Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mars 2026, n° 24/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2023, N° 20/02514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01229 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/02514
APPELANTES
Madame [K] [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 491 642 195
agissant poursuites et diligences de ses gérantes domiciliées en cette qualité audit siège
Représentées par Me Sébastien PINARD de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0404
INTIMÉES
S.A. SOCIÉTÉ’GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [X], ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION , société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le n° 431252121 dont le siège social est à [Adresse 4], représenté par la société MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 334537206 ayant son siège social à [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Venant aux droits de la SA Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financière
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de Paris, toque : B0472, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2006, [A] [J], [N] [F] et [K] [C] ont constitué la SCI [U] ayant pour objet social l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 7].
Le 19 décembre 2006, la Société générale a consenti à la SCI [U] un prêt, pour financer l’acquisition de l’immeuble, en deux tranches d’un montant de :
— 65 297,22 euros au taux de 4,35 % l’an pour une durée de 180 mois avec pendant 120 mois des échéances de 248,81 euros puis pendant 60 mois des échéances de 1 221,18 euros ;
— 94 702,78 euros pour une durée de 120 mois à échéances constantes de 988,48 euros.
[K] [C], la gérante, s’est constituée caution solidaire dans la limite de 84.886,38 euros, le 31 décembre 2006.
Les échéances du prêt étant restées impayées, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 16 janvier 2019.
Par exploits d’huissier en date des 13 et 27 février 2020, la Société générale a assigné [K] [C] et la SCI [U] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 3 août 2020, la Société générale a cédé au fonds commun de titrisation [X] la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SCI [U].
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Reçu l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [X] ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS & associes ;
— Reçu la SCI [U] dans ses demandes de déchéance et de nullité des intérêts conventionnels et l’a déboutée ;
— Condamné solidairement la SCI [U] et [K] [C] à payer au fonds commun de titrisation [X] ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représenté par la Société MCS et associés, en remboursement du solde du prêt, la somme de 26 848,13 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,35% l’an jusqu’à complet paiement ;
— Reçu la SCI [U] dans sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 50.000 euros à l’encontre du fonds commun de titrisation [X] et l’a déboutée ;
— Débouté la SCI [U] et [C] de toutes leurs autres demandes ;
— Débouté le fonds commun de titrisation [X] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Condamné in solidum la SCI [U] et [K] [C], à payer au fonds commun de titrisation [X] ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappellé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— Condamné in solidum la SCI [U] et [K] [C] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 4 janvier 2024, [K] [J] [C] et la SCI [U] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société générale et du fonds commun de titrisation [X].
Par conclusions déposées le 4 avril 2024, [K] [J] [C] et la SCI [U] demandent à la cour de :
' Il est demandé à la Cour, sous réserve de la recevabilité des demandes du FCT [X]:
— Infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé les demandes de la SCI'[U] recevables et rejeté les demandes du FCT'[X], et statuant à nouveau :
1. À titre principal,
vu les articles 1907§2 du Code civil, L313-4 du Code monétaire et financier, et L313-1 et L313-2 du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour du prêt, l’article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23), l’article L.313-51 du code de la consommation (ancien L.312-22), R312-3 al.3 ancien du code de la consommation, l’article 231-5 (1152'ancien) du Code civil
vu la jurisprudence :
— Constater l’absence d’acte de prêt signé par la SCI [U], et en conséquence l’absence d’accord écrit valable contenant stipulation d’intérêts conventionnels, et l’absence de mention du taux effectif global au titre du prêt en cause
— En conséquence, limiter le montant des intérêts dus au titre du prêt au montant des sommes déjà perçues par SOCIÉTÉ’GÉNÉRALE à titre d’intérêts, et déchoir le FCT'[X]'et la SOCIETE’GÉNÉRALE du droit de percevoir toutes autres sommes à titre d’intérêts
— Débouter le FCT'[X]'et la SOCIETE’GÉNÉRALE de toutes leurs demandes
— Subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour jugeait que la SCI [U] reste redevable d’intérêts conventionnels au titre du prêt, juger que la majoration du taux conventionnel appliquée par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à compter du mois de mai 2017 et l’imputation d’une indemnité de 7 %, résultant de stipulations contenues dans des conditions générales non signées par la SCI [U], lui sont inopposables ;
