Confirmation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 déc. 2025, n° 25/06810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06810 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML42
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [P]
né le 17 mai 1986 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 7 décembre 2025 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 7 décembre 2025 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de l’intéressé, rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention.
— Vu l’appel interjeté le 06 décembre 2025, à 18h10, par M. [L] [P] ;
— Vu les observations reçues par couriel le 7 décembre 2025 à 16h25 par M. [L] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant est un ressortissant marocain, qui est né en france, dispose d’une adresse et bénéficie d’un suivi pour addiction à l’hôpital du [2]. Il indique que la demande adressée au consulat comporte une erreur en mentionnant comme date de naissance 117/05/1986 au lieu de 17/05/1986.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure au motif qu’il dispose d’une adresse et de garanties de représentation.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
L’ordonnance critiquée du juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 1] est particulière motivée et comporte plus d’une page de développements sur les élements relatifs à ses soustractions aux précédents mesures d’éloignement et sur la condamantion à deux ans d’emprisonnement le 3 juillet 2025 et l’absence de garanties de représentation.
Pour mémoire, il est en effet établi que M. [L] [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2025, avec interdiction de retour de trois ans. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au regard de l’insuffisance des garanties de représentation et de l’absence de remise d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1. et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 décembre 2025 à 9h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Mise en conformite ·
- Installation ·
- Obligation de conseil ·
- Photographie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Rapport d'expertise
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Ouverture ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Site
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Papillon ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Associations ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Houillère
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Province ·
- Comités ·
- Élus ·
- Secrétaire ·
- Ordre du jour ·
- Délibération ·
- Courrier électronique ·
- Action ·
- Désignation ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Fusions ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Prix de vente ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Cause ·
- Code du travail ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Euro ·
- Avis ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.