Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 23 mai 2024, n° 22/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 janvier 2022, N° 21/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.R.L.U. RCD PRO, S.A.S.U. GP BAT, CPAM DE SEINE SAINT DENIS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son syndic la S.A.RL. CABINET LAVERDET, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04065 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKVM
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/00067
APPELANTE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17]
Représentée et assistée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la S.A.RL. CABINET LAVERDET
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
S.A.R.L.U. RCD PRO
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S.U. GP BAT
[Adresse 9]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2018, Mme [T] [F] a été victime d’une chute accidentelle qui, selon ses déclarations, s’est produite alors qu’elle sortait de l’immeuble dans lequel elle travaille situé, [Adresse 6] à [Localité 16] (94), chute qu’elle impute au fait qu’en raison de travaux en cours dans le hall d’entrée de l’immeuble, elle a été contrainte d’emprunter une rampe d’accès non sécurisée, dépourvue de rambarde protectrice, non éclairée et surplombant une jardinière dans laquelle elle est tombée.
Par ordonnance en date du 9 août 2019, à la demande de Mme [T] [F], le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [Y], qui a été ensuite remplacé par le Docteur [Z].
Cet expert a procédé à sa mission et établi son rapport définitif le 16 septembre 2020.
C’est dans ces conditions que Mme [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 16] (le syndicat des copropriétaires), et l’assureur de ce dernier, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM).
Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société GP BAT à laquelle les travaux de réfection avaient été confiés et la société Prowess, exerçant sous la dénomination commerciale RCD PRO, courtier en assurances.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil, a :
— débouté Mme Vivet de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que l’appel en garantie des sociétés GP BAT et RCD PRO est devenu sans objet,
— condamné Mme [F] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Laverdet, à la société MMA et à la société GP BAT, à chacun, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration du 21 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires, à la société MMA à la société GP BAT, à chacun, une indemnité de 1 500 euro chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [F], notifiées le 25 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— recevoir Mme [F] en son présent appel et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
— juger que les circonstances de l’accident sont déterminées et établies,
À titre principal,
Vu les articles 1241 et suivants du code civil,
— juger que la rampe d’accès – qualifiée de chose inerte – a été l’instrument du dommage de Mme [F] – occupant une position qualifiée d’anormale et étant en mauvais état,
— juger que tant le syndicat des copropriétaires que la société GP BAT étaient les gardiens de la chose,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Cabinet Laberdet, la société MMA, la société GP BAT et la société RCD PRO à payer à Mme [F] les sommes de :
— 2 582,80 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire permanent,
— 6 300 euros en réparation des souffrances endurées
— 600 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 1 491 ,88 euros au titre du dédommagement pour l’aide à la personne
— 14 400 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 1 600 euros en réparation du préjudice esthétique définitif
— 158,40 euros au titre du préjudice lié à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées pour ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Cabinet Laberdet, la société MMA, la société GP BAT et la société RCD PRO aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
— déclarer le jugement commun à la CPAM,
À titre subsidiaire,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Cabinet Laverdet est responsable entièrement des dommages subis par Mme [F] suite à l’accident du 5 janvier 2018 dont elle a été victime.
— En conséquence,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société RCD PRO, à lui payer les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice,
— 2 582,80 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire permanent,
— 6 300 euros en réparation des souffrances endurées,
— 600 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 1 491 ,88 euros au titre du dédommagement pour l’aide à la personne,
— 14 400 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 1 600 euros en réparation du préjudice esthétique définitif,
— 158,40 euros au titre du préjudice lié à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées pour ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Cabinet Laverdet, et son assureur, la société RCD PRO aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— déclarer le jugement commun à la CPAM.
Vu les dernières conclusions de la société MMA, notifiées le 28 octobre 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :
— recevoir la société MMA en ses conclusions d’intimée et la dire bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 janvier 2022,
— juger irrecevable la demande de Mme [F] fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre subsidiaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires n’avait pas la garde du chantier,
En conséquence,
— juger que la société GP BAT a conservé la garde du chantier du parvis de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16],
— condamner la société GP BAT à relever et garantir la société MMA de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui pourrait être prononcée au profit de Mme [F],
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer les préjudices de Mme [F] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
' total des préjudices patrimoniaux : 1 491,88 euros
' total des préjudices extra-patrimoniaux 22 348,00 euros, sauf à déduire la rente d’accident du travail
— débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’ablation du matériel [d’ostéosynthèse],
— débouter Mme [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner tout succombant à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, notifiées le 10 octobre 2022, par lesquelles il demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1242, 1788 et suivant du code civil, des pièces du dossier, et de l’assignation délivrée par Madame [F] en date du 9 décembre 2020, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance,
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société GP BAT à garantir le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Laverdet, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société MMA à garantir le Syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Laverdet, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Prowess, exerçant sous la dénomination commerciale RCD PRO et de la société Mic Insurance Company, notifiées le 26 juillet 2022, par lesquelles elles demande à la cour de :
— mettre hors de cause la société Prowess,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Comapny en ses lieu et place,
— débouter Mme [F] en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions et plus généralement les parties en toutes leurs demandes, fins, conclusions formées à l’encontre de la société Mic Insurance Company,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme[F] et le syndicat des copropriétaires à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 5 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 12 mai 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que la CPAM s’en rapporte quant au mérite de l’appel de Mme [F],
Dans l’hypothèse où la Cour infirme le jugement critiqué :
— dire et juger la CPAM recevable et bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes.
