Confirmation 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 févr. 2026, n° 26/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00543 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFWZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2026
Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 07 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [Y] [W] née le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Y] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Février 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [Y] [W];
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 février 2026 à 12h40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Sarthe ; de Madame [Y] [W] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’appui de sa demande d’infirmation le préfet de la Sarthe soutient que :
— il existe des perspectives raisonnables à ce stade de la procédure dès lors qu’il est en attente des réponses des autorités consulaires macédoniennes et croates ;
— le comportement personnel de l’intéressée constitue une menace grave réelle et actuelle à l’ordre public dans la mesure où elle est connue sous 15 identités différentes pour des vol aggravé, escroquerie, vol à la tire, vols dans lieux de transport collectif, utilisation frauduleuse d’une carte bancaire.
MOTIVATION
1-sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 février 2026 est recevable.
2-sur le fond
L’article L742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 août 2025 prévoit :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
2°lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Pour rejeter la demande de prolongation, le juge des libertés et de la détention a justement considéré qu’en l’absence du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire il n’est pas démontré que son maintien sur le territoire français est de nature à constituer une menace à l’ordre public et que l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement n’apparaissait pas non plus caractérisée dès lors qu’aucun des nombreux pays sollicités depuis que la rétention administrative est en cours n’ont reconnu Mme [W] comme étant leur ressortissante, cette dernière ayant en tout état de cause déclaré de manière constante qu’elle était née en Bosnie pays qui ne l’a pas reconnue malgré deux sollicitations successives.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [Y] [W];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 2], le 07 Février 2026 à 10 heures 30.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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