— très subsidiairement et si par extraordinaire la Cour estimait que les stipulations des conditions générales non signées sont applicables, juger que la majoration du taux conventionnel appliquée par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à compter du mois de mai 2017 et l’imputation d’une indemnité de 7 %, constituent des clauses pénales manifestement excessives ;
en conséquence :
— réduire le montant desdites majorations du taux d’intérêt convention et indemnité de résiliation à zéro
— limiter le montant des intérêts conventionnels au taux de 4,35 % et en arrêter le cours au 16 janvier 2019, date du prononcé de la résiliation anticipée du prêt
— Et par application de l’article 1343-5 du Code Civil, de reporter ou le cas échéant échelonner à deux années le paiement des sommes mises à sa charge, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, et de juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
2. En tout état de cause, juger nul l’engagement de caution souscrit par madame [K] [J] [C] compte tenu de l’absence de la deuxième caution prévue au contrat ;
Subsidiairement, juger par application de l’article L341-4 devenu L332-1 du Code de la Consommation, que les demandeurs ne peuvent se prévaloir du contrat de cautionnementsouscrit par madame [K] [J] [C] compte tenu de son caractère disproportionné.
Très subsidiairement et si par extraordinaire la Cour estimait que madame [K] [J] [C] est obligée en qualité de caution, il lui est demandé :
— de limiter le montant de toute condamnation prononcée à ce titre à la moitié de toute somme mise à la charge de la SCI [U], compte tenu du fait que la banque s’est abstenue de recueillir le cautionnement de madame [A] [J].
— et par application de l’article 1343-5 du Code Civil, de reporter ou le cas échéant échelonner à deux années le paiement des sommes mises à sa charge, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, et de juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
3. En tout état de cause :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI [U] et de madame [K] [J] [C]
— Condamner les demandeurs à régler à la SCI [U] une indemnité d’un montant de 50 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi consécutivement à la vente de son bien immobilier
— Condamner les demandeurs à régler à madame [K] [J] [C] une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour poursuites abusives.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus à la SCI [U] pour une année entière conformément à l’article 1154 du Code civil
— Condamner les demandeurs à régler à la SCI [U] et à madame [K] [J] [C] une somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les demandeurs aux dépens de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par conclusions déposées le 2 juillet 2024, la Société générale et le fonds commun de titrisation [X] demandent à la cour de :
'- DECLARER la SOCIETE GENERALE ainsi que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [X] recevables et bien fondés en leurs fins et conclusions,
Ce faisant,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 7 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION [X] ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la Société MCS & ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en sa qualité de demandeur, en raison d’un acte de cession de créance en date du 3 août 2020,
— DEBOUTER la SCI [U] et Madame [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— DECLARER la SCI [U] irrecevable en sa demande de déchéance totale et partielle des intérêts conventionnels et tout état de cause l’en débouter ;
— DEBOUTER Madame [K] [C] de sa demande de nullité de son engagement de caution
— DEBOUTER Madame [K] [C] de sa demande visant à voir juger inopposable son engagement de caution ;
— DECLARER la SCI [U] et Madame [C] irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts pour défaut d’information en ce qu’elles sont formées contre le FONDS COMMUN DE TITRISATION [X];
— DEBOUTER la SCI [U] et Madame [K] [C] de leur demandes de dommages et intérêts pour défaut d’information ;
— CONDAMNER solidairement, la SCI [U] et, Madame [K] [C] caution, cette dernière dans la limite de son engagement, conformément aux dispositions des articles 1134 et 2288 du Code Civil à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION [X] ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION représenté par la Société MCS et associés, en remboursement du solde du prêt, la somme de 26 848,13€ augmentés des intérêts au taux conventionnel de 7,35% l’an jusqu’à complet paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER solidairement la société SCI [U] ainsi que Madame [K] [J] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE ainsi qu’à la société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [X] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement la société SCI [U] ainsi que Madame [K] [J] [C] aux entiers dépens. '
[K] [C] et la SCI [U] font en premier lieu valoir que le fonds de titrisation [X] ne prouve pas sa créance à leur égard et que ses demandes sont, en conséquence, irrecevables. Elles soutiennent, à cet égard, n’avoir pas été destinataires du réglement du fonds commun de titrisation [X], des pouvoirs des signataires représentant les personnes morales, ni de l’intégralité de l’acte de cession, en particulier la liste complète des créances cédées.
