Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 avr. 2025, n° 23/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 avril 2023, N° 20/0540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04352 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O75M
[C]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 06 Avril 2023
RG : 20/0540
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[B] [C]
né le 17 Février 1968 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [Y] [O], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 juin 2016, M. [C] (l’assuré), exerçant la profession de poseur de voies, a souscrit deux déclarations de maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du 21 janvier 2016 portant sur une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (pathologie ici en litige) et une épicondylite droite.
La pathologie portant sur la tendinopathie de l’épaule droite a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 août 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] (la caisse, la CPAM).
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 31 août 2019 et, par décision du 9 octobre 2019, la CPAM a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour une 'gêne fonctionnelle douloureuse suite à une tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier'.
M. [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM, qui a rendu une décision de rejet le 7 juillet 2020.
Puis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par M. [C], mais le rejette,
— confirme la décision de la CMRA du 7 juillet 2020 confirmant la décision notifiée par la caisse le 24 octobre 2019 qui fixe à 5 % le taux d’IPP à compter de la date de consolidation le 31 août 2019 en raison d’une maladie professionnelle (57A) déclarée le 6 juin 2016,
— rejette la demande de correctif socio-professionnel,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 18 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la CMRA du 7 juillet 2020 confirmant la décision notifiée par la caisse le 24 octobre 2019 qui fixe à 5 % le taux d’IPP à compter de la date de consolidation le 31 août 2019 en raison d’une maladie professionnelle (57A) déclarée le 6 juin 2016 et en ce qu’il a rejeté sa demande de correctif socio-professionnel,
Statuant à nouveau,
— juger que le taux médical d’IPP doit être porté à 20 %,
— juger qu’un taux socio-professionnel de 10 % doit lui être attribué,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 mars 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
S’appuyant sur l’avis du docteur [T] qu’il a mandaté, M. [C] soutient que le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil est réduit et incohérent à la lumière des constatations cliniques qu’il décrit.
Plus particulièrement, il souligne que l’arthropathie dégénérative évoquée par le médecin-conseil n’était pas connue avant la maladie et ne peut être considérée comme un état antérieur interférent de nature à minorer le taux d’incapacité et que, dans ces conditions, un taux de 20 % apparaît justifié au regard des limitations observées.
Il conteste en outre, le rejet de sa demande d’adjonction d’un taux socio-professionnel, rappelant qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude dont le prononcé a été retardé en raison de la procédure résultant de son statut de salarié protégé et ajoute que son classement en invalidité catégorie 2 à compter de septembre 2019 ne relève pas de la législation professionnelle. Il insiste encore sur les séquelles conservées et son age à la consolidation, lesquelles font obstacle à toute réinsertion professionnelle.
La caisse considère, à l’inverse, que le taux attribué est conforme aux séquelles résultant de la maladie professionnelle et que les données d’imagerie démontrent que la pathologie prise en charge présente un caractère modéré et ne peut expliquer le tableau clinique.
Elle ajoute que l’assuré a également été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2015 ayant occasionné une sciatique gauche et une névralgie des deux membres supérieurs, qui a donné lieu à consolidation le 31 août 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité de 30 % dont 25 % pour l’atteinte du rachis cervical.
Elle conteste l’adjonction d’un taux socioprofessionnel, considérant que l’inaptitude résulte de l’ensemble des pathologies affectant le salarié et que la pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée en septembre 2019 pour tenir compte d’une réduction de sa capacité de travail en raison de son état de santé général.
1- L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie et constatées à la date de consolidation sont prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et cette évaluation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 4 avril 2018 n°1715786).
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 31 août 2019.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail prévoit, s’agissant du blocage et limitation des mouvements des articulations de l’épaule quelle qu’en soit la cause, les dispositions suivantes :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant.
Ici, le rapport d’évaluation des séquelles du 2 août 2019 produit par l’assuré rappelle tout d’abord, au titre des antécédents, plusieurs accidents du travail survenus les 1er février 2002, 3 septembre 2009, 11 août 2010 et 28 octobre 2015.
Ce dernier accident de 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle, a provoqué une sciatique et une névralgie des deux membres supérieurs. La consolidation a été fixée au 10 juillet 2018 (date reportée ensuite au 31 août 2019), avec des 'séquelles de cure de hernie discale C6-C7 ayant nécessité une arthrodèse, avec raideur persistante et douleurs neuropathiques, majeures associées à une sciatique droite tronquée jusqu’au mollet droit', avec attribution d’un taux d’IPP de 30 %.
Dans le cadre de la maladie examinée, le médecin-conseil de la caisse a procédé à l’examen clinique de l’assuré le 30 juillet 2019 et a indiqué :
'Droitier.
Antépulsion : 60° des deux côtés.
Abduction : 70° des deux côtés.
Rotation interne : la main droite atteint la fesse droite et la main gauche atteint le bas de la colonne lombaire.
Rotation externe : diminuée de moitié à droite.
Rétropulsion symétrique', soulignant toutefois le caractère 'peu contributif’ de l’examen 'étant donné le contexte'.
En outre, il reprend les conclusions de l’IRM de l’épaule droite du 10 juin 2016 qui met en évidence une 'arthropathie acromio-claviculaire retentissant sur l’espace sous-acromial sans complication tendineuse avec minime bursite'.
Il a estimé que la douleur des épaules était intriquée à la pathologie cervico-brachiale et qu’au regard de l’arthropathie acromio-claviculaire dégénérative évoluant pour son propre compte, un taux médical de 5 % était justifié. Il n’a ainsi retenu qu’une symptomatologie douloureuse assimilable à une périarthrite douloureuse.
