Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Avril 2026
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW6K
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 28 Mars 2025
Appelante
Mme [R] [O] [L] [Y] épouse [D]
née le 18 Mars 1984, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURISOPHIA, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [G] [M]
né le 24 Mars 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [A] épouse [M]
née le 02 Juillet 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 février 2026
Date de mise à disposition : 21 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant devis n°14.DO2041 en date du 07 novembre 2014, M. [G] [M] et Mme [F] [A] épouse [M] ont confié la réalisation d’une piscine en béton à débordement et d’un spa à la SARL Oxalia.
La piscine et le spa ont été mis en eau en juillet et août 2015, le prix du marché a été réglé, mais des fissures sont apparues sur le spa, ainsi que divers désordres, notamment sur le volet roulant de la piscine.
Par jugement du 17 novembre 2021, après expertise judiciaire et procédure en référé-provision, la SARL Oxalia a été condamnée au paiement de la somme de 55.199,20 euros au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale.
Par jugement du tribunal de commerce d’Annecy, la SARL Oxalia a été placée en liquidation judiciaire et les époux [M] ont déclaré leur créance et se sont rapprochés du liquidateur judiciaire qui leur a indiqué que l’actif de la société ne permettait pas de régler cette créance.
La société Axa France Iard, assureur de la SARL Oxalia, a précisé aux époux [M] que la garantie décennale n’était pas couverte par la police d’assurance souscrite puisque les piscines en sont exclues.
Par courrier de leur conseil en date du 29 août 2022, les époux [M] ont mis en demeure Mme [R] [Y] épouse [D] de payer la somme de 55.199,20 euros en raison d’une faute détachable de ses fonctions sociales, pour ne pas avoir souscrit une garantie décennale pour la réalisation de travaux soumis à assurance obligatoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, les époux [M] ont assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d’Annecy en condamnation au paiement de la somme de 55.199,20 euros outre intérêts, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y],
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action diligentée à l’encontre de Mme [Y],
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en cause de la SARL Oxalia,
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir des époux [M],
— Condamné Mme [Y] aux dépens de l’incident,
— Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit des époux [M] pris indivisément au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 juin 2025 pour les conclusions au fond de Mme [Y].
Au visa principal des motifs suivants,
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’exception concernant l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Annecy au profit du tribunal de commerce d’Annecy n’a pas été soulevée in limine litis en violation de l’article 74 du code de procédure civile, Mme [Y] ayant déjà conclu, par conclusions notifiées le 04 avril 2023, à la prescription des demandes, à l’irrecevabilité de l’action pour absence de déclaration de créance au passif de la société Oxalia, ainsi qu’au fond pour demander le rejet des demandes des époux [M],
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en cause de la société Oxalia
Mme [Y] ne démontre pas sur quel fondement les époux [M] auraient dû appeler en cause la société Oxalia pour être recevables, d’autant plus que l’action engagée à l’encontre de Mme [Y] a pour objet sa responsabilité individuelle.