S’agissant de la SCI [U], elles font ensuite valoir que celle-ci n’a signé ni l’offre de prêt, ni les conditions générales, ni les conditions particulières, dont deux pages sont, en outre, manquantes, de sorte que ce contrat lui est inopposable, notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt conventionnel. Elles ajoutent que le défaut de mention du taux effectif global a pour conséquence la déchéance des intérêts dans une proportion définie par le juge. Elles demandent, en conséquence, la déchéance partielle du droit aux intérêts pour limiter ceux-ci à ceux déjà perçus par la Société générale au 11 février 2019.
Elles sollicitent, en outre, la condamnation des intimées à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts représentant la perte de chance de conserver son immeuble, au motif que la Société générale a manqué à son devoir de conseil, de bonne foi et de loyauté, en ne l’informant pas que les échéances cumulées des deux tranches de prêt allaient excéder la somme mensuelle de 600 euros que la SCI [U] estimait pouvoir payer lors du rééchelonnement de la première tranche, ce qui a placé la SCI en difficulté et l’a contrainte à vendre son immeuble.
La SCI [U] et [K] [C] soutiennent également que l’inopposabilité du contrat de prêt fait obstacle à la majoration des intérêts conventionnels comme à l’indemnité de 7%. Elles ajoutent que la majoration des intérêts est illicite par application de l’article R 312-3 car les sommes dues au total dépasseraient 7%. Elles soutiennent également que le taux de majoration est manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi.
Enfin, elles sollicitent une minoration de l’indemnité de 7% et des intérêts majorés, au motif que ce sont des clauses pénales manifestement excessives.
S’agissant de l’engagement de caution de [K] [C], les appelantes soutiennent, en premier lieu la nullité de celui-ci, alléguant l’erreur sur le consentement dans la mesure où [K] [C] ne donnait son consentement qu’en considération de celui de [A] [J] qui, en définitive, n’a pas été formalisé. Elles soutiennent que le contrat de cautionnement est nul et, à défaut, qu’il doit être limité à la moitié de l’engagement initial dans la mesure où, en n’informant pas [K] [C] du fait que [A] [J] n’avait pas régularisé son cautionnement, la banque a commis une faute qui a privé la première d’exercer les recours personnel et subrogatoire dont elle aurait pu bénéficier à l’encontre de la seconde.
Elles font ensuite valoir que le contrat de cautionnement est inopposable à [K] [C] du fait de la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Elles ajoutent que sa situation ne s’est pas améliorée depuis.
Elles estiment que la banque, qui a choisi de poursuivre [K] [C] alors qu’elle bénéficiait de la garantie du Crédit logement, doit être condamnée, pour procédure abusive, à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent des délais de paiement.
La Société générale et le fonds commun de titrisation [X] font en premier lieu valoir que l’irrecevabilité soulevée par les appelantes, s’agissant des demandes du fonds de titrisation [X] aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et non devant le juge du fond.
