Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 janv. 2026, n° 24/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 11 octobre 2024, N° 23/001301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. ALR MOTORS |
Texte intégral
N° RG 24/03812 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/001301
Tribunal de commerce de Dieppe du 11 octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1977
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [I] [Z] ès qualites de mandataire liquidateur de la société ALR MOTORS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 17 décembre 2024 à domicile.
S.A.R.L. ALR MOTORS
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 16 décembre 2024 en la personne de son liquidateur.
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [D] est propriétaire d’une moto de marque MV Agusta, immatriculée [Immatriculation 10].
Le 24 août 2021, il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait ce véhicule.
Le 27 août 2021, la S.A.S. Référence Expertise Normandie, mandaté par l’assureur de Monsieur [D], la société Groupama, a évalué le montant des réparations à la somme de 8.392,15 euros TTC.
Monsieur [D] a confié son véhicule à la S.A.R.L. ALR Motors afin qu’elle procède aux réparations.
En parallèle, la S.A. Generali Iard, assureur de la société ALR Motors a résilié son contrat d’assurance pour non-paiement des cotisations.
Le véhicule de Monsieur [D] lui a été restitué le 16 avril 2022.
Face à plusieurs désordres constatés sur le véhicule, Monsieur [D] a adressé un courrier à la société ALR Motors, l’informant des désordres et la mettant en demeure de procéder aux réparations.
Monsieur [D] ayant fait appel à sa protection juridique, une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 7 septembre 2022.Le Cabinet Référence expertise Normandie mandaté par Goupama a procédé à nouvel examen du véhicule et déposé un rapport le 5 octobre 2022.
La société ALR Motors a fait l’objet d’un redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Dieppe du 27 décembre 2022. Cette procédure a été convertie en liquidation par décision de ce tribunal du 25 août 2022, Maître [I] [Z] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [D] a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 13.523,06 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.
Maître [I] [Z] a sollicité le rejet de cette créance auprès du juge-commissaire, par courrier du 17 janvier 2023.
Monsieur [D] a maintenu sa déclaration de créance devant le juge commissaire par courrier du 3 février 2023.
Pour ordonnance du 12 juillet 2023, le juge commissaire a jugé que le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire était dépassé, a invité Monsieur [D] à saisir la juridiction compétente, et a décidé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision.
Ainsi, par actes d’huissier du 8 août 2023, Monsieur [D] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Dieppe la société ALR Motors, Maître [I] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et la société Generali France, en qualité d’assureur de la société ALR Motors.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— jugé la demande de Monsieur [C] [D] recevable ;
— jugé la demande de Monsieur [C] [D] mal fondée ;
— débouté Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes ;
— jugé que Monsieur [C] [D], n’a pas à payer la somme de 2.488,23 euros à la liquidation judiciaire de la société ALR Motors, prise en la personne de Maître [Z] ;
— condamné Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des parties adverses ;
— condamné Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [C] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2025, Monsieur [C] [D] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’elle a:
* débouté Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes ;
* condamné Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des parties adverses ;
* condamné Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 109,74 euros dont TVA à 20 %.
Par conséquent, statuant à nouveau,
— dire et juger que le garage ALR Motors, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, a manqué à son obligation contractuelle, et engage ainsi sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Monsieur [D].
En conséquence,
— condamner la société Generali France ès qualité d’assureur du garage ALR Motors, à verser à Monsieur [D] la somme de 13.523,06 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société Generali France ès qualité d’assureur du garage ALR Motors, à verser à Monsieur [D] la somme de 9.340 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société Generali France ès qualité d’assureur du garage ALR Motors, à verser à Monsieur [D] la somme de 1.927,80 euros au titre des cotisations d’assurance relatives à sa moto immobilisée depuis le 13 juin 2022 ;
— condamner la société Generali France ès qualité d’assureur du garage ALR Motors, à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— fixer au passif du garage ALR Motors, prise en la personne de Maître [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [D] s’élevant à 25.790,86 euros ;
— débouter la société Generali IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [D] ;
— condamner la société Generali France ès qualité d’assureur du garage ALR Motors à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Generali France ès qualité d’assureur du garage ALR Motors aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2025, la société Generali France demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [C] [D] le 31 octobre 2024;
— recevoir la société Generali IARD en son appel incident et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a jugé recevables les demandes de Monsieur [C] [D] ;
— confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a condamné Monsieur [C] [D] au paiement des frais irrépétibles et dépens.