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir des époux [M]
L’assignation a été délivrée par les époux [M] à l’encontre de Mme [Y] en son nom personnel et non en sa qualité de représentant de la société Oxalia, que les époux [M] disposent d’un intérêt à agir, peu importe la compétence du mandataire judiciaire pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Sur la prescription
Les époux avaient jusqu’au 29 août 2025 pour assigner Mme [Y] au titre de sa responsabilité individuelle, celle-ci n’apportant pas la preuve qu’ils auraient eu connaissance de l’absence de souscription de garantie décennale pour la piscine avant le courrier électronique du 29 août 2022.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 29 avril 2025, Mme [Y] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par avis du 12 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du14 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judicaire d’Annecy en date du 28 mars 2025 et notamment en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y],
— rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action diligentée à l’encontre de Mme [Y],
— rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en cause de la société Oxalia,
— rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir des époux [M],
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’incident,
— condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit des époux [M] pris indivisément au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit quel’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 juin 2025 pour les conclusions au fond de Mme [Y],
Au principal,
— Juger que le tribunal judiciaire d’Annecy est incompétent matériellement et désigner le tribunal de commerce d’Annecy comme juridiction compétente,
Subsidiairement et pour le cas ou la Cour jugerait le tribunal judiciaire d’Annecy compétent matériellement,
— Juger prescrite l’action des consorts [M] car engagée plus de trois années après la connaissance parfaite de la situation d’assurance de la société Oxalia et leur carence manifeste dans l’accomplissement de diligences judiciaires habituelles en matière de contentieux de droit de la construction, par l’absence d’appel en cause et en garantie de la compagnie Axa, qu’ils démontrent par leur conclusions et pièces ne pas ignorer,
Juger irrecevable l’action des consorts [M] pour défaut d’intérêt à agir, les actions à l’encontre d’un dirigeant en procédure collective étant réservés au mandataire judiciaire, ici le liquidateur judiciaire,
Juger irrecevable l’action des consorts [M] en l’absence de démonstration d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers au passif de la société Oxalia
Renvoyer au fond, l’examen de la fin de non-recevoir en lien avec la recevabilité de l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, et l’examen de la question de fond dont dépend la fin de non-recevoir,
Si la Cour n’estimait pas nécessaire de renvoyer l’examen au fond de cette fin de non-recevoir, juger irrecevable M. et Mme [M] en leur action,
Condamner les consorts [M] à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application pour ceux d’appel, au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait notamment valoir que :
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction saisie
Le juge de la mise en état aurait dû soulever d’office l’incompétence matérielle qui est d’ordre public puisque seul le tribunal de commerce était compétente dès lors que l’action était dirigée contre Mme [Y], ancienne dirigeant de la société Oxalia qui a fait l’objet d’une procédure collective
Sur le défaut d’intérêt à agir
Les époux [M] ne peuvent pas contourner les règles de la procédure qui les privent d’action contre le dirigeant. Seul le mandataire judiciaire peut agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers dès lors qu’ils ne démontrent pas d’un préjudice distinct des autres créanciers
Sur la prescription
Mme [Y] apporte la preuve que la garantie décennale, enjeu de l’origine du procès pour les désordres du spa sur lequel a statué le juge des référés avec l’ordonnance du 13 avril 2018, était connu depuis l’origine, soit bien au-delà de la prescription de 3 ans. En outre, seule la carence des époux [M] qui n’ont pas assigné la compagnie Axa les a conduit dans l’impasse et ne leur a pas permis de protéger leurs intérêts
Sur l’irrecevabilité
Mme [Y], en qualité de dirigeant de la société Oxalia, a parfaitement exécuté ses obligations en souscrivant une garantie décennale
Les désordres invoqués dans le cas de l’expertise judiciaire ne relevaient pas du risque décennale et ne concernaient pas non plus la fabrication et réalisation d’une piscine, de sorte que Mme [Y] n’avait pas à se soucier d’une couverture d’assurance là où elle pouvait légitimement considérer que le risque n’existait pas
La responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être engagée que dans des circonstances où il aurait agi avec une volonté de nuire à l’intérêt social, de sorte que le juge de la mise en état aurait dû renvoyer l’examen au fond de l’affaire puisque la fin de non recevoir tenant à l’absence de mise en cause de la société Oxalia nécessite que cette question de fond soit tranchée au préalable. Conformément à l’article 789 6° du Code de procédure civile, l’examen de l’irrecevabilité devra être examiné par le juge du fond lors du jugement si la prescription n’est pas retenue.
Par dernières écritures du 09 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. et Mme. [M] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, à savoir,
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y],
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action diligentée à l’encontre de Mme [Y],
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en cause de la SARL Oxalia,
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir des époux [M],
— Condamné Mme [Y] aux dépens de l’incident,
— Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit des époux [M] pris indivisément au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 juin 2025 pour les conclusions au fond de Mme [Y]
— Débouter comme étant irrecevable et mal fondée l’action ainsi que l’ensemble des demandes de Mme [R] [D] épouse [Y],
— Condamner Mme [R] [D] épouse [Y] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] [D] épouse [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme. [M] font notamment valoir que :
Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale
L’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] est irrecevable puisqu’elle a été soulevée après que cette dernière ait conclu au fond
En outre, cette exception d’incompétence est mal fondée puisque le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige qui oppose les époux [M], ceux-ci étant non commerçant, à Mme [Y], gérante.