Sur cette demande d’irrecevabilité, les sociétés intimées font valoir que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la communication au débiteur cédé du réglement du fonds commun de titrisation, du pouvoir des signataires représentant les personnes morales intervenant à l’acte de cession ou l’intégralité de l’acte de cession, ne constituent pas des mentions obligatoires prescrites à peine d’irrecevabilité ou d’absence de validité de l’acte de cession. Elles soutiennent que le fonds de titrisation [X] verse aux débats le certificat de création de ce fonds, qui justifie pleinement de son existence et de sa capacité juridique à se porter acquéreur de la créance de la Société générale, et qu’en outre, l’acte de cession comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article D 214-227 du code monétaire et financier.
S’agissant de la page manquante dans les conditions particulières du contrat de prêt, elles observent qu’il appartient aux appelantes de démontrer en quoi cette absence constituerait une cause d’irrecevabilité des demandes du fonds de titrisation [X], notamment en l’absence de grief en résultant.
S’agissant des demandes à l’encontre de la SCI [U], les intimées font valoir qu’elles versent l’offre de prêt comprenant le tableau d’amortissement, les conditions générales, un décompte de la créance du 7 mai 2017 au 21 janvier 2020, que le solde du prêt s’élève à 26 848,13 euros et que, dans leurs échanges avec la chargée de clientèle de la Société générale, les appelantes n’ont jamais contesté ni le principe ni le quantum des sommes dues. Elles pointent que la SCI [U] se borne à solliciter la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, lesquels sont pourtant expressément stipulés à l’offre de prêt signée par [K] [C]. A cet égard, les intimées soutiennent que la signature, par [K] [C], gérante de la SCI, sur le volet 'acceptation de l’offre', 10 jours après la date de réception de celle-ci, engage la SCI [U], et que cette offre de prêt contient toutes les mentions obligatoires à l’époque de sa conclusion.
Sur la demande de dommages et intérêts formée pour la SCI [U], les intimées soulèvent d’abord l’irrecevabilité de la demande à l’égard du fonds de titrisation [X] qui ne peut être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant antérieur à la cession, sauf à être connexe avec la créance cédée.
Par ailleurs, sur cette demande, les intimées font valoir qu’aucune faute n’a été commise par la Société générale et que l’offre de prêt mentionnait très clairement que la durée du prêt de 180 mois était remboursable en deux paliers de 120 puis 60 mois, chacun d’entre eux comportant la mention du montant de l’échéance, de même que le tableau d’amortissement. Elles en déduisent qu’il n’y a eu aucun défaut d’information.
S’agissant de la majoration des intérêts conventionnels et de l’indemnité forfaitaire, les intimées font valoir qu’ils sont bien prévus au contrat, n’ont rien de manifestement excessif et que la demande tendant à faire constater le caractère illicite de la clause les prévoyant doit être déclarée irrecevable, car nouvelle en appel, et à défaut, elles demandent la confirmation du jugement en ce qu’il 'a débouté les appelantes de cette demande'.
S’agissant de la créance du fonds commun de titrisation [X] à l’encontre de [K] [C], les intimées font valoir que cette dernière ne démontre pas que l’engagement de sa soeur, [A] [J], était déterminant de son propre engagement de caution, pas plus qu’elle ne démontre la disproportion qu’elle allègue de son engagement par rapport à ses biens et revenus. A cet égard les intimées affirment que [K] [C] produit son avis d’imposition 2005, mais omet d’indiquer qu’elle était associée unique et gérante de la société Atelier [J], créée en 2008 et dont les comptes sociaux ne sont pas déposés au greffe. Elles soulignent que [K] [C] ne produit pas davantage son avis d’imposition pour 2019, date à laquelle son engagement a été appelé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 20 janvier 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la recevabilité des demandes du fonds de titrisation [X]
L’article 1324 du code civil dispose: 'La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. '
L’article L.214-169 V, 1°, 2° et 3°, du code monétaire et financier dispose: 'V. ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. '
L’article D214-227 du même code dispose: 'Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. '
En l’espèce, le fonds commun de titrisation [X] verse le bordereau de cession (pièce 12 des intimées). Il est intitulé ' Acte de cession de créance (article L.214-169 à L.214-175 du Code monétaire et financier', désigne le FCT [X] en qualité de cessionnaire, et comporte une annexe intitulée ' désignation et individualisation des créances composant le portefeuille’ dans laquelle figure celle détenue sur la SCI [U], les autres ayant été effacées afin de respecter le secret bancaire.
