Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 oct. 2023, n° 23/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00215 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOUY
ORDONNANCE
Le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [E] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [P], né le 09 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pauline PAYET,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [P], né le 09 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er juillet 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 à 16h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [P], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [P], né le 09 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 octobre 2023 à 10h04,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pauline PAYET, conseil de Monsieur [F] [P], ainsi que les observations de Monsieur [V] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 septembre 2023 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2020, le Préfet de la Gironde a pris à l’encontre de monsieur [F] [P], se disant de nationalité Algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Le 1er juillet 2023, le Préfet de la Gironde a rendu un nouvel arrêté d’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans.
M. [P] a été libéré de la maison d’arrêt de Gradignan le 07 octobre 2023 après avoir purgé une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’audience de comparutions immédiates du 06 juillet 2023 après avoir été déclaré coupable de faits d’acquisition, détention, offre-cession, usage illicite de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français.
M. [P] a été placé en rétention administrative pour une durée de 48h par arrêté du Préfet de la Gironde du 06 octobre 2023 qui lui a été notifié le 07 octobre 2023 à 10h08, dès sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 09 octobre 2023 à 09h41, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023 à 16h10, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’ aide juridictionnelle provisoire à M. [P],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel, le 11 octobre 2023 à 10h04, le conseil de M. [P] a fait appel de l’ordonnance du 10 octobre 2023.
A l’appui de sa requête, le conseil relève pour s’opposer à la prolongation de la rétention de M. [P] :
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au visa de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
— l’absence d’examen de vulnérabilité au visa de l’article L. 741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
— accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M.[P],
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 10 octobre 2023 et rejeter la demande en prolongation de la rétention administrative de M.[P].
Le Conseil de M. [P], demande en outre que le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience, M. [P] indique ne pas avoir respecté son obligation de quitter le territoire en 2020 au motif du confinement et de la pandémie du COVID 19.
Son conseil soutient que M. [P] semble souffrir de troubles mentaux et qu’il existait des indices obligeant l’autorité administrative à procéder à un examen médical pour vérifier que l’état de santé de M. [P] était compatible avec la rétention. Il ajoute qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au visa de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Monsieur le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. Il ajoute que concernant l’absence d’examen de vulnérabilité ce moyen est inopérant du fait de l’absence de requête en contestation du placement de M. [P] en rétention.
M. [P] expose en dernier lieu à l’audience et sur interrogation n’avoir jamais connu de problème de santé particulier en Algérie et avoir vu un médecin en détention et pris un traitement 'pour les nerfs'. Il précise avoir rompu une relation affective avec sa partenaire l’aurait ensorcelé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
2-1 l’état de vulnérabilité
Le conseil de M. [P] indique que l’état de santé de celui-ci n’est pas conforme à une rétention administrative au motif qu’il y aurait des indices permettant de penser qu’il souffre de problème psychiques.
L’article L741-4 al1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l’espèce, M. [P] n’a pas fait état de problème de santé particulier hormis un état de stress compréhensible après plusieurs mois de détention et son placement en centre de rétention administrative.
Il convient d’observer qu’il n’est pas démontré que son examen médical en garde-à-vue ait relevé de troubles mentaux incompatibles avec sa garde à vue, qu’il n’est pas plus démontré que le tribunal correctionnel ait diligenté une expertise psychiatrique au vu d’indices pouvant laisser penser que M. [P] souffre de troubles psychiatriques ou que M. [P] ait fait l’objet d’un traitement psychiatrique en détention.
En outre, à l’audience, les déclarations fantaisistes de M. [P] s’accompagnent d’une posture joviale et d’une volonté de communiquer qui semblent éloigner tout indice de mélancolie ou de souffrance psychique.
Il n’est pas indiqué qu’il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu’il a été placé en rétention administrative mais il rapporte avoir rencontré une infirmière.
D’où il suit de première part que son placement en rétention n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation, par voie de requête, de l’arrêté de placement en rétention administrative et de deuxième part que l’autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [P] dont il n’est aucunement établi qu’il présente un quelconque état de vulnérabilité et que ce moyen ne saurait prospérer.
2-2 les garanties de représentation
Sans domicile stable ni document de voyage, M. [P] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré spontanément à l’audience se trouver sur le territoire français irrégulièrement depuis 2018 alors que le préfet de la Gironde a rendu deux arrêtés d’obligation de quitter le territoire depuis 2020, le risque de fuite est patent .
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative de M. [P] est régulier
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires de l’Algérie d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 06 juillet 2023 ainsi que les autorités consulaires de la Tunisie et du Maroc, dès le 04 octobre 2023. Les demandes sont accompagnées de toutes les pièces utiles pour permettre l’identification de l’intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective étant ajouté que les échanges de mail versés aux débats par l’autorité administrative justifie d’un échange réel avec les autorités consulaires de l’Algérie loin de toute difficulté diplomatique s’opposant à une mesure d’éloignement de M. [P].
La prolongation de la rétention administrative de M. [P] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance du 10 octobre 2023 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 10 octobre 2023 ;
Déboutons M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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