Infirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 nov. 2025, n° 25/06737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 442
N° RG 25/06737 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQXG
Du 16 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Pris en la personne de Mme Lucie BERTHEZENE, substitut général
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [U] [O]
né le 10 Juin 1991 à [Localité 10]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 11]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Florence BERLINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 504
et assisté de M. [W] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles
DEFENDEUR
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour [U] [O] de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour dans un délai d’un an, prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 juillet 2024, notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2024 à 8 heures 45 ;
Vu l’arrêté de ce même préfet du 15 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l’intéressé le même jour à 11 heures 30 ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 à 14 heures 04 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter du 19 septembre 2025, confirmée en appel le 20 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 à 14 heures 14 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 14 octobre 2025 (seconde prolongation) ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 13 novembre 2025 à 11 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [O] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA, suivie d’une seconde saisine le même jour à 16 heures 04, toujours pour une durée de 15 jours, fondée sur l’article L742-4 du CESEDA (troisième prolongation) ;
Vu l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2025 à 14 heures 14, qui a :
— déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [O],
— ordonné la remise en liberté de [U] [O],
— rappelé à [U] [O] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français,
notifiée au procureur de la République le même jour à 14 heures 30, qui en a interjeté appel, avec demande d’effet suspensif, à 18 heures 15, avec transmission de l’appel à la cour à 18 heures 54 ;
La préfecture des Hauts-de-Seine a par ailleurs elle aussi interjeté appel de la même décision le 15 novembre 2025 à 20 heures (horaire de transmission de son appel au greffe de la cour).
Par ordonnance du conseiller délégué en date du 15 novembre 2025, l’appel du procureur de la République de Versailles a été déclaré suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 novembre 2025, qui avait ordonné la remise en liberté de [U] [O], et les parties ont été avisées dans ce cadre de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 16 novembre 2025 à 11 heures, salle X1.
A l’audience de ce jour, [U] [O] a comparu en visioconférence, assisté de son conseil et en présence d’un interprète en arabe.
[U] [O] a exposé travailler au noir sur les marchés et ne pas pouvoir donner d’adresse. Il affirmait ne pas être [Y] [E], né le 10 juin 1991 à [Localité 9] en Algérie, ne comprenant pas pourquoi Interpol [Localité 5] a donné cette information. Il ajoutait ne pas supporter l’enfermement et se disait très fatigué, affirmant que s’il était libéré il quitterait immédiatement le territoire français.
Le parquet général a estimé la demande de troisième prolongation régulière, la première saisine visant un texte abrogé ayant été régularisée par le second document arrivé à 16 heures 04 qui visait le bon texte, cette demande étant de ce fait recevable mais pour une durée de seulement 15 jours, conformément à la demande qui figure dans les deux documents. Il relevait ensuite que la préfecture justifie des diligences effectuées pour obtenir un laisser-passer, en l’absence de passeport, et des recherches effectuées pour vérifier l’identité de [U] [O], la saisine des autorités marocaines datant du 16 septembre 2025, [U] [O] ayant toutefois refusé toutes les audiences en vue de sa présentation aux autorités consulaires, ce qui constitue un cas d’obstruction. Il évoquait ensuite deux condamnations récentes pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis en 2024, et les incidents graves ayant eu lieu au centre de rétention administrative du [Localité 6]-Amelot qui ont nécessité son transfert dans un autre centre, estimant dès lors que [U] [O] présente une menace actuelle et individualisée à l’ordre public, ajoutant qu’au surplus il ne présente pas de garantie de représentation et utilise plusieurs identités. Il demandait en conséquence qu’il soit fait droit à la demande de prolongation pour une durée de quinze jours.