Le moyen soulevé de l’incompétence territoriale est irrecevable car il n’a pas été soulevé in limine litis et il est mal fondé car les travaux faisant l’objet du fait dommageable ont été exécutés à Bloye, dans le ressort territorial du tribunal judiciaire d’Annecy.
Sur l’absence de mise en cause de la société
Aucun texte ni aucune jurisprudence n’impose la mise en cause de la société dans le cadre d’une action en responsabilité personnelle du gérant
Sur l’intérêt à agir
Les époux [M] justifient d’un intérêt personnel et distinct de l’intérêt des autres créanciers, de sorte qu’ils sont parfaitement recevables à engager une action à l’encontre du dirigeant d’une entreprise en liquidation judiciaire.
Sur la prescription
Le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 29 août 2022, lorsque les époux [M] ont su par l’intermédiaire de la compagnie Axa l’absence de garantie décennale au titre de l’activité piscine, ce que Mme [Y] et la société Oxalia leur avait dissimulé.
Sur le bien fondé de l’action des époux [M]
Les époux [M] ont répondus aux arguments de Mme [Y] portant sur le fond du litige, notamment pour démontrer que le défaut de souscription à une assurance décennale constitue une faute détachable des fonctions du dirigeant engageant sa responsabilité.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.'
Lorsqu’une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure où, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance. La condition tenant à l’invocation à titre in limine litis des exceptions de procédure n’est donc pas remplie (1ère Civ., 14 avr. 2010, n°09-12.477).
L’article R662-3 du code de commerce prévoit 'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.'
En l’espèce, le premier juge a relevé que Mme [H] avait soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce par conclusions d’incident du 20 novembre 2024, alors qu’elle avait préalablement conclu au fond par conclusions notifiées la 4 avril 2023, et a déclaré cette exception de procédure irrecevable. La même sanction s’applique en cour d’appel, les exceptions ne pouvant être soulevé in limine litis que par un appelant qui, défaillant en première instance, n’a, par définition, pas conclu au fond. Les actions en responsabilité intentées par le procureur de la République, sur proposition des organes de la procédure collective, pour insuffisance d’actif dirigées contre le gérant sur le fondement l’article R662-3 du code de commerce n’excluent pas celles pouvant être dirigées contre le gérant par des créanciers lésés, s’ils démontrent une faute séparable des fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
II- Sur les fins de non-recevoir
Défaut de qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’article L622-20 du code de commerce énonce 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.'
En l’espèce, le préjudice invoqué par M.et Mme [M] à l’encontre de Mme [H] est celui lié à l’absence de souscription d’une assurance décennale effective qui les aurait privés de la possibilité d’obtenir paiement de la créance de travaux fixée par jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 17 novembre 2021. Cette carence potentielle dans l’obligation assurantielle de l’entreprise Oxalia est susceptible de constituer une faute personnelle imputable à la dirigeante, et détermine un préjudice personnel des créanciers lésés, lesquels sont privés de la possibilité d’agir directement à l’encontre de l’assureur de l’entreprise fautive dans la réalisation de travaux.
Prescription
L’article L223-22 du code de commerce dispose 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.'
L’article L223-23 du même code prévoit que l’action en responsabilité prévue aux articles L223-19 et L223-22 se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
L’action de M.et Mme [M] à l’encontre de Mme [Y] n’est recevable que si une dissimulation de l’absence de souscription de l’assurance décennale obligatoire peut être démontrée.
Les travaux litigieux, à l’origine de la condamnation de la société Oxalia, datent de l’été 2015 et la facture finale, correspondant à la situation n°2, date du 31 juillet 2015. La cour d’appel, statuant le 30 avril 2019 sur appel de l’ordonnance de référé du 13 avril 2018 ayant octroyé une provision, a retenu que les travaux étaient réglés le 15 juin 2015, qui doit être considéré comme la date de la réception, à défaut d’éléments plus précis versés aux débats.
