Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02412 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5ZI
[Y] [K]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00089
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par son fils M.[Z] [K], titulaire d’un pouvoir du 16 décembre 2024
APPELANT
ET :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Y] [K], retraité, exerce par ailleurs une activité salariée, dans le cadre de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a perçu, à compter du 23 septembre 2019, des indemnités journalières versées par la [6] (la [7]).
Par courrier du 07 décembre 2021, la caisse a informé M.[K] qu’en application de nouvelles règles relatives au cumul d’un emploi et d’une pension de retraite, il n’avait plus droit aux indemnités journalières depuis le 14 juin 2021, et qu’il était redevable de la somme de 2.881,18 euros au titre des indemnités qui lui avaient été versées à tort depuis cette date jusqu’au 02 novembre 2021.
Le 17 décembre 2021, M.[K] a saisi d’une contestation de la décision la commission de recours amiable de la [7] (la [9]), qui a rejeté sa demande par décision du 10 mars 2022.
Par courrier du 12 janvier 2022, la [7] a notifié à M.[K] une demande de restitution de la somme de 2.881,18 euros.
Par courrier posté le 22 mars 2022, M.[K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’une contestation de la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort le 07 novembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours, a débouté M. [Y] [K] de sa demande d’expertise, a confirmé la décision de [9] en ce qu’elle valide la décision du 12 janvier 2022 fixant le montant de l’indû à 2.881,18 euros et en demandant le remboursement, a débouté M.[K] de sa demande de paiement des indemnités journalières, l’a condamné aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
Le jugement a été notifié le 14 novembre 2022 à M.[K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle M.[K] a été représenté par son fils M.[Z] [K] muni d’un pouvoir, et la [7] par son conseil.
A l’audience la cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’appel, le jugement ayant été prononcé en dernier ressort. Les parties ont présenté leurs observations sur ce point.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 février 2023, soutenues oralement à l’audience, M.[K] demande à la cour de condamner la caisse à lui verser les indemnités à compter du 14 juin 2021 jusqu’à son décès.
Par ses dernières écritures notifiées le 08 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M.[K] de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, la cour constate que le tribunal a été saisi par M.[K] d’une contestation de la décision lui réclamant la somme de 2.881,80 euros au titre des indemnités journalières du 14 juin 2021 au 02 novembre 2021, mais également d’une contestation de la décision en ce qu’elle a disposé qu’il n’avait plus droit au versement.
Il s’en déduit que le litige ne portait pas uniquement sur la somme susvisée, inférieure au taux du ressort, mais également sur le principe du droit à percevoir les indemnités à compter du 14 juin 2021 sans limite de temps, ce dont il se déduit que le tribunal était saisi d’une demande indéterminée, qu’il a donc statué en premier ressort, et qu’il a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en dernier ressort. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’appel relevé par M.[K] et d’examiner sa contestation.
Sur le fond
M.[K], à l’appui de sa demande, reproche en substance à la caisse d’invoquer un changement de législation et de réglementation, et de n’avoir pas mis en 'uvre une visite médicale.
La caisse expose que suite au changement des régles applicables, depuis le premier janvier 2021, en application des articles L.323-1, L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale, le cumul entre une pension de vieillesse et des indemnités journalières est limité à 60 jours, que cette mesure s’est appliquée à compter de la publication d’un décret le 14 avril 2021, et qu’en conséquence les droits de M.[K] à percevoir les indemnités journalières en sus de sa pension de vieillesse ont pris fin le 13 juin 2021. La caisse expose que la mise en 'uvre d’une expertise médicale réclamée par M.[K] est sans objet, le refus d’indemnisation n’étant pas fondé sur des motifs médicaux mais textuels.
SUR CE
M.[K] n’avançant aucun argument pertinent à l’encontre de la décision de la caisse, aucun argument de nature à écarter l’application des textes susvisés limitant ses droits à percevoir des indemnités journalières à 60 jours à compter du 14 avril 2021, ni aucun argument permettant de penser que sa demande d’expertise médicale soit de nature à contribuer à la résolution du litige, sa contestation sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[K] aux dépens, qui étant la partie perdante supportera les dépens de l’instance d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de condamnation de M.[K] à payer 300 euros à la caisse sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[Y] [K] à l’encontre du jugement n°22-571 prononcé le 07 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la [6],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Condamne M.[Y] [K] aux dépens d’appel,
— Déboute la [6] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2025 à [Localité 10].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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