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société MMA, la société GP BAT et la société RCD PRO à verser à la CPAM, à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime, la somme de 24 914,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société MMA, la société GP BAT et la société RCD PRO à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GP BAT à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier en date du 29 avril 2022, délivré suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société Prowess et l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company
La société Prowess, exerçant sous la dénomination commerciale RCD PRO, et la société Mic Insurance Company, concluent à la mise hors de cause de la première qui n’est pas l’assureur de la société GP BAT mais un simple courtier.
La société Mic Insurance Company, assureur de la société GP BAT demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur ce, il convient de mettre hors de cause la société Prowess, exerçant sous la dénomination commerciale RCD PRO, laquelle, en sa qualité de simple intermédiaire d’assurance, n’est pas débitrice des garanties souscrites par la société GP BAT dont la responsabilité est recherchée.
En application des articles 554 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company, qui a intérêt à intervenir en sa qualité d’assureur de la société GP BAT et dont l’intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation de Mme [F] sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
La société MAAF fait valoir que la demande d’indemnisation de Mme [F] fondée sur l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel et qu’elle a été, en outre, présentée après l’expiration du délai de trois mois dans lequel elle devait conclure.
Sur ce, aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi, la demande de Mme [F] fondée sur l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que ses prétentions originaires, à savoir la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société MAAF à indemniser les préjudices consécutifs à l’accident du 5 janvier 2018.
Par ailleurs, si en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’appelant doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dès les conclusions mentionnées à l’article 908 du code de procédure civile, l’ensemble de ses prétentions sur le fond, ces dispositions ne concernent pas les moyens nouveaux.
Il en résulte que la demande de Mme [F] est recevable.
Sur les responsabilités encourues
Mme [F] fonde son action à titre principal sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1, devenue 1242, alinéa 1, du code civil, relatives à la responsabilité des choses qu’on a sous sa garde et à titre subsidiaire sur celles de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Elle fait valoir que le 5 janvier 2018, alors qu’elle débutait un nouvel emploi de secrétaire au sein de la société Carar dont les bureaux sont situés dans l’immeuble en copropriété du [Adresse 6] à [Localité 16], elle a été contrainte à la fin de sa journée de travail, vers 18 heures 15, en raison de travaux en cours interdisant l’accès aux escaliers extérieurs, d’emprunter une rampe d’accès pour les livraisons non sécurisée, dépourvue de garde-corps, non éclairée et rendue glissante par la pluie et qu’elle a, dans ces conditions, fait une chute dans une jardinière vide située en contrebas de la rampe, ce qui a entraîné une fracture tri-malléolaire de la cheville droite.
Elle estime établies les circonstances de l’accident au vu des attestations rédigées par deux collègues de travail, Mmes [O] et [B], des photographies des lieux prises seulement deux jours après l’accident et d’un rapport d’expertise réalisé par le cabinet Saretec, à la demande de son assureur, la société Pacifica.
Elle soutient que la rampe d’accès ainsi que la jardinière vide ont été l’instrument de son dommage, que l’anormalité de la rampe et son caractère dangereux résultent de l’absence de protection et de balisage, du défaut d’éclairage, de garde-corps et de signalisation de l’accès et en déduit que le syndicat des copropriétaires comme la société GT BAT engagent leur responsabilité en leur qualité de gardiens.
A titre subsidiaire, Mme [F] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la rampe d’accès, qui constitue une partie commune, étant dangereuse en elle-même, de par sa conception et sa structure et l’absence d’éclairage caractérisant un défaut d’entretien.
Le syndicat des copropriétaires et la société MAAF objectent que Mme [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des circonstances de sa chute, que le rapport d’expertise unilatéral établi à la demande de l’assureur de Mme [F] est dépourvu de valeur probante, et que les deux attestations rédigées successivement par Mme [O] démontrent que cette dernière qui a d’abord affirmé avoir été témoin de l’accident n’a pas, en réalité, assisté à la chute de Mme [F], ayant admis dans sa seconde attestation en avoir été informée par téléphone.
Ils soutiennent que la preuve de l’anormalité de la rampe d’accès n’est pas établie, M. [C] du cabinet d’expertise Saretec ayant lui-même admis que compte tenu de la hauteur de la rampe d’accès, inférieure à 1 mètre par rapport au sol, l’installation d’un garde-corps ne s’imposait pas.
Ils ajoutent qu’il résulte également des constatations de ce technicien que le chantier localisé au niveau de l’escalier en réfection était balisé et estiment que le caractère anormalement glissant de la rampe d’accès par temps de pluie n’est pas démontré, pas plus que le défaut d’éclairage allégué.
Ils considèrent en outre que seule la société GP BAT avait la garde du chantier.