Les membres de la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant ont approuvé cette évaluation, le docteur [G] ayant indiqué qu’il 'n’a pas été retrouvé de signe radio de tendinopathie. Seule l’arthropathie acromio-claviculaire D a été relevée. D’où le maintien du taux de 5 %'.
A hauteur de cour, M. [C] se prévaut d’un rapport d’expertise du docteur [T] qu’il a missionné. Ce médecin a établi son rapport le 20 septembre 2023.
Pour justifier d’une nécessaire majoration du taux d’incapacité, il considère tout d’abord, que la 'pathologie cervicale n’impacte pas le côté droit mais il existe une névralgie cervico-brachiale gauche par hernie discale C6-V7 opérée laissant persister des douleurs neuropathiques uniquement de ce côté gauche', et ensuite, que 'l’arthropathie acromio-claviculaire dégénérative qui est évoquée par le médecin-conseil comme un état pour le moins interférent au plus une antériorité évoluant pour son propre compte n’était pas connu du patient avant le 06.06.2016 (…), a été qualifiée de discrète par le radiologue et n’a pas présenté d’évolution notable à l’occasion des examens pratiqués en 2019 et 2020.'
Il en conclut que, selon le barème applicable et compte tenu d’une limitation moyenne de tous les mouvements d’épaule dominante, le taux d’incapacité de 20 % est justifié.
L’appelant produit également le rapport du 10 juillet 2018 établi par le médecin-conseil afférent à l’évaluation des séquelles de l’accident du travail du 28 octobre 2015. Ce rapport relève en effet que l’assuré a présenté une névralgie cervico-brachiale C7 à gauche ayant motivé une hernie discale et une arthrodèse en février 2016. Cette intervention n’ayant pas porté ses fruits, et M. [C] ayant présenté une douleur neuropathique du membre supérieur gauche objectivée par électromyogramme en mars 2017, une électrode de stimulation médullaire a été posée en janvier 2018.
A l’examen clinique du 10 juillet 2018, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, le médecin-conseil a relevé une limitation de la mobilisation des deux épaules à 90°.
La cour observe, comme le souligne le docteur [T], que l’électromyogramme a été pratiqué après déclaration de la maladie ici examinée, et il ne ressort d’aucune des pièces médicales reprises au rapport d’évaluation des séquelles du 10 juillet 2017 que l’assuré a présenté des signes algiques à l’épaule droite dans ce contexte d’accident du travail, ni que la névralgie cervico-brachiale gauche aurait entraîné une lésion controlatérale.
Si la caisse affirme qu’il a déjà été tenu compte de la limitation bilatérale des épaules et, partant, de celle de l’épaule droite dans l’évaluation des séquelles par l’octroi d’un taux de 25 % au titre des séquelles portant sur le rachis cervical, la cour souligne néanmoins que les limitations du rachis cervical sont distinctes de celles affectant les membres supérieurs, en ce compris l’épaule, et qu’aucun élément du rapport ne permet de retenir, comme elle le prétend, que la mobilisation limitée de l’épaule droite, non visée au titre des lésions de l’accident du travail, aurait effectivement été incluse dans l’évaluation du taux d’IPP.
Il s’en déduit qu’en l’absence d’élément en faveur d’une atteinte des fonctions articulaires de l’épaule droite des suites de l’accident du travail du 28 octobre 2015, il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation des séquelles.
S’agissant de l’arthropathie acromio-claviculaire, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles, qu’elle est évoquée dans l’échographie du 5 mars 2015, soit avant la première constatation médicale de la tendinopathie, le docteur [I] relevant 'un petit épaississement synovial acromio-claviculaire', confirmé ensuite lors d’une IRM du 10 juin 2016, le docteur [P] indiquant la présence d’arthropathie dégénérative discrètement hypertrophique et contusive acromioclaviculaire avec retentissement modéré sur l’espace sous acromial’ et concluant à une arthropathie sans complication tendineuse.
La caisse souligne à juste titre qu’à la date de consolidation, la tendinopathie, seule pathologie prise en charge, présentait des signes cliniques modérés (malgré une aggravation objectivée par IRM en septembre 2020, soit bien postérieurement à la date de consolidation) qui ne pouvaient correspondre au tableau clinique présenté par l’assuré, sauf à l’expliquer par l’arthropathie acromio-claviculaire. Or, cet état connu antérieurement, pour avoir été objectivé en mars 2015, est indépendant de la maladie professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble des constatations cliniques et des observations précédentes tenant notamment à l’existence d’un état antérieur interférent connu, de l’exclusion de toute intrication avec une pathologie cervico-brachiale du côté opposé et d’une tendinopathie présentant des signes limités à la date de consolidation, la cour considère qu’un taux médical de 10 % indemnise justement les séquelles présentées par M. [C] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2016.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2- Le taux d’incapacité permanente partielle est composé d’une part, d’un taux médical fixé par application du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’autre part, d’un taux professionnel qui prend en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Ici, le tribunal a retenu que le licenciement de M. [C] était intervenu en lien avec l’ensemble des pathologies qui l’avait affecté dont son accident de 2015 et qu’une pension d’invalidité de catégorie lui avait ensuite été attribuée en septembre 2019 pour indemniser de manière globale sa perte de travail et de gains en résultant.
Or, à hauteur de cour, M. [C] ne justifie pas de son incapacité à l’exercice de sa profession ou de l’existence d’un préjudice économique en lien certain et direct avec la maladie professionnelle déclarée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du taux socioprofessionnel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] à 5 % suite à la maladie professionnelle (MP57A) déclarée le 6 juin 2016,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C], à la date de consolidation de son état de santé, consécutif à son accident du travail du 15 mars 2017,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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