Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 16 avr. 2026, n° 25/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 12 octobre 2021, N° 18/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03600 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCJ3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00271
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE du 12 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice du 09/10/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
Madame GERMAIN, Conseillère
Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [G] [S] et Mme [C] [D] ont vécu en concubinage de juin 2006 au 30 novembre 2016.
Au cours de leur vie commune, suivant acte notarié reçu le 28 mars 2008 par Maître [U] [L], notaire à [Localité 4], ils ont acquis en indivision un bien immobilier à proportion de 75 % pour M. [G] [S] et de 25 % pour Mme [D].
Par un acte d’huissier délivré le 1er mars 2018, Mme [D] a fait assigner M. [G] [S] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne.
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] et M. [G] [S] ;
— commis Maître [B] [F], notaire à [Localité 5] (60), en qualité de notaire liquidateur ;
— ordonné qu’à défaut de vente de gré à gré, il soit procédé par le ministère de Maître [B] [F], dans le délai de six mois du jugement et en présence de Mme [D] et M.[G] [S] ou ceux-ci dûment appelés, à la vente sur licitation de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] (60), au plus offrant et dernier enchérisseur ;
— fixé la mise à prix globale à la somme 300 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères ;
— désigné Maître [B] [F], notaire, pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
— fixé au 1er décembre 2016, la date à partir de laquelle le compte d’administration de l’indivision serait établi ;
— dit que Mme [D] est seule et entière propriétaire du véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] ;
— rejeté la demande de remise sous astreinte présentée par M. [G] [S] ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2016 par M.[E] à l’indivision à la somme mensuelle de 1000 euros ;
— rappelé que cette somme serait répartie à proportion de 75 % pour M. [E] et de 25 % pour Mme [D] soit pour elle la somme de 250 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 ;
— rejeté la demande en expertise des travaux sollicitée par M. [G] [S] et la demande d’adjonction du notaire de deux sapiteurs pour évaluer le bien immobilier;
— dit n’y avoir lieu à créance au titre des dépenses réalisées par M. [G] [S];
— débouté M. [G] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [S] à verser à Mme [D] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu’il a 'xé à 300 000 euros la mise à prix de l’immeuble indivis ;
— l’a infirmé de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, a :
— fixé à 360 000 euros la mise à prix de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6], avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères ;
— débouté M. [V] [E] du surplus de ses demandes et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [E] à payer à Mme [C] [D] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procès exposés en appel ;
— condamné M. [V] [E] aux dépens d’appel ;
— renvoyé les parties devant le notaire commis par le premier juge pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision.
M.[V] [E] a formé un pourvoi et par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation, a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens mais seulement en ce qu’il :
o a fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2016 par M. [G] [S] à l’indivision à la somme mensuelle de 1000 euros,
o rappelé que cette somme sera répartie à proportion de 75 % pour M. [G] [S] et de 25 % pour Mme [D] soit pour elle la somme de 250 euros par mois à compter du 1er décembre 2016,
o a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen ;
— condamné Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par Mme [D] et l’a condamnée à payer à M. [G] [S] la somme de 3000 euros.
M. [V] [E] a par déclaration du 29 septembre 2025, saisi la présente cour de renvoi.
L’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 2 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, M. [E] a fait assigner Mme [D] et lui a fait signifier la déclaration de saisine ainsi que l’ avis de fixation à bref délai précité selon les modalités de remise d’un acte à personne physique.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, M. [E] a fait signifier ses conclusions selon les modalités de remise de l’acte à étude.
L’intimée n’a pas constitué avocat devant la cour de renvoi. Elle est en conséquence réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé (article 1037-2 du code de procédure civile).
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2025, M. [V] [E] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d’y faire droit, d’infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 12 octobre 2021 en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2016 par M. [J] [S] à l’indivision à la somme mensuelle de 1000 euros,
— rappelé que cette somme sera répartie à proportion de 75 % pour M. [J] [S] et de 25 % pour Mme [D], soit pour elle la somme de 250 € par mois à compter du 1er décembre 2016.
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, il demande à la cour de :
— débouter Mme [C] [D] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 1er décembre 2016 concernant le bien indivis sis à [Localité 6],
— condamner Mme [C] [D] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés tant devant la cour d’appel d’Amiens que devant la cour d’appel de céans dont recouvrement au profit de la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d’appel d’Amiens déposées le 3 février 2023, Mme [D] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Compiègne en date du 12 octobre 2021, dans l’intégralité de ses dispositions, à l’exception du montant de la somme allouée à Mme [D] divorcée [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [G] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner M. [G] [S] à verser à Mme [D] divorcée [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel, soit 10.000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Cabinet Muhmel représentée par Maître François Muhmel, avocat aux offres de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnité de jouissance
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le caractère privatif de la jouissance d’un immeuble indivis, résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d’user de la chose (1ère Civ, 31 mars 2016).
Il appartient à celui qui réclame le paiement, au bénéfice de l’indivision, d’une indemnité d’occupation d’un bien indivis, d’en établir la jouissance privative par un autre indivisaire.
Pour considérer que M. [G] [S] était redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi que l’occupation par ce dernier de l’immeuble indivis sis à [Localité 7], n’était pas privative.
M. [G] [S] soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Compiègne, il n’a jamais disposé de l’attribution exclusive de la jouissance du bien indivis, puisque Mme [D] était toujours en possession des clés et pouvait jouir du bien comme elle l’entendait, le seul fait qu’elle ait choisi de ne plus s’y rendre n’étant pas de nature à lui conférer la jouissance privative de l’immeuble.
Il est constant que la seule circonstance de l’occupation par un seul des indivisaires de l’immeuble indivis, ne suffit pas à générer un droit à indemnité d’occupation dès lors qu’il n’est pas établi une impossibilité de fait ou de droit pour l’autre indivisaire d’en jouir concurremment.
En l’espèce, si M. [G] [S] occupait effectivement l’immeuble indivis à titre principal, il n’est cependant pas démontré par Mme [D] à qui incombe la charge de la preuve d’une occupation privative par le coindivisaire dudit immeuble, qu’elle ait été empêchée de quelque manière que ce soit par M. [G] [S], de l’occuper également et ce alors qu’elle détenait toujours les clés, pour les avoir restituées au notaire le 3 mai 2024, soit postérieurement à l’adjudication intervenue en avril 2024, ainsi que cela résulte de la déclaration de Mme [D] remise en l’étude de Maîtres [F] et [I], notaires (pièce 4).
Si Mme [D] s’est abstenue de jouir de l’immeuble, en raison de la présence dans les lieux de son ex-compagnon, l’impossibilité pour elle d’occuper l’immeuble ne procédait que de son fait et pas de celui du coindivisaire (Cour de cassation, civ1ere, 3 octobre 2018, 17-26.020).
En conséquence, faute pour Mme [D] de rapporter la preuve d’une impossibilité pour elle, de fait ou de droit, d’user du bien indivis, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de la débouter de sa demande d’indemnité de jouissance, à la charge de M. [G] [S].
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
En cause d’appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre elle sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé de ce chef, et déboutée de ses demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 12 octobre 2021 rendu par le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Compiègne, en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à la charge de M. [V] [G] [S] et l’a condamné au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [D] de sa demande tendant à voir condamner M. [V] [G] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision concernant le bien indivis sis à [Localité 6],
Condamne Mme [C] [D] aux dépens, dont recouvrement au profit de la SELARL [Localité 8] Scolan, Avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [D] à payer à M. [V] [G] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] [D] de sa demande d’indemnité procédurale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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