Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 20 janv. 2025, n° 20/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
MB/XG
Numéro 25/180
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 20 janvier 2025
Dossier : N° RG 20/02519 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVOV
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[R] [H]
C/
[Y] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005247 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005960 du 15/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Mathilde MOUTON, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 15 OCTOBRE 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES
RG numéro : 19/00908
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 19 juin 2019, Mme [R] [H] a fait assigner M. [L] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de le voir condamner :
— au paiement d’une indemnité d’occupation du fait de la jouissance exclusive du bien de [Localité 7] d’un montant de 9009 euros,
— au paiement d’une indemnité au titre du partage des fruits de la location du bien indivis d’un montant de 2079 euros,
— au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence soulevées,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z],
— condamné Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 29 octobre 2020, Mme [R] [H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 28 août 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— prononcer la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les n° RG 20/2518 et RG 20/2519,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 30 avril 2020,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 15 octobre 2020,
à défaut
— réformer le jugement du 20 avril 2020 en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats,
— réformer le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamné à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant sur ses demandes
— condamner M. [Y] à lui payer les sommes de :
* 11 088 euros au titre de la moitié de l’indemnité d’occupation du fait de la jouissance exclusive du mobil home de [Localité 7] hors saison d’octobre 2018 à mai 2024 et à partir d’octobre 2024 la somme de 231 euros par mois d’octobre à mai de chaque année jusqu’au partage,
* 28 006,44 euros au titre de ses droits sur les fruits de la location du mobil home pour les saisons d’été 2018 à 2024, la somme de 4000 euros par saison d’été de juin à septembre commençait à compter de la saison 2025 jusqu’au partage,
* 5 122,50 euros au titre de la moitié de la valeur du mobil home attribué à M. [Y]
sur ces sommes, les intérêts majorés avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 19 juin 2019,
— condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions d’intimé transmise par M. [Y] via le RPVA le 30 avril 2021 ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au rôle de la cour sous les n° RG 20/2518 et 20/2519. Mme [H] sera en conséquence déboutée de sa demande jonction.
Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [H], le premier juge a retenu, après rappel des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile sur la structuration des conclusions et des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile sur le contenu de l’assignation en partage, que :
— le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été évoqués dans la discussion,
— les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés, à défaut de quoi elles sont réputées les avoirs abandonnés,
— si Mme [H] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser diverses sommes au titre de la liquidation de l’indivision, elle ne saisit pas la juridiction d’une demande de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les concubins, non plus qu’elle ne précise ses intentions quant à la répartition des biens,.
— partant, et faute pour la juridiction d’être valablement saisie d’une demande de liquidation partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile, les demandes de Mme [H] sont irrecevables.
Mme [H] invoque, au principal, la nullité du jugement aux motifs que :
— la motivation du jugement serait contradictoire en ce que le juge affirmerait d’une part que l’objet du litige est la liquidation de l’indivision conjugale et d’autre part que la demande en paiement des sommes en vertu de cette liquidation ne constituerait pas une demande de liquidation et de partage de sette indivision,
— la notification du jugement est erronée en ce qu’elle qualifie celui-ci de jugement d’incompétence et informe subséquemment d’un délai de recours de 15 jours.
Force est néanmoins de constater que la motivation de la décision dont appel est parfaitement claire, le juge ayant considéré qu’à défaut de reprise dans le dispositif des conclusions de la demanderesse d’une demande de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre concubins, elle n’était pas valablement saisie, en application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, des seules demandes formulées au dispositif des conclusions qui s’avéraient dès lors irrecevables.
Dans ces conditions, quoi qu’il en soit du bien ou mal fondé de cette motivation, les motifs de la décision ne sont aucunement contradictoires et la décision litigieuse ne saurait encourir la nullité de ce chef.
De même, s’agissant de la notification de la décision dont appel, il sera observé que la décision en cause statue bien sur une exception d’incompétence soulevée par M. [Y] en première instance qu’elle rejette ; en tout état de cause, les irrégularités éventuelles affectant la notification de la décision ne font aucunement encourir la nullité au jugement notifié, seule cette notification pouvant éventuellement être annulée.
Dès lors, le jugement dont appel n’encourt pas plus la nullité de ce chef.
Sur le fond, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Force est de constater que, pas plus dans son assignation en « indivision et partage de l’indivision conjugale » du 19 juin 2019 que dans ses dernières conclusions transmises via le RPVA le 28 août 2024, Mme [H] ne fournit un descriptif même sommaire du patrimoine à partager comme exigé à peine d’irrecevabilité par l’article précité.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [H] alors que celles-ci s’inscrivent clairement, selon les propres énonciations de l’intéressée, dans le cadre de la liquidation et du partage d’intérêts patrimoniaux entre concubins.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [H], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande jonction des procédures n° RG 20/2518 et 20/2519,
REJETTE la demande en nullité du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes du 15 octobre 2020,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes du 15 octobre 2020,
CONDAMNE Madame [H] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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