Statuant à nouveau ;
— juger que le contrat d’assurance 100 % Pro de l’Auto souscrit par la société ALR Motors le 31 janvier 2019 auprès de la société Generali IARD a été résilié le 12 décembre 2021 pour non-paiement des primes ;
— juger que la société Generali IARD n’est pas tenue de prendre en charge les conséquences d’un sinistre déclaré après la résiliation de son contrat d’assurance.
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes dirigées par Monsieur [C] [D] à l’encontre de la société Generali IARD ;
— débouter purement et simplement Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société Generali IARD.
Subsidiairement,
— juger que le dommage matériel réclamé par Monsieur [C] [D] à la société ALR Motors n’est pas susceptible d’être couvert en raison de la clause d’exclusion du coût de la reprise des travaux.
En conséquence,
— débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société Generali IARD ;
Plus subsidiairement,
— juger que le rapport d’expertise amiable versé aux débats par Monsieur [C] [D], n’est pas suffisamment probant pour emporter la conviction de la cour d’appel de ce siège.
En conséquence,
— débouter de plus fort Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société Generali IARD.
Très subsidiairement,
— juger que Monsieur [C] [D] ne justifie pas de l’existence de son préjudice de jouissance, aucun élément ne démontrant que le véhicule litigieux serait non roulant ;
— juger que les cotisations d’assurances payées par Monsieur [C] [D] découlent d’une obligation légale et ne constituent donc pas un préjudice indemnisable ;
— juger que Monsieur [C] [D] ne justifie pas de la réunion des conditions d’indemnisation d’un préjudice moral.
En conséquence,
— débouter de plus fort Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société Generali IARD.
En tout état de cause,
— juger que l’éventuelle condamnation de la société Generali IARD à garantir la société ALR Motors devra s’entendre déduction faite de la franchise prévue au contrat d’assurance 100 % Pro de l’Auto de la société Generali IARD ;
— condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société Generali IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance
La société ALR Motors et Maître [I] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Generali
M.[D] expose qu’à la suite de l’accident donc il a été victime le 24 août 2021, le montant des réparations sur sa moto a été estimé à 8 392,15 €, qu’il a confié son véhicule au garage ALR Motors, seule concession de sa région à pouvoir réparer sa moto de marque MV Augusta, que cette dernière lui a été restituée mais que le 13 juin 2022 , il a constaté l’existence de petites cloques et de la peinture se fissurant sur le flanc central droit, qu’il a donc fait appel à un nouveau garage, le garage PBS Moto, lequel lui a confirmé l’existence des désordres en lui précisant que le cadre supérieur de la moto fissuré indiqué comme remplacé n’était en réalité pas neuf, que ce dernier garage a estimé le montant des réparations à 13 523,06 € TTC, qu’un rapport d’expertise contradictoire a confirmé que les désordres affectant le véhicule étaient consécutifs à la prestation réalisée par le garage ALR Motors.
Il ajoute que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ALR Motors, il a déclaré sa créance puis saisi le tribunal.
Il fait valoir que l’existence des désordres est exclusivement imputable aux malfaçons et/ou au non-façons du garage ALR Motors et qu’il est donc bien fondé à solliciter que soit engagée la responsabilité civile dudit garage, que sa moto n’a subi aucun acte de vandalisme contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, que le coût de sa remise en état est de 13 523,06 €. Il ajoute que la moto est immobilisée depuis le 13 juin 2022, qu’il subit donc un préjudice de jouissance lequel peut être évalué à 10 € par jour, soit pour 934 jours à 9 340 €. Il précise avoir réglé également des cotisations d’assurance pendant cette période sollicitant à ce titre la somme de 1 927,80 €, qu’en outre il subit un préjudice moral pouvant être évalué à 5 000 €.
