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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 24/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/04965 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MG
Jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
DEMANDERESSE à l’incident
S.A.S. Schwarzkopf
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Johann Verhaest, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DEFENDERESSE à l’incident
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l’audience du 8 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, après prorogation du 13 novembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 octobre 2024, Mme [E] [T] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 2 octobre 2024 dans un litige l’opposant à la société Schwarzkopf et a déposé et notifié ses premières conclusions le 13 décembre 2024.
La société Schwarzkopf a constitué avocat le 29 octobre 2024 et, par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— juger la caducité de la déclaration d’appel,
— juger l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de Mme [T],
— juger l’irrecevabilité des prétentions nouvelles exposées en appel par Mme [T] à savoir :
— l’erreur ou le dol tendant à la nullité du contrat de cautionnement,
— la responsabilité contractuelle de la société Schwarzkopf quant à l’information fournie pour l’engagement de caution de Mme [T],
— les vices des mentions manuscrites portées sur l’engagement de caution,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
Par conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Mme [T] demande à la juridiction de :
— débouter la société Schwarzkopf de son incident,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 913-5, 3°, de ce code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, de ce code, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces articles 542 et 954 que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) ; cette charge procédurale a été jugée applicable par la Cour de cassation à compter seulement du 17 septembre 2020 dès lors qu’elle était affirmée de manière nouvelle.
La jurisprudence invoquée par l’appelante (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.602) concerne la question de l’énumération des chefs du jugement dans la déclaration d’appel, exigée à l’article 901, 7 ° du code de procédure civile (anciennement article 907, 4°), et l’effet dévolutif de celle-ci et n’est pas venu modifier la portée de la solution arrêtée en 2020 quant à la nécessité de formuler une demande de réformation dans le dispositif des conclusions.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954, lequel prévoit, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement (avec la mention expresse des chefs concernés depuis le 1er septembre 2024) dont il recherche l’anéan-tissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, le conseiller de la mise en état saisi par les parties doit prononcer la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
En l’espèce, l’appelante ne formule dans ses premières conclusions notifiées le 13 décembre 2025 aucune demande de réformation ou d’annulation du jugement (ni n’énonce les chefs du jugement critiqués) mais formule uniquement ses demandes tendant notamment à la décharge de son engagement de caution, subsidiairement à l’annulation de l’acte, plus subsidiairement à la condamnation de l’intimée au paiement de dommages-intérêts et à la réduction des sommes réclamées. Certes, il ressort de ses demandes que l’appelante remet en cause le sens du jugement déféré, mais il n’en reste pas moins qu’il n’est formulé aucune demande de réformation dont la cour serait saisie et l’appelante ne peut se borner à renvoyer aux termes de sa déclaration d’appel qui, si elle énonce les chefs du jugement critiqués, ne précise pas l’objet de l’appel, et ce, alors même que l’article 901, 6°, impose depuis le 1er septembre 2024 que la déclaration d’appel énonce l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, étant relevé qu’il n’est pas exigé de rapporter la preuve d’un grief pour opposer la caducité de la déclaration d’appel.
Dès lors, faute d’avoir pris, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions saisissant la cour d’une demande l’infirmation ou d’an-nulation du jugement, ce qui n’a pu être régularisé par des conclusions postérieures notifiées, en l’espèce, le 2 mai 2025, dans la mesure où les parties doivent, selon l’article 915-2 deuxième alinéa, présenter dès les conclusions mentionnées à l’article 908, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, la déclaration d’appel est caduque.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [T], qui succombe et d’allouer à l’autre partie une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la déclaration d’appel est caduque ;
Condamnons Mme [E] [T] aux dépens de l’incident et d’appel ;
Condamnons Mme [E] [T] à payer à la société Schwarzkopf la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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