Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 févr. 2025, n° 21/05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 février 2021, N° 11-2008569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ], son syndic, Société ORALIA LEPINAY MALET |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05326 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-2008569
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ORALIA LEPINAY MALET, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 139 362
C/O Société ORALIA LEPINAY MALET
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [O] est propriétaire des lots n°12, 13 et 49 de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12].
Par actes d’huissier en date du 14 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] 2ème a fait assigner M. [O] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes :
6 557,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son assignation, précisant produire, à titre informatif, un décompte actualisé de la créance, arrêté au 11 janvier 2021, sur lequel il apparaît des virements effectués par le défendeur.
M. [O], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement du 11 février 2021, le juge du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 597,97 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 (3ème trimestre 2020 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,
— condamné M. [O] à payer au syndicat des la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 mars 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 31 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11], appelant, invite la cour, à :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme de
3 597,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 au lieu et place de la somme de 6 557,39 euros lui étant initialement réclamée,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dès lors rejeté à hauteur de 2 552,08 euros le montant des condamnations sollicités à l’encontre de M. [O],
— condamner M. [O] au paiement des charges de copropriété, soit une somme de 2 552,08 euros pour la période du 19 avril 2017 au 1er juillet 2018,
— confirmer ledit jugement pour le surplus des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] en principal, dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11], délivrée à M. [O], le 14 mai 2021, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11], délivrées à M. [O], le 11 juin 2021, remise à étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, malgré une relance qui lui a été faite en cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires n’a pas déposé son dossier de plaidoirie et ne justifie donc d’aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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