Il fait valoir que si Generali affirme avoir résilié le contrat d’assurance du garage pour défaut de paiement des cotisations, aucun élément ne permet de retenir que cette résiliation soit intervenue le 12 décembre 2021, que par ailleurs il a confié son véhicule au garage ALR Motors le 24 août 2021 lorsque ce dernier était encore assuré, que la clause d’exclusion vantée n’est pas applicable puisque les sommes sollicitées ont pour fondement la responsabilité civile de son assuré, qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions afférentes à la garantie responsabilité civile du garage pour les dommages causés aux véhicules confiés. Il ajoute que les rayures sur le fourreau n’étaient pas visibles à la réception de la moto de sorte qu’il ne pouvait émettre des réserves, que par ailleurs, l’expert avait préconisé la pose d’un cadre neuf et que la facture produite par le garage ALR Motors ne prouve pas que ce cadre a été posé sur la moto.
Generali réplique que le contrat d’assurance souscrit par la société ALR Motors a été résilié de plein droit dès le 12 décembre 2021 pour non-paiement de primes, que la réclamation de M.[D] a été adressée pour la première fois à Generali le 8 août 2023, soit après la cessation des garanties, que c’est la date de déclaration de sinistre qui détermine si la garantie est ou non acquise à l’assurée, qu’en outre M.[D] n’a constaté aucun désordre au moment de la livraison de son véhicule d’où l’absence de réserves formulées, qu’il s’en déduit que les désordres allégués, à les supposer établis, sont nécessairement apparus postérieurement au mois d’avril 2022, soit à une date où la société ALR Motors n’était plus assurée auprès de Generali. Elle ajoute que le véhicule n’a été restitué à l’appelant que le 16 avril 2022, que les travaux n’ont pu être effectués qu’après le 27 décembre 2021, date à laquelle le cabinet d’expertise a déposé son rapport, qu’il est donc incontestable que la société ALR Motors n’était plus assurée au moment du fait dommageable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat comporte une clause d’exclusion, que ne sont pas garantis les coûts de dépose , de repose de remplacement et réparation des pièces et / ou prestations défectueuses à l’origine des dommages, que cette clause est claire et précise, que M.[D] sollicite le paiement de la somme de 13 523,06 € au titre de son préjudice matériel alors que le coût de reprise des travaux n’est pas garanti.
A titre plus subsidiaire encore, Generali fait valoir que la responsabilité du garage ALR Motors est recherchée sur la base d’un rapport amiable, l’expert étant le conseil technique de l’appelant, qu’un tel rapport sans autres pièces probantes ne suffit pas pour fonder une condamnation, qu’en outre, le véhicule a fait l’objet de vandalisme entre sa restitution par la société ALR Motors et la réunion d’expertise, ce que l’expert a indiqué, que les rayures ne sont pas dues à la prestation de la société ALR Motors, que le rapport émane du même cabinet d’expertise qui a évalué les dommages matériels le 27 décembre 2021.
Elle fait valoir enfin s’agissant des préjudices, que l’appelant ne démontre pas que son véhicule serait non roulant, que la demande de remboursement d’assurance ne peut prospérer en raison de l’absence de lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule alléguée et le paiement des cotisations, que si un préjudice de jouissance était retenu, l’assuré ne peut percevoir à la fois une indemnité pour cette perte de jouissance du véhicule et le remboursement de frais d’assurance, que M. [D] ne justifie pas d’un préjudice moral. Elle ajoute au cas où une condamnation interviendrait que le contrat prévoit l’application d’une franchise équivalente à 10 % des dommages avec une minimum de 0,1 fois l’indice par sinistre et un maximum de 2, 2 fois l’indice.
