Infirmation partielle 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, S.A. ALLIANZ IARD DELEGATION OI, Société MGEN |
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/00508 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQP
,
[L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD DELEGATION OI
Organisme CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Société MGEN
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 08 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 26 AVRIL 2024 RG n° 23/04074
APPELANTE :
Madame, [K], [O], [I], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD DELEGATION OI
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Société MGEN
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
DATE DE CLÔTURE : 11 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 août 2019, Mme, [K], [L], née le, [Date naissance 1] 1956, a été heurtée par le véhicule de Mme, [E], [P], assuré auprès de la société Allianz Iard Délégation Océan Indien (ci-après Allianz), alors qu’elle traversait la route sur un passage piéton.
Mme, [K], [L] a présenté les blessures suivantes :
— fracture ouverte des deux os de la jambe gauche ;
— fracture de l’aileron sacré gauche avec atteinte du processus transverse gauche S1 sur lombalisation de S1, fracture de la partie antérieure du cotyle gauche, fracture de la branche ischio-pubienne.
Une expertise amiable a été menée par le Docteur, [B], qui a déposé son rapport le 1er avril 2022. La date de consolidation était fixée au 16 décembre 2021, Mme, [K], [L] étant alors âgée de 65 ans et à la retraite depuis le 1er octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, Mme, [K], [L] a fait assigner Allianz devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« Dit que le droit à indemnisation de Madame, [K], [L] est entier ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame, [K], [L] les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— les frais divers : 228,38 €
— les frais d’assistance tierce personne : 5016,54 €
— les pertes de gains professionnels actuels : 23.323,24 €
au titre des préjudices patrimoniaux permanents : – Néant
au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire : 3375,50 €
— les souffrances endurées : 15.000 €
— le préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 3.630 €
— le préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Sommes desquelles il faudra déduire la provision de 6.000 € déjà versée,
Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 05/12/2023.
Déclare le présent jugement commun à la MGEN,
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame, [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETE toutes les autres demandes.
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens. "
Par déclaration du 26 avril 2024, Mme, [K], [L] a interjeté appel de cette décision mais uniquement sur certains postes de préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 27 août 2025, Mme, [K], [L] demande à la cour de :
« DECLARER la demande de Madame, [K], [L] recevable et bien fondée en son appel ;
REFORMER le jugement litigieux s’agissant des postes de préjudices :
— Souffrances endurées ;
— Aide à la tierce personne temporaire ;
— Perte de gain professionnels actuels ;
— Pertes de gains professionnels futurs.
En conséquence,
CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à Madame, [L] :
POSTE DE PREJUDICE
SOMMES DEMANDEES
Souffrances endurées 4/7
20 000 euros
Aide à la tierce personne temporaire
68 826, 26 euros
Perte de gains professionnels actuels
33 840, 48 euros
Perte de gains professionnels futurs à titre principal
Incidence professionnelle, à titre subsidiaire
5 734, 51 euros
CONFIRMER le jugement du 8 avril 2024 en ses autres dispositions, notamment les autres postes de préjudices ;
DEBOUTER ALLIANZ de son appel incident ;
JUGER que le montant des indemnités allouées produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 3 avril 2020 jusqu’au jour où la décision deviendra définitive
À titre subsidiaire :
JUGER que les indemnités allouées produiront avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 1er septembre 2022 jusqu’au jour de l’arrêt
JUGER que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme.
JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la MGEN et à la CGSSR en leur qualité de tiers payeur ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer la somme de 8 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que les sommes allouées à Madame, [K], [L] produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître, [U], [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ".
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 14 mai 2025, la société Allianz demande à la cour de :
« RECEVOIR ALLIANZ en son appel incident.
* INFIRMER la décision attaquée en ce qu’elle a :
— Retenu un taux horaire de 26 € par jour pour l’indemnisation du Déficit fonctionnel temporaire,
— Retenu une indemnité de 3375,50 au titre du Déficit fonctionnel temporaire,
— Retenu une indemnité de 15 000 € au titre au titre des souffrances endurées
— Retenu une indemnité de 4000 € au titre du Préjudice esthétique temporaire,
— Retenu une indemnité de 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— Retenu une indemnité de 5016, 54 € au titre de l’assistance d’une tierce personne
* CONFIRMER la décision attaquée en ce qu’elle a :
— Fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 3630 €,
— Rejeté la prise en charge d’un DFTT individualisé pour la fille de Mme, [L],
— Limité l’indemnisation au titre de la perte de gain professionnel avant consolidation à 23 323, 24 €,
— Rejeté l’indemnisation au titre de la perte de gain professionnel futurs.
