Confirmation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 févr. 2024, n° 21/21291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21291 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZAO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Décembre 2021 par M. [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], demeurant chez Mme [R] [P] – [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Yanis ARIOUAT, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Septembre 2023 ;
Entendu Me Yanis ARIOUAT représentant M. [C] [P],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [P], de nationalité française, a fait l’objet de deux procédures pénales:
Dans la première affaire, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs d’infractions à la législation des stupéfiants et a été placé en détention provisoire par cette juridiction à la maison d’arrêts de [Localité 3] le 7 novembre 2017.
Par jugement en date du 28 décembre 2017 du tribunal correctionnel de Bobigny, il était relaxé des fins de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 9 janvier 2018.
Dans la seconde affaire, M. [P] a été mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] le 11 novembre 2017.
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 25 juin 2019, il était remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Le 25 juin 2021, il était acquitté par la cour d’assises de Paris. Cette décision et désormais définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 6 octobre 2021.
Le 8 décembre 2021, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2023, soutenues oralement,
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivantes :
* 89 400 euros en réparation de son préjudice moral,
* 19 462,73 euros au titre de son préjudice matériel,
* 15 000 euros au titre des frais d’avocat liés à la détention,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 25 octobre 2023, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de, à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la communication des notes d’audience ayant abouti au jugement de relaxe du 28 décembre 2017 et à titre très subsidiaire, de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel, d’allouer à M. [P] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ramener à la somme de 1 000 euros la demande formée par M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de 595 jours s’il est établi que le requérant n’a pas été informé de son droit à recours lors de la décision rendue le 28 décembre 2017, à l’indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie et prenant en compte l’éloignement familial mais qu’ il ne s’agissais pas d’une première incarcération, au rejet en l’état de la demande au titre de la perte de chance, au rejet en l’état de la demande au titre des frais de défense pénale et s’en rapporte sur le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [P] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 8 décembre 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises de Bobigny du 25 juin 2021 est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par contre, M. [P] a adressé sa requête en indemnisation plus de 6 mois après que la décision de relaxe du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2017 soit devenue définitive.
Le ministère public souligne qu’il conviendra de vérifier si dans la première affaire, M. [P] a bien été informé de ses droits à recours, le jugement ne mentionnant pas droit à réparation. Si tel est le cas, sa requête est partiellement recevable et si tel n’est pas le cas, comme il le soutient, sa requête est recevable pour une détention d’une durée de 595 jours.
L’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission par le tribunal correctionnel de Bobigny des notes d’audience pour déterminer si le tribunal l’a informé de son droit à indemnisation.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’il n’est fait aucune mention dans le jugement de relaxe précité de ce que M. [P] aurait été informé de son droit à obtenir une indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale. Or, ce jugement signé par le président d’audience et par le greffier fait foi jusqu’à preuve contraire des mentions qu’il comporte. Aucune preuve contraire n’est apportée à ce jour laissant à penser que ces mentions ne seraient pas conformes à celle figurant sur les notes d’audience.
C’est ainsi, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la production des notes d’audience afin de vérifier si un tel droit n’a pas été notifié verbalement à M. [P] lors de l’audience de jugement du 28 décembre 2017, il y a lieu de constater que ce droit n’a pas été officiellement notifié au requérant et que le point de départ du délai de 6 mois pour présenter une requête en indemnisation n’a jamais commencé à courir. Sa requête est donc également recevable concernant la détention provisoire ordonnée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 7 novembre 2017. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
La demande de M. [P] est ainsi recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 7 novembre 2017 au 25 juin 2019, soit 595 jours.
Sur l’indemnisation
— Le préjudice moral
Le requérant expose avoir souffert d’un choc carcéral en raison de la qualification criminelle des faits et de la sanction encourue et d’avoir souffert de l’éloignement familial et du décès de son père lors de sa détention.
Le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat soulignent qu’au regard de l’enquête de personnalité, il entretenait des liens très distendus avec ses parents. De même il ne s’agit pas d’une première incarcération, d’où un choc carcéral réduit. Toutefois, il s’agissait d’une première incarcération pour des faits criminels.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’à la date de son incarcération, M. [P] était âgé de 29 ans, célibataire sans enfant et sans emploi. Néanmoins son choc carcéral a été très largement atténué dans la mesure où le casier judiciaire de M. [P] porte trace de 16 condamnations prononcées entre le mois de mai 2006 et le mois de septembre 2015, dont 8 condamnations à des peines d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral initial a été très largement atténué par le faits d’avoir été déjà incarcéré 8 fois auparavant.
De même, il est de jurisprudence constante que le droit à réparation du préjudice moral résultant directement de la détention ne s’applique pas à la réparation du préjudice causé par la qualification criminelle des faits retenus où à l’importance de la peine encourue.
En outre, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des attestations établies par la mère et par la soeur du requérant que ce dernier refusaient qu’elles viennent lui rendre visite en prison. Pour autant, sa soeur lui rendait visite en détention. L’enquête de personnalité met en évidence que les relations avec ses parents étaient distendues depuis plusieurs années car ils ne dialoguaient plus et n’allaient plus à des réunions de famille car ils avaient honte de lui.
Par contre, son père, gravement malade, serait effectivement décédé peu de temps avant que M. [P] comparaisse devant la cour d’assises, sans que l’intéréssé ne puisse se rendre à ses obsèques, ce qui constitue une majoration du choc carcéral.
C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments il sera alloué une somme de 36 000 euros à M. [P] en réparation de son préjudice moral.
— Le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des salaires
Le requérant fait valoir qu’il a travaillé comme chauffeur-livreur au sein de la société [5] dès sa sortie de prison en juillet 2019 et en déduit une perte de chance certaine et sérieuse de percevoir des salaires.
Pour le ministère public et l’agent judiciaire, il ne produit aucune pièce attestant qu’il travaillait au moment de son incarcération. Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête de personnalité qu’il n’a pas travaillé au cours des cinq années ayant précédé son incarcération.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’enquête de personnalité que M. [P] ne travaillait plus depuis 5 ans lorsqu’il a été placé en détention provisoire et sa mère et sa soeur ne font état que de petits boulots mais qu’il n’avait jamais eu de postes fixe ou d’expérience professionnelle longue.
Il est par contre avéré qu’il a été embauché dès sa sortie de prison à compter du mois de juillet 2019, ce qui constituait d’ailleurs une des obligations de son placement sous contrôle judiciaire.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que le requérant a perdu une chance de travailler s’il n’avait pas été incarcéré, car cette chance n’était ni réelle ni sérieuse.
Sur les frais d’avocat liés à la détention provisoire
M. [P] indique avoir réglé des frais d’avocat pour des diligences en lien avec ses détentions pour un montant total de 15 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public rappellent qu’en jurisprudence, l’indemnisation n’est due au titre des frais d’avocat que si ceux-ci sont exclusivement liés au contentieux de la détention et aux prestations directement liées à la privation de liberté. Or en l’espèce, le requérant ne produit aucune facture pour le montant réclamé et se contente de lister les diligences effectuées par son avocat, sans les chiffrer de manière détaillée.
Il n’est produit aux débats aucune facture d’honoraires d’avocat n’est produite attestant de la réalité d’un paiement de son conseil afin d’assurer sa défense dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. Le simple fait de lister des diligences et d’en établir le coût ne permet de s’assurer que ces sommes ont été effectivement réglées par le requérant.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [P] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer;
Allouons à M. [P] les sommes suivantes :
— 36 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [P] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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