*
* *
Les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de Generali le 31 janvier 2019 par la société ALR Motors sont produites aux débats, il en résulte que la société ALR Motors était garantie notamment, paragraphe 5, pour sa responsabilité après prestations de services laquelle était définie ainsi « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels , causés à autrui , y compris à vos clients, dans le cadre des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières, lorsque vous accomplissez une prestation matérielle de services.»
La rubrique étendue de votre garantie dans le temps stipulait que la garantie était déclenchée par la réclamation « dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée soit à vous, soit à nous entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres » .
M. [C] [D] a déclaré avoir subi un accident de circulation avec sa moto le 24 août 2021, son assureur Groupama Centre Manche a mandaté le 26 août 2021 un cabinet d’expertise pour examiner ledit véhicule, au siège du garage auquel le véhicule a été confié pour réparation, le garage ALR Motors, et l’expert a déclaré que le véhicule était économiquement et techniquement réparable, estimant le coût à 8 392,15 €, son rapport a été établi le 27 décembre 2021, il est constant que la moto a été restituée à son propriétaire le 16 avril 2022, lequel a constaté le 13 juin suivant différents désordres sur le véhicule, le cabinet d’expertise mandaté par son assureur Groupama a procédé à l’examen de la moto et relevé que les différents désordres étaient imputables principalement à la prestation de réparation effectuée par la société ALR Motors.
Le fait dommageable est donc bien la prestation de réparation effectuée par la société ALR Motors laquelle a été effectuée entre le 27 décembre 2021 et le 16 avril 2022, or la société Generali justifie qu’après mise en demeure de payer la prime d’assurance, restée infructueuse, le contrat d’assurance dont bénéficiait la société ALR Motors était résilié à la date du 12 décembre 2021, de sorte qu’aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de Generali.
Sur la demande de fixation de la créance
M.[C] [D] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire du garage ALR Motors de sa créance pour un montant de 25 790,86 € sans donner le détail des sommes réclamées pour ce montant.
Il avait sollicité la fixation de sa créance entre les mains de Me [Z] à la somme de 13 523,06 €.
Aucun élément n’établit que la moto ait fait l’objet de vandalisme, l’expert mandaté par Groupama qui a examiné le véhicule le 7 septembre 2022 suite aux désordres observés par M.[D] après la reprise de sa moto a déclaré constater la présence d’un cadre dont le numéro de série ne correspondait pas à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation, l’aspect de la frappe de son numéro n’étant pas conforme à l’origine constructeur, cette pièce ayant fait l’objet d’un remplacement par un élément d’occasion contrairement aux préconisations de réparation, qu’il s’agissait d’une non-façon, que les différentes anomalies nuisaient totalement à l’utilisation de la moto et relevaient de non façons et/ou de malfaçons consécutives à l’intervention de la société ALR Motors. Par ailleurs il convient d’observer qu’il n’a pas émis de réserves sur le coût de la remise en état estimé par le garage PSB Moto de [Localité 11] à la somme de 13 523,06 € TTC, il convient donc de retenir ce montant.
S’agissant des sommes sollicitées au titre d’un préjudice de jouissance, de cotisations d’assurance et d’un préjudice moral, ces dernières n’ont pas été déclarées même à titre provisionnel dans le cadre de la procédure collective alors qu’elles procèdent de l’exécution de la prestation effectuée par la société ALR Motors, il convient donc de les rejeter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel , le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M .[C] [D] à payer à chacun des défendeurs la somme de 500€ à ce titre ainsi que sur les dépens, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Dans les limites des appels dont elle est saisie,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[C] [D] de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la société Generali.
Infirme le jugement pour le surplus,
Fixe la créance de M. [C] [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALR Motors à la somme de 13 523,06 € TTC à titre chirographaire.
Déboute M.[C] [D] de ses autres demandes s’agissant de son préjudice.
Déboute tant M.[C] [D] que la société Generali de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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