Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/2736
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 7 OCTOBRE 2025
Dossier : N° RG 24/03417 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA6I
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[P] [V]
C/
[K] [U] [W] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 7 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [K] [U] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a':
DEBOUTE [P] [V] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELE que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE [P] [V] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 09 décembre 2024, Monsieur [P] [V] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2025, Monsieur [P] [V] a demandé à la cour de':
Réformer le jugement n° 24/00040 rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de DAX le 16 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Déclarer nulle la saisie attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [V] le 8 avril 2024,
En toutes hypothèses, en ordonner la mainlevée et condamner Monsieur [B] à restituer l’intégralité des sommes appréhendées.
Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la mesure d’exécution forcée.
Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2025, Monsieur [K] [B] a demandé à la cour de':
Confirmer le jugement n° 24/00040 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de DAX le 16 juillet 2024 en ses entières dispositions,
Y rajoutant,
Condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2008, Monsieur [K] [B] a donné à bail d’habitation à [P] [V] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer de 390 euros par mois.
Au cours de l’exécution du bail, un différend est survenu entre les parties. [P] [V], estimant que le logement était indécent, a cessé de régler l’intégralité des loyers dus, tandis que [K] [B] contestait cette position, soutenant que son locataire faisait obstacle à la réalisation des travaux nécessaires.
Par acte en date du 16 novembre 2022, [K] [B] a fait délivrer à [P] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Faute de règlement, [K] [B] a, par acte d’huissier en date du 15 février 2023, fait assigner [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Dax en résiliation du bail, expulsion et paiement des sommes.
[P] [V] a quitté le logement le 03 avril 2023.
Par jugement en date du 09 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a fait droit aux demandes de [K] [B] en condamnant [P] DOUETà lui verser une somme globale de 5'565, 60 euros outre une indemnité d’occupation pour le mois de mars 2023.
[K] [B] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte d'[J] [V] afin d’obtenir le paiement des condamnations mises à la charge de ce dernier, en exécution du jugement.
[P] [V] a, par acte d’huissier en date du 06 mai 2024, fait assigner [K] [K] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
[P] [V] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2024 à l’initiative de [K] [B] que les sommes saisies étaient insaisissables dès lors qu’elles provenaient de l’Allocation Adulte Handicapé.
Il précise que la somme de 4388, 14 euros figurant au crédit de son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale au moment de la saisie correspondait au solde du rappel de l’Allocation Adulte Handicapé d’un montant de 5080, 92 euros, versée au mois de mars 2024.
Il soutient par ailleurs que [K] [B] avait déjà été désintéressé de sa créance par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), laquelle lui avait versé une somme de 5 694 euros au titre des APL. Il ajoute que le dépôt de garantie n’a pas été imputé sur l’arriéré locatif.
En outre, [P] [V]sollicite l’octroi de dommages et intérêts, estimant que la saisie-attribution mise en 'uvre serait abusive. Il fait valoir qu’elle a été diligentée pendant le délai d’appel de la décision rendue le 9 janvier 2024, et ce, sans tentative préalable de règlement amiable. Il considère que son bailleur a agi avec l’intention de lui nuire connaissant sa situation de grande précarité.
En réponse, [K] [B] conclut au rejet de la demande de mainlevée, faisant valoir que la saisie-attribution est fondée en droit et ne présente aucun caractère abusif.
Il fait valoir que l’inclusion du dépôt de garantie dans le calcul de l’arriéré locatif ne saurait rendre la saisie excessive, le jugement du 9 janvier 2024 ayant débouté [P] [V] de sa demande tendant à la restitution dudit dépôt de garantie.
Il soutient en outre qu’au moment de la saisie, il ignorait légitimement que la CAF procéderait à la restitution des sommes précédemment retenues au titre des APL, dès lors que le jugement précité avait mis exclusivement à la charge d'[P] [V] le paiement de l’arriéré locatif. Il précise également qu’il n’avait perçu aucun règlement de sa créance.
