Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 mai 2025, N° 24/171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02194 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7WS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/171
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Mai 2025
APPELANTE :
SARL [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (la société) a transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 1] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont aurait été victime M. [X] [Q], chef de chantier, le 8 novembre 2023, lors d’une manutention portuaire, en descendant du chariot. Le certificat médical initial, du 10 novembre, faisait état d’un « traumatisme en torsion genou droit ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 22 novembre 2023.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation qu’elle a rejetée. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [Q] rendue par la caisse le 22 novembre 2023,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société,
— condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident de M. [Q] inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette décision,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a été informée de l’accident que deux jours plus tard et que c’est également deux jours après celui-ci que le salarié s’est rendu pour la première fois chez son médecin. Elle relève l’absence d’éléments objectifs autres que les dires de la victime. La société considère que la caisse ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de l’accident à la lecture de la seule déclaration et du certificat médical initial, sans mettre en 'uvre de mesure d’instruction. Elle s’étonne que le salarié ne l’ait pas informée immédiatement alors que l’accident aurait eu lieu à 8h10, qu’il terminait son travail à 14 heures et qu’il est retourné travailler le lendemain, toujours sans l’informer. Elle considère par ailleurs que le constat de la lésion par le médecin n’est en aucun cas la preuve du temps et du lieu de sa survenance et qu’elle a pu apparaître dans le cadre de la vie courante du salarié. Elle en déduit qu’il n’est pas démontré une brusque apparition d’une lésion physique au temps et au lieu du travail et soutient que la lésion ne peut en aucun cas résulter d’une simple action anodine telle que relatée par le salarié, de sorte qu’elle est manifestement en lien avec une pathologie préexistante. La société en déduit qu’il n’existe pas de présomptions graves et concordantes démontrant la matérialité du prétendu accident au temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident dont M. [Q] a été victime le 8 novembre 2023.
Elle fait valoir que le fait accidentel s’est produit durant les horaires de travail de l’assuré qui a ressenti une douleur au genou droit alors qu’il descendait d’un chariot, si bien qu’il était sur son lieu de travail et dans ses heures de travail lorsqu’il a été victime d’un fait accidentel ayant entraîné une lésion, qui est corroborée par le certificat médical initial. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire que l’activité exercée par la victime au moment du fait accidentel ait exigé un effort particulier ou contraignant et fait observer que la fiche du service médical du [Etablissement 1] mentionne un témoin de l’accident. Elle considère que la circonstance que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle jusqu’au terme de sa journée de travail ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité, tout comme la déclaration tardive de l’accident, dès lors qu’il n’est pas incohérent que le salarié ait attendu avant d’aller consulter un médecin, pensant raisonnablement que la douleur pouvait passer. La caisse considère en conséquence qu’il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant d’appliquer la présomption d’imputabilité et que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ni même d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et à l’origine exclusive de la lésion.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité d’un accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail qui n’est pas établie dans les jours suivant les faits n’a pas pour effet de faire perdre à l’assuré la présomption d’imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l’unique cause de l’accident et le travail devant n’avoir joué aucun rôle causal.
En l’absence de réserves motivées de l’employeur, la caisse n’est pas tenue de diligenter une enquête et peut prendre en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels lorsque les éléments lui paraissent suffisants.
En l’espèce, si la déclaration d’accident du travail ne mentionne pas de témoin de celui-ci, tel n’est pas le cas de la fiche renseignée par le service médical du port qui mentionne M. [O] [P] comme témoin. Ainsi, l’employeur pouvait se rapprocher de cette personne pour obtenir des informations sur les faits invoqués par le salarié, s’il avait un doute sur la réalité de ceux-ci.
Or, la lésion constatée est cohérente avec les déclarations du salarié sur les circonstances de l’accident et l’indication du siège de la blessure. Par ailleurs, comme l’a retenu le tribunal, au regard de la lésion qui consistait en une torsion du genou, le salarié pouvait légitimement penser que la douleur s’estomperait au fil des jours, ce qui explique qu’il ait pu continuer à travailler le jour même ainsi que le lendemain.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que ces éléments justifiaient l’application de la présomption d’imputabilité et a constaté que l’employeur ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 mai 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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