Statuant à nouveau,
. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* FIXER le taux journalier du déficit fonctionnel temporaire à 24 €.
* FIXER l’indemnisation à devoir au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— DFT total à 120 €.
— DFT partiel de classe III barème AREDOC à 996 €.
— DFT partiel de classe Il barème AREDOC à 438 €.
— DFT partiel de classe I barème AREDOC à 1692 €.
* FIXER l’indemnisation à devoir au titre des souffrances endurées à 7000 €.
* DEBOUTER Madame, [K], [O], [I], [L] de toute demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire qui n’a pas été caractérisé par expertise, subsidiairement le fixer à 200 €.
. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
* FIXER l’indemnisation à devoir au titre du préjudice esthétique permanent à 1500 €.
. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
* FIXER le cout horaire de l’assistance d’une tierce personne non professionnelle ou spécialisée à 12,50 €/heure.
* DEBOUTER Madame, [K], [O], [I], [L] de sa demande en indemnisation d’une assistance particulière apportée à, [D], subsidiairement, si elle était admise sans qu’elle ait été vérifiée par un médecin expert, REDUIRE drastiquement la demande quant au nombre d’heures de prise en charge.
En conséquence FIXER l’indemnisation à devoir au titre de l’assistance d’une tierce personne à 3206, 79 €, déduction faite de l’indemnisation déjà perçue de la MAIF (1274, 46 €).
* FIXER l’indemnisation à devoir au titre de la perte de gain professionnel avant consolidation à 23 323, 24 €
. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
* DEBOUTER Madame, [K], [O], [I], [L] de toute demande d’indemnisation au titre de la perte de gain professionnel.
* DEBOUTER Mme, [L] de toute demande d’indemnisation au titre d’une incidence profesionnelle
Y ajoutant,
— DEDUIRE de l’indemnité à verser à Madame, [K], [O], [I], [L] la somme de 6000 € versée à titre de provision les 19/09/2019 et 23/03/2020.
Pour le surplus,
— DEBOUTER Madame, [K], [O], [I], [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— DEBOUTER Madame, [K], [O], [I], [L] de sa demande en paiement d’intérêts au double du taux légal calculés sur les indemnités à allouer de façon définitive.
— Subsidiairement, LIMITER cette condamnation à la période du 8 septembre 2022, soit l’expiration du délai de 5 mois à compter de la transmission du rapport d’expertise, jusqu’au jour de l’offre adressée le 28 octobre 2022, très subsidiairement jusqu’au jour de l’offre adressée par conclusions d’appel le 30 aout 2024.
— DEBOUTER Madame, [K], [O], [I], [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. "
***
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à personne à la CGSSR et à la MGEN de la REUNION, intimées défaillantes, le 28 juin 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
L’appelante indique démontrer qu’elle n’était pas en état de s’occuper sa fille majeure handicapée pendant sa maladie traumatique et que cette dernière nécessite d’être aidée constamment dans les actes essentiels de la vie courante. Elle sollicite une indemnisation au titre de l’aide à la tierce personne temporaire au taux horaire de 21,63 euros selon les modalités suivantes, en retenant les périodes de DFT établies par le Docteur, [B] :
— Hospitalisation (DFTT) : du 03/08/2019 au 07/08/2019 : 100% pour sa fille soit 8 heures par jour puisqu’à cette période sa fille bénéficiait d’une prise en charge journalière au sein de l’IMPRO ;
— DFT classe III : du 08/08/2019 au 29/10/2019 : 3 heures pour elle et 5 heures pour sa fille ;
— DFT classe II : du 30/10/2019 au 10/01/2020 : 1h30 pour elle et 5 heures pour sa fille ;
— DFT classe I : du 11/01/2020 au 15/12/2021 : 4 heures pour sa fille.
Elle ajoute que le père de sa fille est absent de sa vie depuis plus de 10 ans.
La société Allianz fait valoir que l’état de santé de Mme, [K], [L] n’a pas eu d’incidence sur la prise en charge de sa fille la journée. Elle ajoute qu’une majoration de la prise en charge à hauteur de 8 heures par jour supplémentaire telle que réclamée ne pourra en tout état de cause pas être retenue, dès lors que, [D] était prise en charge dans un centre spécialisé la journée et n’était pas prise en charge par sa mère 8 heures par jour. Elle propose de limiter l’indemnisation à un taux horaire de 12,50 € correspondant au salaire médian d’une auxiliaire de vie à domicile.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance par un membre de la famille.
