Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 janvier 2025, N° 2024.1644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00136
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 16] en date du 08 Janvier 2025
RG n° 2024.1644
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [S] [T] [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Georges DOMERGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [V], prise en la personne de Me [V], mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [O], épouse [L], a la qualité de 'conjoint collaborateur’ de son époux M. [U] [L], lequel exerce une activité artisanale de plaquiste.
Par deux jugements du 8 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé tant pour M. [U] [L] que pour Mme [S] [L], la résolution des plans de redressement précédemment adoptés, a ouvert deux procédures de liquidation judiciaire et a fixé au 11 juin 2014 la date de cessation des paiements. La SELARL [V] a été désignée en qualité de liquidateur en charge des opérations de vérification du passif dans le cadre de ces deux procédures de liquidation judiciaire distinctes de M. [L] et de Mme [O] épouse [L].
Dans le cadre de son mandat au titre de la procédure collective de Mme [S] [L], la SELARL [V] ès qualités a entrepris diverses initiatives en vue de la réalisation des actifs au regard de l’existence d’un passif déclaré de 387.590 euros.
Le 15 mai 2024, la SELARL [Z] [V] ès qualités a déposé une requête afin qu’il soit autorisé à procédé à la vente sur adjudication en la forme des saisies immobilières de l’immeuble dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de Mme [S] [L], situé sur la commune de [Adresse 15], cadastré ZO n° [Cadastre 6]-[Cadastre 7], pour une contenance de 0ha 22a 42ca.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de clôture des opérations de la liquidation judiciaire de Mme [S] [O] épouse [L] et l’a invitée à mieux se pourvoir ;
— ordonné qu’il soit procédé à la vente par adjudication en la forme des saisies immobilières des biens et droits immobiliers ci-après :
Sur la commune de [Adresse 13] [Localité 17] [Adresse 11] :
— une maison à usage d’habitation de type F5 comprenant :
* au rez-de-chaussée : entrée, bureau, buanderie, cuisine, salon, salle de bains. WC et chambres
* à I’étage: deux chambres, pièce pallière, salle d’eau, WC
figurant au cadastre section [Cadastre 19], numéro [Cadastre 6] ' [Adresse 8] lieudit [Adresse 10] pour une contenance de 0ha 22a 42ca acquis suivant acte notarié du 18 mai 2017 reçu par Me [M] [Y] notaire à [Localité 16] publié le 18 juillet 2007 sous les références 2007P1463 au de la publicité foncière de [Localité 16] par M. [U] [L] et Mme [S] [L] née [O], soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur mariage célébré le [Date mariage 5] 1978,
— dit que la vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Lisieux sous la constitution de la SCP Interbarreaux Caleix avocats, avocats associés, [Adresse 9], chez laquelle domicile est élu et au cabinet de laquelle pourront être notifiés, le cas échéant, les actes d’opposition et toutes significations relatives à la saisie ;
— dit que mise à prix est fixée à la somme de 50.000 euros avec possibilité de baisse du quart à défaut d’enchère ;
— dit que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière et sans garantie ;
— dit que ladite vente sera soumise aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment des dispositions des articles L-311-1 et suivants, L.321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants ;
— dit que la publicité de la vente sera faite dans les organes de presse destinés habituellement à la publication des ventes ;
— dit que la caducité de la vente est confiée à I’avocat poursuivant en fonction de la consistance des biens à réaliser ;
— dit que la présente ordonnance se substitue au commandement valant saisie prévue par l’article R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 2464 du code civil ;
— ordonné la publication de la présente au service de la Publicité Foncière dont dépend l’immeuble.
Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2025, l’appelante demande à la cour de :
— La recevoir en son appel,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné qu’il soit procédé à la vente par adjudication en la forme des saisies immobilières des biens et droits immobiliers ci-après :
Sur la commune de [Localité 14] [Adresse 11] :
— une maison à usage d’habitation de type F5 comprenant :
* au rez-de-chaussée : entrée, bureau, buanderie, cuisine, salon, salle de bains. WC et chambres
* à I’étage: deux chambres, pièce pallière, salle d’eau, WC
figurant au cadastre section [Cadastre 19], numéro [Cadastre 6] ' [Adresse 8] lieudit [Adresse 10] pour une contenance de 0ha 22a 42ca acquis suivant acte notarié du 18 mai 2017 reçu par Me [M] [Y] notaire à [Localité 16] publié le 18 juillet 2007 sous les références 2007P1463 au de la publicité foncière de [Localité 16] par M. [U] [L] et Mme [S] [L] née [O], soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable â leur mariage célébré le [Date mariage 5] 1978,
* dit que la vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Lisieux sous la constitution de la SCP Interbarreaux Caleix avocats, avocats associés, [Adresse 9], chez laquelle domicile est élu et au cabinet de laquelle pourront être notifiés, le cas échéant, les actes d’opposition et toutes significations relatives à la saisie ;
* dit que mise à prix est fixée à la somme de 50.000 euros avec possibilité de baisse du quart à défaut d’enchère ;
* dit que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière et sans garantie ;
* dit que ladite vente sera soumise aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment des dispositions des articles L-311-1 et suivants, L.321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants ;
* dit que la publicité de la vente sera faite dans les organes de presse destinés habituellement à la publication des ventes ;
* dit que la caducité de la vente est confiée à I’avocat poursuivant en fonction de la consistance des biens à réaliser ;
* dit que la présente ordonnance se substitue au commandement valant saisie prévue par l’article R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 2464 du code civil ;
* ordonné la publication de la présente au service de la Publicité Foncière dont dépend l’immeuble
En conséquence et statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable la requête du 15 mai 2024 de la SELARL [Z] [V] tendant à la vente de l’immeuble appartenant à l’indivision [S] et [U] [L] sis [Adresse 12],
Subsidiairement,
— Rejeter la requête en date du 15 mai 2024 présentée par la SELARL [Z] [V] prise en la personne de Me [V], mandataire à la liquidation judiciaire de Madame [S] [O] épouse [L],
— Condamner la SELARL [Z] [V] prise en la personne de Me [V], mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [S] [O] épouse [L] à payer à celle-ci la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2025 2025, la SELARL [V] ès qualités demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel régularisé par Mme [L] à l’endroit de l’ordonnance entreprise,
— Débouter en conséquence Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer l’ordonnance querellée en l’ensemble de ses dispositions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que si Mme [L] lui a déféré le chef du jugement par lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de clôture des opérations de la liquidation judiciaire de Mme [L] et l’a invitée à mieux se pourvoir, elle ne formule aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune prétention sur ce point, de sorte que ce chef de jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur la vente forcée de l’immeuble
— Sur l’irrecevabilité de la requête
Mme [L] expose que l’immeuble est un bien indivis qu’elle détient avec son époux qui, par acte notarié du 20 octobre 2007 et en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, a déclaré insaisissables ses droits sur l’immeuble ; qu’ainsi, la moitié indivise de M. [L] sur la maison échappe à la procédure collective qui est postérieure à la constitution des droits indivis et bénéficie des dispositions relatives aux conditions de licitation énoncées à l’article 815-17 du code civil ; qu’il appartenait donc au liquidateur, en application du dernier alinéa de l’article 815-17, de provoquer la licitation de l’immeuble devant le tribunal judiciaire, de sorte que son action est irrecevable.
Me [V] ès qualités répond que le bien immobilier ne relève pas du statut de l’indivision, dès lors qu’il a été acquis par les époux [L] après leur mariage ; qu’il a donc dûment procédé en saisissant le juge-commissaire de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 642-18 du code de commerce s’agissant d’un immeuble appartenant à des époux communs en biens.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixes, la chose jugée'.
Par ailleurs, l’article 815-17 du code civil dispose que : 'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivis ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeuble.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
Comme le souligne Me [V] ès qualités, le bien immobilier dont la vente forcée est poursuivie ne constitue pas un bien indivis des époux [L], mais un bien commun pour avoir été acquis par ces derniers suivant acte notarié du 18 mai 2007, après leur mariage contracté le [Date mariage 5] 1978 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le liquidateur n’était donc pas soumis aux dispositions de l’article 815-17 précité.
A supposer que le moyen constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, il ne peut en tout état de cause pas prospérer.
La cour rappelle que l’article 1413 du code civil dispose que 'le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu'.
En application de ces dispositions, l’immeuble commun des époux [L] est inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire de Mme [L] et la déclaration notariée d’insaisissabilité à laquelle M. [L] a procédé en application de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ne bénéficiant qu’à ce dernier, est inopposable aux créanciers de Mme [L], peu important l’existence de créanciers communs.