Enfin, les sociétés intimées versent le courrier adressé à la SCI [U] le 10 septembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, lui notifiant la cession de sa créance intervenue suivant le bordereau du 3 août 2020.
Il en résulte que la cession de créance est régulière et que le fonds commun de titrisation [X] est recevable à intervenir volontairement à l’instance initialement engagée, en février 2020, par la Société générale avant cession de la créance.
Au demeurant, comme l’ont relevés les premiers juges le réglement du fonds commun de titrisation [X], le pouvoir des signataires représentant les personnes morales intervenant à l’acte de cession et l’intégralité de l’acte de cession, ne constituent pas des mentions obligatoires en l’absence desquelles l’acte de cession serait inopposable au débiteur dont la créance a fait l’objet de la cession.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [X].
2-2 Sur les demandes relatives à la SCI [U]
2-2-1 Sur la demande de paiement à l’égard de la SCI [U]
L’article 1316-4, alinéa 1er, ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose: 'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. '
Il a été jugé qu’a légalement justifié sa décision une cour d’appel qui, après avoir relevé que l’acte notarié précisait les deux qualités au titre desquelles son signataire y était intervenu, a retenu que la double qualité de son intervention, représentant de la société débitrice, d’une part, et caution personnelle de celle-ci, d’autre part, ne suffisait pas à imposer la nécessité d’une double signature comme condition de validité à l’acte. (Com. 8 octobre 2003, pourvoi n° 01-11.597)
De même, la double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’impose pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte (Com., 9 mai 2018, pourvoi n° 16-28.157, publié)
En l’espèce, les conditions générales (pièce 3 des intimées) comme les conditions particulières (pièce 4 des intimées) de l’offre de prêt, ont été signées par [K] [C], certes, en qualité de caution, mais étant précisé que les conditions particulières stipulent en entête :
' Le 19 décembre 2006, la présente offre est faite tant aux conditions particulières ci après qu’aux conditions générales annexées, l’ensemble de ces conditions formant une convention unique et indivisible, à :
La SCI SCI [U], siège social ATP [Adresse 8], représentée par :
Madame [C] [K], gérant née le 16/05/1974 à [Localité 6]
Ci après dénommé emprunteur.'
[K] [C] a apposé sa signature en page 9 des conditions particulières, étant relevé que sur cette page, intitulée 'acceptation de l’offre par les cautions', figurent, outre les clauses particulières à l’engagement de caution, les mentions préalables suivantes :
' Déclarons avoir reçu 2 exemplaires par voie postale le 20/12/2006, la présente offre qui inclut, tant les conditions particulières figurant sur le présent document, que les conditions générales figurant dans le document qui lui est annexé. L’ensemble de ces conditions forme une convention unique et indivisible.
Acceptons la présente offre dont nous conservons un exemplaire.'
Il en résulte que [K] [C], gérante de la SCI [U], et en possession tant des conditions particulières que des conditions générales qu’elle a également signées, s’est engagée, en toute connaissance de cause, tant en qualité de représentante de la SCI [U] qu’en qualité de caution solidaire.
Ainsi, la SCI [U] est signataire de l’offre de prêt comme des conditions générales, si bien que les stipulations du contrat qui y figurent lui sont opposables, notamment le taux d’intérêt conventionnel de 4,35%, la clause de majoration de 3% de celui-ci et l’indemnité de 7%.
Au demeurant, il convient de relever que le taux effectif global de 4,77% l’an est mentionné en page 7 des conditions particulières.
Enfin, il apparaît que l’absence des pages 5 et 8 n’emporte aucune conséquence dans la mesure où le contrat comporte les mentions obligatoires.