Mme, [K], [L] produit de nombreux certificats médicaux et attestations, qui établissent suffisamment que sa fille majeure, [D], dont le père est totalement absent, nécessite une aide constante dans les actes essentiels de la vie courante et une « présence permanente à ses côtés y compris la nuit, du fait de son handicap (épileptique et syndrome autistique) ». Il en ressort que, [D] a dû être prise en charge non seulement pendant l’hospitalisation de sa mère mais ensuite également pendant les périodes de DFT classe III et II pour l’emmener et la ramener du centre de jour, la nourrir et l’habiller, temps majoré par les troubles supplémentaires liés à l’angoisse ressentie suite à l’accident de sa mère. Toutefois, pendant la période de DFT classe I du 11 janvier 2020 au 15 décembre 2021, seules deux attestations permettent de retenir une aide évaluée pour la totalité de la période à 100 heures.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne. En l’espèce, ce taux sera retenu à hauteur de 20€ eu égard aux séquelles de l’accident et aux actes fournis.
Ce poste de préjudice sera ainsi évalué comme suit :
— Hospitalisation : 5 jours x 8h (pour sa fille) x 20 = 800
— DFT classe III : 81 jours x 8h (dont 5 pour sa fille) x 20 = 12 960
— DFT classe II : 71 jours x 6h30 (dont 5 pour sa fille) x 20 = 9 230
— DFT classe I : 100h (pour sa fille) x 20 = 2 000
Soit un total de 24 990€ – 1 274,46€ (indemnisation MAIF) = 23 715,54€.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme, [K], [L], qui exerçait en qualité d’enseignante contractuelle auprès de l’Education nationale, fait valoir que son passage en CDI était certain à compter du 8 mai 2020, ce qui n’a pu avoir lieu puisqu’elle était en arrêt à cette période. Elle ajoute qu’elle aurait alors perçu un revenu correspondant à l’indice 367.
La société Allianz indique que le passage en CDI n’était qu’une potentialité, la perte de revenus actuels n’étant pas caractérisée, outre que l’appelante aurait été classée en catégorie III et non en catégorie II.
Si Mme, [K], [L] justifie de l’avis favorable de la commission consultative paritaire pour un passage en CDI au 8 mai 2020, il ressort de ses contrats de recrutement à durée déterminée couvrant la période postérieure à l’accident, qu’elle percevait déjà « à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l’indice brut 408 (indice majoré : 367) ». Elle ne justifie donc pas de la perte de revenus liée à l’absence de signature d’un CDI.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Mme, [K], [L] fait valoir que si elle avait pu signer un CDI, il est manifeste que le revenu perçu au titre de l’année 2020 aurait été comptabilisé pour le calcul de sa retraite.
La société Allianz réplique qu’il n’est pas démontré que l’appelante aurait pu bénéficier d’une rémunération plus importante en CDI non titulaire qu’en CDD, ni que ce changement de type de contrat aurait automatiquement conduit à la modification de la catégorie de sa classification.
Comme exposé ci-avant, Mme, [K], [L] ne justifie pas de la perte de revenus liée à l’absence de signature d’un CDI.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce chef et la demande subsidiaire sur l’incidence professionnelle, fondée sur le même moyen, rejetée.
II. Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La société Allianz propose une appréciation du préjudice au taux journalier de 24 € en l’absence de communication d’élément d’appréciation in concreto de la perte de la qualité de vie invoquée.
Mme, [K], [L] sollicite le débouté de l’appel incident de la société Allianz, sans formuler d’observation sur ce point.
Compte tenu de la gravité des lésions initiales de Mme, [K], [L], de la période d’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale subie caractérisant une pénibilité certaine de son incapacité, ainsi que de la durée de son incapacité temporaire pendant presque deux ans et demi, il convient de dire qu’elle a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte de qualité de vie dont l’importance eu égard à son âge justifie une indemnisation fixée à juste titre par le premier juge à hauteur de 26€ par jour d’incapacité.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Mme, [K], [L] souligne qu’elle a dû prendre un traitement médicamenteux pour gestion de la douleur mais également un anxiolytique en raison du retentissement psychologique de l’accident, outre qu’elle a développé une algoneurodystrophie qui constitue un syndrome douloureux, nécessitant un suivi chirurgical long, contraignant avec prise d’antalgiques.
La société Allianz fait également appel incident de ce chef et indique qu’en l’absence de d’éléments d’appréciation qui n’auraient pas été soumis à l’expert, susceptibles d’aggraver le préjudice évalué, elle propose 7 000€.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ; les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.
Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.).
En l’espèce, les lésions initiales et les soins réalisés, ainsi que l’évolution défavorable avec développement d’un syndrome algoneurodystrophique, justifient une indemnisation fixée à juste titre par le premier juge à hauteur de 15 000€.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La société Allianz indique que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste et que c’est de façon arbitraire et sans avis technique que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à 4000 €.
