Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 févr. 2026, n° 26/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00666 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF6J
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
Cybèle VANNIER, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 janvier 2026 à l’égard de Mme [X] [L] [F] alias [X] [W] [D]
née le 19 janvier 1990 à [Localité 2] (VIETNAM) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Février 2026 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [X] [L] [F] alias [X] [W] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 février 2026 à 00h00 jusqu’au 14 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [L] [F] alias [X] [W] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 février 2026 à 15h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
— à Mme [C] [A] [Q], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [L] [F] alias [X] [W] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [A] [Q], interprète en langue vietnamienne , expert assermenté, intervenant par téléphone, en l’absence du PREFET DU PAS DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [L] [F] alias [X] [W] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [L] [F] déclare être née le 19 janvier 1990 au Vietnam et être de nationalité vietnamienne , elle a été interpellée le 14 janvier 2026 dans un camion en partance pour la Grande Bretagne. Après vérifications, il s’est avéré qu’elle ne possédait pas de titre de séjour permanent ou provisoire pour résider sur le sol français.
Le 19 janvier 2026 , le juge du siège du Tribunal judiciaire de Rouen a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2026, la Cour d’Appel de Rouen a confirmé cette décision.
Par requête du 12 février 2016, le Préfet du Pas de Calais a saisi le juge du siège du Tribunal judiciaire de Rouen en sollicitant la prorogation de la rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours sur le fondement de l’article L 742-4 du CESEDA, faisant valoir que des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer et un vol de retour pour l’intéressée, qu’une prorogation de la rétention était nécessaire pour finaliser ces démarches.
Le juge a fait droit à la requête et l’intéressée a interjeté appel.
Le conseil de Mme [X] [L] [F] fait valoir que les conditions de l’audience font grief à sa cliente puisque l’interprète intervient par téléphone et que Mme [X] [L] [F] est entendue par visioconférence de sorte que l’audition est compliquée;
Il ajoute que Mme [X] [L] [F] n’a pas été reconnue comme étant ressortissante vietnamienne, que la requête préfectorale est irrecevable car il n’y a pas de preuve des diligences invoquées, pas de pièces à l’appui, qu’on ne peut pas examiner la régularité d’une demande sans pièces.
S’agissant des conditions de fond de la demande, il fait valoir que le fait que Visabio ait été consulté est insuffisant, que l’administration doit réspecter les régles qui s’imposent à elle, qu’il n’y a pas dans ce dossier de diligences utiles.
Mme [X] [L] [F] indique être mariée, avoir trois enfants qui habitent avec leurs grands parents.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [X] [L] [F] alias [X] [W] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Si l’audience se déroule par visioconférence et avec l’assistance d’un interprète par téléphone, les propos de chacun sont compréhensibles, le conseil de Mme [X] [L] [F] se trouve dans les locaux de l’enceinte judiciaire, de sorte que les conditions de l’audience, dont la procédure impose d’être organisée en urgence, ne portent pas grief à Mme [X] [L] [F] ;
S’agissant de la requête du Préfet, cette dernière doit être motivée, or il convient de constater que la requête se fonde sur des dispositions du CESEDA, expose un ensemble de faits et est accompagnée de pièces à l’appui, elle est donc recevable.
Concernant la teneur des diligences accomplies, il est constant que si le système VISABIO a été consulté, il ne s’agit pas de la seule diligence effectuée, les autorités consulaires vietnamiennes ont été consultées en vue de l’obtention ultérieure d’un laissez-passer, et des démarches ont été entreprises pour l’organisation d’un vol retour.
La mesure d’éloignement n’a pas encore pu intervenir mais l’autorité préfectorale justifie des démarches nécessaires et suffisantes pour parvenir à cet éloignement de sorte qu’en application des dispositions des articles L 742-4 et L 741-3 du Ceseda le premier juge a autorisé à juste titre le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [L] [F] alias [X] [W] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 14 Février 2026 à 18h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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