S’agissant de la majoration des intérêts conventionnels et de l’indemnité de résiliation de 7%, le B de l’article 11 des conditions générales du contrat stipule: ' Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d’exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu’au complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières.
— Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci dessus pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de réglement.
— Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes.
— Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les cas ci-dessus, ne pourra être réclamée par la société générale. Toutefois, la Société générale pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables entrainés par cette défaillance, en application du 2ème alinéa de l’article L.312-23 du code de la consommation, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.'
Il ressort de cette clause que, contrairement à ce qu’allèguent les appelantes, l’indemnité forfaitaire prévue au contrat n’est pas supérieure à 7%, mais précisément de 7%. Le taux d’intérêt majoré est lui, de 4,35%, majoré de 3%, soit 7,35% et les appelantes ne démontrent pas en quoi la stipulation d’intérêts de retard serait illicite.
La SCI [U] et [K] [C] sollicitent, subsidiairement, la réduction des intérêts majorés et de l’indemnité forfaitaire, qu’elles considèrent comme des clauses pénales.
Constitue, en effet, une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur (Com. 18 mai 2005, n°03-10.508, publié). Constitue également une clause pénale la clause qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation de payer chaque annuité à l’échéance, du fait de la déchéance du terme (Com.9 mai 2001, n°98-15.722, publié)
En l’espèce, eu égard notamment aux termes de la clause 11 B précitée, le cumul de la majoration des intérêts conventionnels et de l’indemnité d’exigibilité est manifestement excessif, de sorte qu’il convient de réduire les sommes dues à concurrence de 3 001,88 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI [U] à payer au fonds commun de titrisation [X], suivant décompte arrêté au 23 janvier 2020, la somme de 26 848,13 euros assortie des intérêts à 7,35 % l’an, et statuant à nouveau de ce chef, de réduire la somme due par la SCI [U] à 23 846,25 euros.
2-2-2 Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [U]
En premier lieu, le fonds commun de titrisation [X] soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre au motif que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, et que le cessionnaire ne peut donc être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant antérieur à la cession sauf à être connexe avec la créance cédée.
Cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, cette irrecevabilité, qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état ne l’a pas été, de sorte que la demande de la SCI [U] à l’égard du fonds commun de titrisation [X] doit être déclarée recevable.
Sur le fond, il résulte de l’offre de prêt et de l’avenant du 15 février 2016, que la SCI [U] a reçu toutes les informations légales nécessaires, notamment sur le montant des échéances, s’agissant d’un prêt dont il était très clairement stipulé qu’il se décomposait en deux tranches, et il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Société générale et du fonds commun de titrisation [X].
2-2-3 Sur la demande de délais de paiement
La SCI [U] sollicite des délais de paiement mais ne produit aucun justificatif à l’appui de cette demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette, et du délai de plus de six ans dont la SCI [U] a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
2-3 Sur les demandes relatives à [K] [C]
2-3-1 Sur la demande tendant à la nullité du contrat
[K] [C] soutient que son engagement de caution est nul dans la mesure où elle n’y a consenti que par erreur puisqu’elle croyait que sa soeur, [A] [J], se porterait également caution de la SCI [U], ce qui n’a pas été le cas.
L’article 1110 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose 'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.'
La caution peut obtenir la nullité de son engagement si elle démontre que l’existence de certaines garanties a constitué pour elle un motif déterminant et que le créancier en avait été informé (Com., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.579 ;1re Civ., 1 juillet 1997, pourvoi n° 95-12.163, Bull. 1997, I, n° 219, publié).
Dès lors, il incombe à [K] [C] qui l’invoque de démontrer le vice du consentement dont elle entend se prévaloir.
Or, [K] [C] ne rapporte pas la preuve que l’engagement de caution de [A] [J] était un motif déterminant à son propre engagement de caution.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [K] [C] de sa demande de voir prononcer la nullité de son engagement de caution.
2-3-2 Sur la demande tendant à l’inopposabilité du contrat de cautionnement
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, [K] [C] n’a pas rempli de fiche de renseignement.