— Sur le fond
Mme [L] soutient qu’elle revêt la qualité de conjoint collaborateur et qu’elle ne pouvait, en cette qualité, faire l’objet d’une procédure collective, ce que le mandataire judiciaire n’ignore pas puisqu’il est à l’origine de la situation par ce qu’elle qualifie de 'fraude à la loi'. Elle estime que la requête de la SELARL [Z] [V] devra être rejetée sur le fondement du principe général du droit selon lequel fraus omnia corompit au regard de l’artifice de la séparation des procédures collectives et par respect de l’ordre public attaché aux règles de fond des procédures collectives et plus particulièrement au statut protecteur du conjoint collaborateur, ainsi que des droits fondamentaux protégés par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Me [V] ès qualités répond que le jugement soumettant Mme [L] au droit des procédures collectives revêt un caractère définitif et s’impose erga omnes. Il souligne que le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 23 décembre 2009 prononçant son placement sous un régime de sauvegarde résulte d’une demande qu’elle a elle-même régularisée ; qu’elle a également sollicité l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de son époux pour faire obstacle à la vente de l’immeuble. Me [V] ajoute qu’il n’a fait que tirer les conséquences de droit des décisions qui ont été rendues, dont la dernière, du fait de la résolution du plan, a conduit à l’existence de deux procédures collectives distinctes à l’égard de chacun des époux ; que la cour ne peut mettre à néant les décisions antérieures revêtant un caractère définitif et autorité de chose jugée et à l’égard desquelles de multiples recours ont été exercés.
Sur ce,
La cour relève qu’aux termes du jugement du 23 décembre 2009 une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de Mme [L] à sa demande. Si cette dernière soutient que cette mention est erronée dès lors que la procédure de sauvegarde aurait été ouverte à l’initiative de Me [V], il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande de rectification de l’erreur invoquée n’a été déposée auprès du tribunal et qu’aucun élément de preuve ne permet de corroborer cette affirmation.
Par la suite, le tribunal, par jugement du 30 juin 2010 a ordonné la jonction des procédures de sauvegarde ouverte à l’égard des époux [L] et dit que les opérations se poursuivront jusqu’à leur terme en une seule masse active et passive. Le tribunal, par jugements du 23 mars 2011, a mis fin à la procédure de sauvegarde et ouvert deux procédures de redressement judiciaire séparées, l’une pour chacun des époux et par jugement du 23 juillet 2012, il a adopté un plan de redressement au bénéfice de Mme [L].
Mme [L] était comparante et assistée d’un avocat à l’audience ayant mené à l’adoption du plan de redressement judiciaire. Elle n’a pas invoqué son statut de conjoint collaborateur et n’a pas contesté l’ouverture de la procédure collective à son égard. Elle n’a pas formé de recours contre les jugements précités.
Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lisieux a, sur requête, non pas de Me [V], mais du Crédit Agricole, prononcé la résolution du plan de redressement de Mme [L] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Mme [L] a comparu à l’audience et n’a pas élevé de contestation concernant son statut de conjoint collaborateur et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, se limitant à solliciter des délais de paiement. Elle n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Au regard de ces éléments et de la multiplicité des décisions, désormais définitives, par lesquelles le tribunal de commerce de Lisieux, et non Me [V] ès qualités, a appliqué à l’égard de Mme [L] les règles des procédures collectives, l’appelante est mal fondée à reprocher au liquidateur une fraude à la loi.
La poursuite par le liquidateur de la réalisation de l’immeuble ne s’inscrit pas dans une 'démarche frauduleuse engagée il y a 15 ans', mais dans la mission qui lui est dévolue par la loi de réalisation de l’actif du débiteur pour apurer le passif en application des articles L. 641-4 et suivants du code de commerce.
De même, il ne peut être reproché à Me [V] ès qualités un 'artifice de séparation des procédures collectives’ constitutif d’une fraude à la loi, alors que par arrêt du 28 avril 2022, la présente cour, motif pris du statut de conjoint collaborateur de Mme [L], a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux ayant rejeté la requête de cette dernière tendant à voir ordonner l’extension à son époux de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
La cour s’interroge à propos de l’instrumentalisation invoquée par Mme [L] alors que celle-ci, comme indiqué précédemment, est à l’initiative de la procédure de sauvegarde, qu’elle n’a pas contesté les décisions ayant ouvert des procédures de redressement puis de liquidation judiciaires à son égard et qu’après avoir sollicité l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à son égard, elle soutient désormais que l’application à son égard des règles des procédures collectives relève d’une fraude à la loi.
Enfin, l’argumentation de Mme [L] relative à la violation de l’ordre public attaché aux règles de fond des procédures collectives et plus particulièrement au statut protecteur du conjoint collaborateur, ainsi que des droits fondamentaux protégés par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut prospérer, dès lors que Mme [L] a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, que malgré son droit au recours, elle n’a pas interjeté appel des jugements ayant ouvert les procédures de redressement et de liquidation judiciaires qui sont désormais définitifs.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L], partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [O] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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