Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 mars 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 janvier 2025, N° 23/02992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4ZH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02992
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux, Juge des Contentieux et de la Protection du 28 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Association BIEN COMMUN régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son Président agissant domicilié audit siège en cette qualité.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Association COSE COMUNE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
***
Madame ALVARADE, magistrat honoraire chargé de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire d’Evreux a débouté l’association Cose comune de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’association Bien commun une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 1er mars 2025 par l’association Cose comune ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2026 par lesquelles l’association Bien commun demande au magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de voir :
'Vu le jugement du 28 janvier 2025,
Vu la signification du 24 février 2025,
Vu l’absence d’établissement répertorié à l’adresse mentionnée sur le jugement,
Vu l’absence de règlement de la condamnation prononcée par le tribunal,
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par l’intimée,
Vu le règlement de l’appelante au début du mois de décembre 2025,
— condamner l’association Cose comune au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais initiés devant le conseiller de la mise en état,
— enjoindre l’association Cose comune à justifier de son adresse actuelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de son ordonnance.'
Vu les dernières conclusions en réplique notifiées le 6 mars 2026 par lesquelles l’association Cose comune demande au magistrat de la mise en état de débouter l’association Bien commun de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur les demandes de l’association Bien commun
Aux termes de ses dernières écritures, l’association Bien commun ne sollicite plus la radiation du rôle de l’affaire. Elle demande qu’il soit fait injonction à l’association de justifier de son adresse actuelle sous astreinte et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à ses demandes, l’association Cose comune fait valoir que l’association Bien commun n’ignorait pas qu’elle allait s’exécuter, ce qu’elle a fait en décembre 2025, qu’elle aurait dû se désister de sa procédure d’incident au lieu de maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle considère injustifiée. S’agissant de l’injonction de communiquer son adresse, elle soutient qu’elle est connue de l’association intimée pour figurer sur les pièces de la procédure depuis l’origine.
Il est établi que le 4 décembre 2025, l’association Cose comune a procédé au règlement des termes du jugement du 28 janvier 2025 entre les mains du conseil de l’intimée. Il n’est cependant pas discutable que quand bien même elle indique qu’elle se serait exécutée, elle ne l’a fait que postérieurement à la saisine du magistrat chargé de la mise en état suivant conclusions du 28 octobre 2025 et sous la menace de la radiation de l’affaire.
Sur la justification de sa domiciliation, elle prétend que son adresse n’est pas ignorée de l’association intimée, en ce qu’elle figure sur les pièces de la procédure.
Selon les statuts du 20 novembre 2021 versés aux débats, le siège social de l’association Cose comune est situé à, [Adresse 3], adresse également mentionnée sur le jugement déféré et sur les conclusions d’appel.
Le commissaire de justice a indiqué qu’aucun élément sur place n’a permis de confirmer la réalité du domicile de la requise à cette adresse et a signifié l’acte par procès-verbal de recherches infructueuses. Il ne lui a cependant pas été confirmé que l’association n’était pas domiciliée audit siège, adresse qui figure dans l’en-tête du jugement et sur la première page de ses conclusions.
Il ressort encore du dossier que l’association Cose comune disposait d’une adresse administrative située à, [Adresse 4], selon des courriers datés de novembre 2022, celle mentionnée sur le chèque de paiement adressé à son conseil, soit au, [Adresse 5] (courrier du 4 décembre 2025) qui s’avère être l’adresse personnelle de sa présidente, étant manifestement une ancienne adresse, le commissaire de justice ayant au demeurant déclaré s’y être rendu, mais qu’elle n’y demeurait plus. Cette adresse est d’ailleurs portée dans un courriel du 21 octobre 2019, alors que l’association Cose comune était en cours de création.
Il n’est pas permis d’affirmer au regard de ces éléments que le siège social de l’association diffère de celui figurant sur les statuts et sur le jugement et si tant est que celui-ci aurait été transféré, la régularité des actes du commissaire de justice n’en serait pas pour autant affectée.
La demande d’injonction formulée sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
L’association Cose comune sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’association Bien commun ne sollicite plus la radiation de l’affaire du rôle,
CONDAMNONS l’association Cose comune aux entiers dépens de l’incident,
CONDAMNONS l’association Cose comune à payer à l’association Bien commun la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS le surplus des demandes.
La greffière Le magistrat honoraire chargé de la mise en état
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