L’expertise judiciaire de M. [Z] relate dans son compte-rendu de réunion du 14 mars 2017 que l’attestation d’assurance pour l’année 2015 a été sollicitée auprès de la société Oxalia.
Au sein de l’assignation du 24 septembre 2019 ayant conduit au jugement de condamnation du 17 novembre 2021, M.et Mme [M] indiquent 'or, et au grand étonnement des époux [M], la sarl Oxalia ne semble pas avoir souscrit de responsabilité décennale. En effet, en cours d’expertise, la société Oxalia a précisé qu’elle appellerait en cause son assureur, et ce, en vain. Ce faisant, elle empêche les époux [M] d’appeler en cause son assureur, à raison de désordres liés à l’installation d’une piscine. Elle prive les époux [M] d’une garantie pourtant obligatoire.'
La société Oxalia a répondu dans ses conclusions du 4 février 2020 'Par ailleurs, les époux [M] ne peuvent sérieusement prétendre que la société Axalia n’aurait pas souscrit de garantie décennale dès lors que l’attestation de l’assureur leur a été communiquée dès le début de la procédure. Voir côte pièces pièce n°12.'
De fait, une attestation d’assurance d’AXA datée du 26 janvier 2016, adressée à la société Oxalia énonce 'Axa France Iard atteste que la personne dont l’identité est mentionnée ci-dessus est titulaire du contrat Btplus n°6119172804, à effet du 1er janvier 2014 garantissant : pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2014 jusqu’au 1er janvier 2017 sa responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil, qu’elle peut encourir en sa qualité de constructeur telle que visée au 1er alinéa de l’article 1792-1 du même code, pour les travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance.'
Cette attestation ne précise toutefois les activités couvertes par l’assurance, de sorte que les époux [M] ont pu se méprendre sur l’existence d’une assurance décennale qui leur était justifiée. En revanche, l’appelante ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérante d’une société dont l’objet social était 'toute activité de paysagiste ainsi que l’aménagement et l’entretien de parcs et d’espaces verts menuiserie et maçonnerie paysagère', que celle-ci ne pouvait être assurée pour une activité de pisciniste qui n’entrait pas dans son champ d’activité officiel.
Il ressort en définitive d’un mail du 29 août 2022 de la société AXA adressé au conseil de M.et Mme [M] que 'je reviens vers vous dans le cadre de la présente affaire (sinistre 0000003424144273, assuré Oxalia) et fais suite à votre mail. Sauf erreur, le jugement n’était pas joint à ce dernier. En tout état de cause, je vous confirme que notre contrat n’est pas mobilisable dans la mesure où l’activité piscine n’est pas souscrite (cf cp jointes). Nous ne sommes pas l’assureur à la date de la réclamation. Notre contrat n’est pas mobilisable tant sur le volet obligatoire que facultatif.'
La communication des conditions particulières du contrat n°6119172804 de la société Oxalia a permis d’appréhender le périmètre de la garantie pour des travaux de 'démolition, terrassement, amélioration des sols, voiries, réseaux divers (VRD) : chaussées-trottoires-pavage-arrosage-espaces verts, pose de pavés ou dalles, de bordures et caniveaux, petits ouvrages en maçonnerie-pose de barrières de sécurité, de bornes ou panneaux de signalisation-mise en oeuvre de produits de marquage sur route à trafic faible ou moyen', les 'réservoirs, piscines, silos, ouvrages contenants’ étant expressément exclus.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu que l’action de M.et Mme [M], introduite par assignation en date du 20 septembre 2022, n’était pas prescrite, eu égard à la dissimulation volontaire de l’absence de souscription d’assurance décennale pour l’activité de pisciniste découverte le 29 août précédent.
Absence de faute séparable et de préjudice personnel
Mme [Y] développe une série d’arguments intitulés 'absence de faute séparable des fonctions’ , 'absence de préjudice personnel', et 'absence de caractère décennal’ qui seront examinés par la juridiction au fond en temps utile.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, Mme [Y] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [Y] épouse [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [R] [Y] épouse [D] à payer à M. [G] [M] et Mme [F] [A] épouse [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ La Présidente,
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