Le conseil de la préfecture a demandé l’infirmation de la décision entreprise, et que lui soit accordée une prolongation de 30 jours de la rétention administrative de [U] [O], critiquant la décision du premier juge, qu’il estimait excessivement formaliste. Il estimait la requête recevable, le premier document, certes erroné s’agissant du texte applicable, ayant été adressé dans le délai et suivi d’un second document dans lequel le texte applicable a été rectifié. Au fond, il signalait que le nouveau texte applicable, l’article L 472-4 du CESEDA, présente des conditions qui sont alternatives et non cumulatives, puis signalait les diligences effectuées par la préfecture et faisait valoir que [U] [O] présente une menace pour l’ordre public, eu égard à ses antécédents et aux incidents ayant eu lieu à l’intérieur même du centre de rétention administrative. Il soulignait que [U] [O] conteste l’identité que lui attribue Interpol [Localité 5] et utilise différents alias. Compte tenu de l’application des nouveaux textes et la procédure étant orale, il demandait une prolongation pour une durée de 30 jours, faisant état d’une seconde erreur survenue dans le cadre de sa requête s’agissant de la durée de la rétention réclamée, qui n’a certes pas été rectifiée dans le second document, et de la procédure orale dans ce type de contentieux. Il ajoutait que la fixation du pays de renvoi relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire et le fait que [U] [O] utilise plusieurs alias ne peut être reproché à la préfecture.
La défense s’en est rapportée s’agissant de la recevabilité de la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention administrative, tout en soulignant que le premier comme le second document ne réclament qu’une prolongation de 15 jours (et non de 30 jours), ce qui interdit une prolongation plus importante. Il soulignait aussi que la véritable identité de [U] [O] est connue depuis novembre 2024 et qu’il est de nationalité algérienne, ce qui fait que les diligences de la préfecture à l’égard des autorités marocaines sont sans utilité.
Lors de l’audience, [U] [O] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures 25/06737 et 25/06738, cette mesure n’étant pas contestée par les parties.
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appel au procureur de la République de [Localité 12] comme celui de la préfecture des Hauts-de-Seine ont été interjetés dans les délais légaux et sont motivés. Ils seront déclarés recevables.
Sur la recevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture
Le 13 novembre 2025, la préfecture des Hauts-de-Seine a déposé à 11 heures 26 une requête en troisième prolongation de la rétention administrative se fondant sur l’article L 742-5 du CESEDA, abrogé depuis le 12 novembre 2025, puis a déposé une seconde requête, qui a été jointe au dossier, à 16 heures 04, rectifiée s’agissant du texte applicable.
Le premier juge en a déduit qu’il s’agissait de deux requêtes différentes, toutes deux irrecevables, puisque la première doit être écartée pour défaut de base légale et que la seconde n’est pas accompagnée des pièces justificatives requises par l’article R743-2 du CESEDA.
Toutefois, le nouveau texte étant applicable à compter du 12 novembre 2025, l’autorité administrative a pu commettre une erreur dans sa requête en date du 13 novembre 2025 à 11 heures 26, qu’elle a rectifié par l’envoi d’un second document qui visait le nouveau texte applicable le même jour à 16 heures 04, le greffe ayant manifestement joint les deux documents, ce qui fait que sa requête a été valablement rectifiée dans les délais et qu’elle était bien accompagnée des pièces justificatives nécessaires, et qu’il ne s’agissait pas de deux requêtes différentes. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Il sera toutefois remarqué que tant la requête initiale que le document rectificatif ne comportent qu’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 15 jours, ce qui fait qu’une prolongation ne peut être envisagée que pour cette durée, la demande orale de prolongation de la préfecture pour une durée de 30 jours (par la voix de son conseil) à l’audience de ce jour ayant été effectuée en dehors des délais légaux et en parfaite violation des droits de la défense.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la menace à l’ordre public
Ce critère suppose une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier la menace, qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, dans l’objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit ainsi faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
[U] [O], dont le casier judiciaire, bulletin numéro 1, est produit par le procureur de la République de [Localité 12] et dont la fiche pénale correspondant à son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 8]-Hauts-de-Seine du 22 août 2024 au 15 septembre 2025 figure en procédure, a été condamné comme suit :
le 28 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 13 mai 2024, ce qui a donné lieu au prononcé d’une peine d’emprisonnement de 8 mois, exécutée au cours de son incarcération,
le 16 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 2 juillet 2024, ce qui a donné lieu au prononcé d’une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis, outre le prononcé de peines complémentaires,
le 22 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, usage de stupéfiants, menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition et détention non autorisée d’un animal d’une espèce non domestique ou de ses produits commis en août 2024, ce qui a donné lieu au prononcé d’une peine d’emprisonnement de 10 mois assortie d’un maintien en détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate.