[K] [B] expose avoir perçu un paiement partiel de 3 318 euros le 12 juin 2024, puis le solde de 2 736 euros le 28 décembre 2024, ce qui a généré un trop-perçu qu’il affirme avoir restitué immédiatement à son locataire, démontrant ainsi sa bonne foi.
Enfin, il rappelle que la saisie a été pratiquée postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
1- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
[P] [V] n’invoque aucun moyen de nullité au soutien de ses prétentions. Il fonde sa demande exclusivement sur le caractère insaisissable des fonds saisis dans le cadre de la saisie attribution, ce qui constitue un moyen de mainlevée et non un moyen de nullité.
En conséquence, Monsieur [P] [V] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
2- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
En droit, selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Conformément aux articles L.211-4 et R.211-11 du même code le débiteur dispose de la faculté de contester la saisie dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article L.112-2 du même code précise que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables et ceux qu’elle rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Aux termes de l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 09 janvier 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dax qu’ [P] [V] a été condamné à payer à [K] [B] la somme de 5565, 60 euros au titre d’un arriéré locatif et qu’il a été débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie. Ce jugement a été signifié le 16 février 2024.
Le 08 avril 2024, [K] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution portant sur la somme de 3'752.44 euros entre les mains de la banque postale, tiers saisi, auprès de laquelle [P] [V]détient deux comptes. L’acte de saisie lui a été dénoncé le 10 avril 2024.
[P] [V] conteste la saisie soutenant que les fonds appréhendés proviendraient de l’allocation aux adultes handicapées, insaisissables par nature.
Il produit aux débats une attestation de la Caf mentionnant le versement en mars 2024 des sommes suivantes':
— 229, 77 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (APL)
— 4162, 70 euros au titre d’un rappel de l’allocation aux adultes handicapées sur la période de septembre 2023 à février 2024)
— 688, 45 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapées du mois courant
Toutefois, cette attestation ne précise pas le compte bancaire destinataire desdits versements. Aucun document ne vient établir que ces sommes ont été créditées sur l’un des comptes saisis. En l’absence de lien entre les sommes versées et les comptes appréhendés, la nature insaisissable des fonds ne peut être retenue.
En outre, un délai d’un mois séparant les versements de la mise en 'uvre de la saisie, il n’est pas exclu que des mouvements de crédit et de débit aient affecté les comptes, rendant impossible toute identification de la provenance exacte des sommes saisies.
En conséquence, Monsieur [P] [V] échoue à démontrer que les sommes saisies proviennent de l’allocation aux adultes handicapés.
Pailleurs, il soutient à tort que les sommes appréhendées excèderaient le montant de la créance. Il ressort du jugement susvisé que le dépôt de garantie n’avait pas à lui être restitué eu égard aux dégradations locatives.
Par ailleurs, à la date de la saisie [K] [B], n’avait pas été intégralement désintéressé. Les aides au logement consignées par la CAF ne lui ont été versées qu’en janvier 2025, un paiement partiel étant intervenu en juin 2024. Il n’est pas contesté que [K] [B] a remboursé sans délai le trop-perçu.
Enfin, [K] [B] était en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance directement entre les mains de [P] [V] visé personnellement par le jugement du 09 janvier 2024.
En conséquence, [P] [V] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
3- Sur la procédure abusive :
En droit, selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, au regard des développements précédents, [K] [B] était en droit de recourir à la mesure litigieuse propre à assurer le recouvrement de sa créance, et ce même avant l’expiration du délai d’appel, la décision du 09 janvier 2024 étant assortie de l’exécution provisoire. En tout état de cause, Monsieur [P] [V] n’a pas interjeté appel de ladite décision.
En conséquence, Monsieur [P] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner [P] [V] à payer à [K] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne [P] [V] à payer à [K] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit [P] [V] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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