Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 juin 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 2 juin 2025, N° 25/00327;25/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(n°327, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00327 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOAA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de SENS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00075
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 2]
Représenté par Madame BERGER, avocate générale près de la cour d’appel de Paris
INTIMÉS
1 – M. [D] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 août 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L’YONNE
comparant / assisté de Me Dalila REZKI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
2- M. LE PREFET DE L’YONNE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L’YONNE
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mai 2025, Monsieur [B] [D], né le 22 août 1966 à [Localité 2] a été admis au sein du Centre Hospitalier de [Localité 2] sous le régime de l’hospitalisation complète péril imminent.
Ce régime a été modifié en SDRE le 22 mai 2025, puisque, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement notamment des articles L. 3213-1 et L3213-6 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [B] né le 22 août 1966 à [Localité 2] (89).
Le 26 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [D] [B] né le 22 août 1966 à [Localité 2] (89).
Le 26 mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de SENS aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
L’audience du 2 juin 2025 s’est tenue au tribunal judiciaire de Sens au cours de laquelle Monsieur [D] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, précisant qu’il accepte de poursuivre son suivi médical avec le Docteur [P] en milieu ouvert.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge chargé du contrôle a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] avec un différé de 24 heures et ordonné la poursuite du programme de soins.
Depuis cette date, l’intéressé poursuivait ses soins en milieu ouvert.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance par le ministère public afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 devant la Cour d’appel de Paris.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 6 juin 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [B] soutient que la procédure est irrégulière en estimant que les moyens retenus par le premier juge pour ordonner la mainlevée sont fondés. De plus, il est soutenu que la décision portant admission prise par le préfet de l’Yonne le 22 mai 2025 s’avère irrégulière motif pris du fait qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article L 3212-1-II 2° dès lors que le certificat médical initial concomitant à l’entrée dans les soins a été rédigé par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil en l’occurrence le Dr [P] praticien hospitalier au CHS de l’Yonne et il ne caractérise pas le péril imminent. En outre, le conseil soutient qu’il n’est pas établi que le directeur de l’établissement d’accueil a recherché un tiers et en a justifié ce qui méconnait également les dispositions précitées et entache d’irrégularité la mesure. Enfin, il est contesté la réintégration, en considérant que la transformation du péril imminent en SDRE n’est pas établi. Le certificat initial du 21 mai n’étant pas produit pour permettre de contrôler la transformation de la prise en charge et notamment du fait du comportement de la personne.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
MOTIVATION
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Sur la régularité de l’admission en soins psychiatriques
M. [B] a été admis à l’hôpital de [Localité 2] le 21 mai puis le 22 mai 2025 sous le régime de l’hospitalisation complète péril imminent et ce régime a été modifié le lendemain en SDRE le 22 mai 2025.
Il est de jurisprudence établie que lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil atteste que l’état de santé mental d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation en application de l’article L. 3212-1 du CSP (hospitalisation à la demande d’un tiers ou en cas de péril grave) nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, par un certificat médical ou par un avis établi sur la base de son dossier médical (lorsque l’examen du patient est impossible), le directeur de l’établissement d’accueil en donne immédiatement connaissance au représentant de l’État. Ce dernier peut ainsi prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques (CSP, art. L. 3213-1), au vu de ce certificat ou de cet avis médical.
C’est ce qui a été réalisé au profit de Monsieur [B] [D] lequel était suivi depuis plusieurs années par cet établissement hospitalier et notamment par le docteur Dr [P] praticien hospitalier au CHS de l’Yonne, qui a pu suivre l’évolution de Monsieur [B] [D], l’aggravation de son état et prendre les mesures nécessaires pour l’hospitaliser à nouveau. Le Dr [P] praticien a notamment constaté un délire persécutif interprétatif, une sthénicité, un risque important de passage à l’acte, menace de mort envers son entourage et l’autorité publique ce qui a justifié dans un premier temps la mesure de contrainte sous le régime du péril imminent le temps que la préfecture soit informée et prenne les mesures nécessaires, ce qui sera fait dès le lendemain soit le 22 mai avec le régime SDRE.
Aussi les conditions propres au régime du péril imminent avec la recherche du tiers et la condition d’extériorité du médecin dressant le certificat médical ne sont pas applicables. Les moyens d’irrégularité seront donc rejetés.
Pour le reste, l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d’un programme de soins établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition que soit constaté l’existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d’admission n’est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l’échec d’un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n’être motivée que par la seule évolution de l’état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
En première instance, la juridiction reproche au représentant de l’Etat de ne pas avoir suffisamment motivé son arrêté de réintégration au sens de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique en affirmant qu’ « en l’absence de procédure spécifique de réadmission prévue par la loi, il y a lieu de considérer que les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique sont applicables ».
Or l’article L. 3211-11 du code de la santé publique dispose que : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Aussi, la Cour de cassation précise, notamment dans une décision du 15 avril 2014, que : " Lorsque la prise en charge d’un patient en soins ambulatoires ne permet plus, notamment du fait de son comportement, de dispenser les soins nécessaires à son état ; le psychiatre peut demander la réintégration en hospitalisation complète. Cette dernière est envisageable sans qu’il soit nécessaire de constater que le patient ait commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public ".
Ainsi, la réintégration d’un patient en hospitalisation complète peut-être décidée même en l’absence de nouveaux troubles à l’ordre public ou comportement portant atteinte à la sureté des personnes,ce sur la base du dossier médical de ce dernier.
En l’occurrence, il apparaît que l’arrêté du 22 mai 2025 mentionne que les troubles mentaux de Monsieur [D] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre publique, nécessitant ainsi son admission en soins psychiatriques. Ce faisant, le représentant de l’Etat dans le département indique s’approprier les termes du certificat médical du docteur [P].
Ledit certificat médical du docteur [P] du 22 mai 2025 mentionne que Monsieur [D] [B] souffre d’un délire persécutif interprétatif, de sthénicité, d’un risque important de passage à l’acte, qu’il a proféré une menace de mort envers son entourage et l’autorité publique, et qu’il refuse d’être pris en charge, déniant ses troubles.
Le docteur [H], ayant établi l’avis motivé prévu à l’article L. 3211-12-1, a conclu dans son avis en date du 26 mai dernier sur la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète en raison notamment : « Admis à l’établissement le 21.05.2025 (') pour délire persécutif et interprétatif, sthénicité, 'menace de mort envers son entourage et l’autorité publique » ; « Ce jour le patient présente toujours un fond persécutif vis-à-vis de sa hiérarchie (') son état actuel nécessite la poursuite de son hospitalisation en service fermé. ».
Ainsi, le contrôle de la régularité fonde un contrôle du bienfondé des décisions administratives, par lequel le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Aussi, il conviendra d’infirmer la décision querellée et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge
ORDONNE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [B]
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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