Il ressort par ailleurs de la procédure qu’alors qu’il était retenu dans les locaux du CRA de [Localité 7], il a :
le 31 octobre 2025 participé à une rixe puis à des échanges violents entre retenus, suite à quoi il lui a été demandé de rejoindre sa zone, [U] [O] s’étant mis à insulter un des policiers et à se montrer menaçant avec lui, avant d’être menotté,
le même jour, alors qu’il se trouvait en chambre de sureté dans le cadre d’une mise à l’isolement, il s’est montré agressif, a frappé violemment la porte et a refusé le repas qui lui était proposé, s’étant causé lui-même une plaie à la tête ayant nécessité des soins, son comportement agité ayant donné lieu à des mesures de contention,
le 1er novembre 2025 à 9 heures 25, il a insulté puis cherché à frapper d’autres retenus, ce qui a nécessité l’intervention des policiers présents pour le maîtriser, puis son placement en chambre de mise à l’écart pour trouble à l’ordre public à 9 heures 40.
Son comportement et les réactions des autres retenus à son égard ont rendu nécessaire son transfèrement au centre de rétention administratif de [Localité 11] le 1er novembre 2025 à 15 heures 45.
Eu égard à ce comportement agressif au sein même des locaux administratifs mais aussi des condamnations qui ont été prononcées à son égard, qui concernent des faits d’une gravité particulière commis récemment, en 2024, il convient de considérer que [U] [O] constitue une menace actuelle et individualisée pour l’ordre public de nature à justifier une troisième prolongation de sa rétention administrative.
Sur la dissimulation par l’étranger de son identité ou l’obstruction
Il ressort par ailleurs de la procédure que l’identité dont [U] [O] a fait état serait erronée, puisque des vérifications auprès de SCCOPOL et d’INTERPOL [Localité 5], réalisées à partir de ses empreintes et de photographies, ont permis d’établir qu’il s’agirait en réalité de [Y] [E], né le 10 juin 1991 à [Localité 9] en Algérie, ce qui ressort d’un rapport de la police aux frontières du 20 novembre 2024.
[U] [O] persiste toutefois à se dire né à [Localité 10], au Maroc et de nationalité marocaine, ce qu’il a encore affirmé ce jour lors de l’audience de la cour. Cette mesure d’obstruction destinée à faire obstacle à son éloignement est là encore de nature à justifier une troisième prolongation de sa rétention administrative, notamment pour confirmer son identité et sa réelle nationalité.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat
Par ailleurs, [U] [O] ne dispose d’aucun passeport en cours de validité, et les démarches de la préfecture auprès du consulat du Maroc diligentées le 16 septembre 2025, avec relance le 6 octobre 2025, n’ont pas abouti à la délivrance d’un laisser-passer. Néanmoins, l’utilité de ces démarches peut être contestée dès lors que [U] [O] utilise une fausse identité et serait en réalité de nationalité algérienne, cette situation étant connue des services de police depuis novembre 2024 sans que des démarches auprès des autorités algériennes aient été engagées. Dès lors, ce critère ne peut à lui seul justifier une troisième prolongation de la rétention administrative de [U] [O].
Eu égard à la menace à l’ordre public qu’il présente et à l’obstruction dont il a fait preuve en utilisant une fausse identité dans le cadre de son incarcération et de la procédure de rétention administrative qui a suivi, il convient de de faire droit à la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative de [U] [O] pour une durée de 15 jours, ces deux critères étant en cela suffisants, le nouveau texte n’exigeant pas que l’ensemble des critères qu’il cite soient réunis, mais seulement un ou plusieurs d’entre eux.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures 25/06737 et 25/06738, sous le numéro 25/06737,
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine, et, y faisant droit,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [U] [O] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 14 novembre 2025,
Fait à [Localité 12] le 16 novembre 2025 à 18 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise BARRIER, conseillère déléguée par le premier président et Ronan GABILLET, greffier.
Le greffier, La conseillère,
Ronan GABILLET Françoise BARRIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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