Mme, [K], [L] fait valoir que le rapport d’expertise fait état de son altération physique de l’accident à la date de consolidation.
Ce préjudice consiste dans l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’événement traumatique et la consolidation.
Si l’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire, il ressort suffisamment des descriptions de son rapport, que Mme, [K], [L] a notamment été contrainte d’être immobilisée puis d’utiliser un déambulateur pour se déplacer jusqu’au 30 octobre 2019.
Ces éléments justifient une indemnisation fixée à juste titre par le premier juge à hauteur de 4 000€.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
La société Allianz propose, en l’absence d’éléments d’appréciation précis, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1500 €.
Mme, [K], [L] sollicite le débouté de l’appel incident de la société Allianz, sans formuler d’observation sur ce point.
L’expert fournit une description détaillée des deux cicatrices de la face antérieure du genou et de la face interne du tiers supérieur de la jambe gauche, dépigmentée blanchâtre, justifiant de fixer le préjudice esthétique à hauteur de 1/7.
Ces éléments justifient une indemnisation fixée à juste titre par le premier juge à hauteur de 2 000€.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Mme, [K], [L] indique que sa demande est recevable même si elle la formule pour la première fois en cause d’appel. Elle ajoute que les quittances des 19 septembre 2019 et 23 mars 2020 ne répondent en rien aux exigences du code des assurances et que la société Allianz a formulé sa première offre le 28 octobre 2022 soit plus de cinq mois après la fixation de la date de consolidation.
La société Allianz fait valoir que cette demande est irrecevable en ce qu’elle n’est pas l’accessoire des demandes indemnitaires principales, dès lors qu’il s’agit non pas de mobiliser le contrat d’assurance, mais de sanctionner l’assureur. Elle ajoute qu’elle a adressé deux offres provisionnelles, la première le 19 septembre 2019, puis une seconde offre le 23 mars 2020, dates auxquelles elle ne disposait pas d’éléments lui permettant d’évaluer les postes de préjudice. Elle précise qu’elle a adressé une offre complète le 28 octobre 2022.
Il est de jurisprudence constante que la demande d’une victime tendant à l’application à l’encontre d’un assureur de la pénalité instituée par l’article L. 211-13 du code des assurances, présentée pour la première fois devant une cour d’appel constitue le complément de la demande formée contre cet assureur en première instance, au sens de l’article 566 du code de procédure civile et n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du même code (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-15.034, Bull., 2004, II, n° 449).
La demande de Mme, [K], [L] sera donc déclarée recevable.
Il résulte de la combinaison des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A ce titre, l’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime.
La société Allianz avait en l’espèce jusqu’au 7 septembre 2022, soit 5 mois après la réception, dont la preuve est produite aux débats, du rapport d’expertise fixant la consolidation de l’état de Mme, [K], [L], pour formuler une offre définitive à la victime, ce qu’elle n’a pas respecté avant le 28 octobre 2022.
Enfin, il n’est pas justifié que la société Allianz ait été destinataire d’éléments lui permettant d’évaluer les postes de préjudice et de présenter une offre plus complète préalablement au rapport d’expertise précité, aucune évaluation provisoire n’ayant vraisemblablement été réalisée.
Par conséquent, le montant total de l’indemnité allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’au 28 octobre 2022.
Sur les autres demandes
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient en conséquence de l’ordonner, la demande en étant judiciairement formée.
Enfin, le jugement entrepris indique déjà que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de l’assignation, et qu’il convient de déduire la provision de 6 000€ déjà versée.
La société Allianz, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme, [K], [L] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 8 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard Délégation Océan Indien à payer à Mme, [K], [L] la somme de 5 016,54 euros au titre des frais d’assistance tierce personne ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard Délégation Océan Indien à payer à Mme, [K], [L] la somme de 23 715,54 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
Rejette la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
Déclare recevable la demande en paiement d’intérêts au double du taux légal;
Condamne la société Allianz Iard Délégation Océan Indien à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’au 28 octobre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare l’arrêt commun à la MGEN et la CGSSR ;
Condamne la société Allianz Iard Délégation Océan Indien à payer à Mme, [K], [O], [I], [L] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard Délégation Océan Indien aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Nathalie Pothin.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL conseillère pour le président empêché et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Exploitation agricole
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Dédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Frais de transport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Maintien de salaire ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Droit public ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Morale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Climatisation ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Juge consulaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Régularité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Risque ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Intérêts conventionnels ·
- Engagement de caution ·
- Cession de créance ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Offre de prêt ·
- Acte ·
- Société de gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.