Ils en déduisent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, devenue 1242, alinéa 1, du code civil.
Ils font observer que selon l’article 14 de la loi du, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes et qu’il n’est établi en l’espèce ni vice de construction de la rampe d’accès ni défaut d’entretien, le défaut d’éclairage invoqué n’étant pas démontré et les clichés photographiques produits étant sujets à débat dès lors que la luminosité de photographies varie d’un appareil à l’autre et est fonction de la qualité et des réglages de celui-ci.
La société Mic Insurance Company fait valoir que Mme [F] ne rapporte nullement la preuve que son préjudice est imputable à un défaut de sécurisation du chantier dont la société GT BAT avait la garde.
Sur ce, aux termes de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
S’agissant d’une chose inerte, il incombe à la victime d’établir que cette chose a été l’instrument du dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d’entretien ou de sa position anormale, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique.
Aux termes de l’article 14 de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-101du 30 octobre 2019, qui est applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien de l’immeuble.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires prévue par ce texte suppose que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre le défaut d’entretien ou le vice de construction et le dommage subi par la victime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (procès-verbal d’assemblée générale, devis de la société GP BAT), que la société GP BAT s’est vue confier des travaux de rénovation du palier extérieur des parties communes incluant la dépose du carrelage
existant, la dépose et l’évacuation de la chape en ciment sur toute la largeur de l’escalier, la réfection de l’étanchéité et la pose d’un nouveau d’un carrelage sur les 14 marches et contre-marches de l’escalier extérieur.
Comme l’a relevé le cabinet Saretec, expert désigné par l’assureur de Mme [F], l’emprise du chantier lors de l’accident se limitait à cet escalier extérieur en réfection qui faisait l’objet d’un balisage en interdisant l’accès.
Il en résulte que la rampe d’accès que Mme [F] indique avoir emprunté n’était pas comprise dans le périmètre du chantier, de sorte que seul le syndicat des copropriétaires en avait la garde, s’agissant d’une partie commune.
Si la matérialité de l’accident dont a été victime Mme [F] est établie par le rapport d’intervention de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 17] dont il résulte qu’à la suite d’un appel reçu le 5 janvier 2018 à 18 heures 25, une équipe est intervenue [Adresse 6] à [Localité 16] pour une personne blessée à la suite d’une chute « sur le trottoir ou les bas-côtés » et a constaté sur place que Mme [F] présentait un traumatisme au niveau des membres, les circonstances exactes de cette chute ne sont, en revanche, pas démontrées.
En premier lieu, les attestations établies successivement par une collègue de travail, Mme [O] épouse [P], les 12 novembre 2020 et 25 février 2022, soit plus de deux ans après l’accident pour la première et plus de quatre ans après l’accident pour la seconde, ne présentent pas de garanties suffisantes de crédibilité, dans la mesure où l’intéressée, après avoir affirmé dans sa première attestation avoir été témoin de l’accident de Mme [F] qui avait fait une chute dans une jardinière, a admis dans sa seconde attestation avoir été informée téléphoniquement de cette chute, ce dont il résulte qu’elle n’a pas assisté à l’accident.
Il ressort de l’attestation d’une seconde collègue de travail, Mme [B], que cette dernière n’a pas été témoin de la chute de Mme [F].
En second lieu, il résulte du rapport d’expertise unilatérale réalisé par le cabinet Saretec dont se prévaut Mme [F] que l’emprise du chantier autour de l’escalier extérieur était balisée, et que la rampe d’accès litigieuse est d’une largeur de 1,20 mètres et d’une hauteur de 90 centimètres par rapport au sol alors que l’obligation d’installer un garde-corps ne concerne que les rampes d’une hauteur de un mètre.
Ni les attestations de collègues de travail établies plusieurs années après l’accident, ni les photographies horodatées versées aux débats, prises deux jours après l’accident, dont la luminosité varie en fonction des clichés, ne permettent de démontrer une insuffisance d’éclairage du porche extérieur de l’immeuble situé le long du [Adresse 15] à [Localité 16].
Enfin, si Mme [F] tend à établir qu’il pleuvait le jour des faits, aucun élément ne permet de démontrer que le sol de la rampe d’accès était anormalement glissant.
Enfin, la circonstance que la jardinière était vide ne caractérise aucune anormalité.
Il n’est pas démontré, dans ces conditions, que la rampe d’accès et la jardinière dont le syndicat des copropriétaires avait la garde ont été l’instrument du dommage ni que la chute de Mme [F] est due à un vice de construction de cette rampe ou à un défaut d’entretien des parties communes.
Le jugement qui a débouté Mme [F] ainsi que la CPAM de leurs demandes sera, en conséquence, confirmé.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la solution du litige les appels en garantie du syndicat des copropriétaires et de la société MAAF sont devenus sans objet.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [F], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Met hors de cause la société Prowess, exerçant sous la dénomination commerciale RCD PRO,
— Reçoit la société Mic Insurance Company en son intervention volontaire en cause d’appel,
— Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mme [T] [F] formée sur le fondement de l’article 14 de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne Mme [T] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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