[K] [C] ne fournit que sa déclaration de revenus de 2005, or, l’engagement de caution, portant sur la somme de 84 886,38 euros, signé en décembre 2006 doit être analysé au regard des revenus de l’année 2006 dont on ne sait rien.
Il ressort des pièces versées par [K] [C] qu’en 2005, elle avait des revenus de 29 606 euros tandis que son époux avait des revenus de 71 964 euros. Elle ne justifie pas davantage qu’en première instance, de son régime matrimonial. Elle justifie avoir emprunté, avec son époux, 170 000 euros en 2002, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à être sa résidence principale, dans le [Localité 7], le montant total de l’opération s’élevant à 276 000 euros. Elle justifie également avoir emprunté, avec son époux, la somme de 75 000 euros pour l’achat d’un bien à la même adresse, destiné à la résidence secondaire de l’emprunteur, et pour un montant total d’opération de 80 000 euros. Les biens ont été financés par des prêts à la Société générale.
Madame [C] ne produit pas les actes de vente de ces deux biens, de sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier la valeur, ni la manière dont ils ont été financés en totalité. En outre, il convient de constater que sur la déclaration de revenus 2005, les époux ne sont pas domiciliés au [Adresse 9] dans le 4ème arrondissement de Paris, adresse des deux biens financés, dont l’un à titre de résidence principale, mais au [Adresse 10] dans le 3ème arrondissement, adresse figurant également dans les statuts de la SCI [U], signés en juillet 2006.
Il résulte de ces éléments que [K] [C] ne fournit pas à la cour les éléments qui lui auraient permis d’évaluer la valeur de son patrimoine et de ses revenus.
Au vu des seuls éléments soumis à la cour, [K] [C] ne démontre pas que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses revenus et à ses biens, de sorte qu’il lui est opposable. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [K] [C], solidairement avec la SCI [U],suivant décompte arrêté au 23 janvier 2020, à payer au fonds commun de titrisation [X], la somme de 26 848,13 euros assortis des intérêts au taux de 7,35%.
2-3-3 Sur la demande de limitation à la moitié des sommes dues
[K] [C] s’est engagée en qualité de caution solidaire de la SCI [U], à hauteur de 84 886,38 euros.
Comme précédemment développé, elle ne rapporte pas la preuve que l’engagement de caution de sa soeur était déterminant de son propre engagement, pas plus que la preuve d’une faute commise par la banque, de sorte que sa demande de voir diviser son engagement par moitié n’est pas fondée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
2-3-4 Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[K] [C] ne démontre aucun abus de procédure de la part des intimées, étant précisé que le fait de faire le choix d’actionner la caution plutôt que la garantie Crédit logement ne peut en aucun cas être considéré comme un abus de procédure.
2-3-5 Sur la demande de délais de paiement
[K] [C] sollicite des délais de paiement, justifiant uniquement du fait qu’elle se trouve sans emploi depuis le 31 octobre 2023.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette, et du délai de plus de six ans dont [K] [C] a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
2-4 Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article L. 312-23 du code de la consommation applicable en l’espèce, devenu L. 313-52, s’agissant de la défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil ; (Civ. 1re, 17 juin 2015, no 14-11.807 ; 20 avr. 2022, no 20-23.617)
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
2-5 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SCI [U] et [K] [C], parties perdantes, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SCI [U] et [K] [C] à payer à la Société générale et au fonds commun de titrisation [X], la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SCI [U] à payer au fonds commun de titrisation [X], suivant décompte arrêté au 23 janvier 2020, la somme de 26.848,13 euros assortie des intérêts à 7,35 % l’an ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la SCI [U] à payer au fonds commun de titrisation [X], la somme de 23 846,25 euros assortis des intérêts au taux de 7,35% l’an à compter du 23 janvier 2020 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI [U] et [K] [C] à payer à la Société générale et au fonds commun de titrisation [X], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [U] et [K] [C] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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