Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 10 févr. 2026, n° 25/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
— 5 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/01154 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DY2F;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.C.I. RP2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par ME GOUPIL, avocat au barreau de PARIS
A :
II – S.A.S. MLS [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Coralie MONICAULT, substituant Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES,
La cause a été appelée à l’ audience publique du 27 Janvier 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2020, la société DWS ALTERNATIVES GMBH, aux droits de laquelle vient la SCI RP2, a donné à bail commercial à la SAS MLS [K] des locaux situés dans le centre commercial [Adresse 5], situé [Adresse 6] à Bourges, pour une durée de dix années entières et consécutives, ' qui commenceront à courir à compter de la date de livraison de la coque aux normes applicables au bien loué et à la réalisation des travaux nécessaires suite à l’infiltration d’eau par les plafonds’ (article 4 du contrat).
Le 5 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la SAS MLS [K] deux commandements de payer un arriéré locatif reproduisant la clause résolutoire, suivis d’un nouveau commandement délivré le 8 novembre 2023 annulant et remplaçant les deux premiers.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par la SCI RP2 qui invoquait la persistance d’infiltrations dans l’ensemble immobilier, a ordonné une expertise au contradictoire des intervenants à l’opération de construction, avec mission classique.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Par jugement du 22 mai 2025, signifié le 1er juillet suivant, le tribunal judiciaire de Bourges, saisi par la société MLS [K] qui prétendait que ses deux bailleresses successives n’avaient pas livré la coque ni réalisé des travaux d’étanchéité suffisants, a notamment :
— constaté que les commandements de payer signifiés les 5 octobre et 8 novembre 2023 étaient dépourvus de cause réelle ;
— fixé la date de réalisation des conditions suspensives du bail au 12 janvier 2023 ;
— débouté la SCI RP2 de toutes ses demandes ;
— dit que les sommes payées par la SAS MLS [K] avant le 12 janvier 2024 (trois premiers trimestres 2023) constituaient des avances à déduire des loyers dus postérieurement au titre de l’année 2024 ;
— dit que les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de la SAS MLS [K] étaient devenues sans objet, à l’exception de celles relatives aux troubles de jouissance liés aux infiltrations invoquées postérieurement au 12 janvier 2023 ;
— condamné la SCI RP2 à livrer une coque conforme et à faire réaliser tous travaux nécessaires pour faire cesser définitivement tout problème d’étanchéité et d’infiltration dans les locaux donnés à bail, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
— débouté la SAS MLS [K] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SCI RP2 aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RP2 a interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation du 26 novembre 2025, la société RP2 a fait attraire la société MLS [K] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 22 mai 2025.
À l’audience, elle demande au premier président de :
— déclarer recevable son action ;
— débouter la société MLS [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner principalement l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et, subsidiairement, la suspension de l’exécution provisoire jusqu’à six mois après la fin des opérations d’expertise judiciaire ;
— déclarer que les frais de référé seront joints aux dépens de l’instance d’appel et sur le fond.
La société MLS [K] demande à la juridiction de :
— déclarer la SCI RP2 irrecevable, et à tout le moins mal fondée en ses demandes ;
— rejeter l’intégralité de ses demandes, en particulier sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La SAS MLS [K] prétend, sans être autrement contredite, que la SCI RP2 n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de droit attachée au jugement querellé.
De fait, ni les dernières conclusions de la société RP2 soumises au tribunal, qui sont versées aux débats, ni le jugement ne font mention de telles observations.
Dans ces conditions, la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée au fait que les conséquences manifestement excessives alléguées par la société RP2 se soient révélées après le 22 mai 2025.
La société RP2 soutient en substance que la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal avant que l’expert n’ait achevé ses investigations entraînerait deux séries de conséquences manifestement excessives :
— d’une part, la déperdition irréversible de la preuve, l’impossibilité de chiffrage des travaux de reprise des désordres ou l’impossibilité d’exercer des recours contre les intervenants à l’opération de construction ;
— d’autre part, l’obligation de détruire des travaux qui seraient jugés non conformes ou inadaptés aux solutions techniques définitives préconisées par l’expert.
Sur le premier point, elle expose qu’exécuter les travaux ordonnés reviendrait à supprimer ou altérer des éléments essentiels à l’analyse du dossier, masquer d’éventuels désordres sous-jacents dont l’ampleur ou l’évolution ne seraient plus observables, permettre aux tiers responsables d’opposer ultérieurement la modification irrémédiable de la preuve des désordres initiaux et de leurs causes et, plus largement, que l’exécution immédiate des travaux ordonnés est de nature à altérer irrémédiablement les éléments techniques indispensables à la détermination des causes des désordres, au chiffrage des travaux et à l’exercice de recours contre les tiers responsables.
Or, ces risques sont inhérents à la réalisation de travaux de reprise de désordres immobiliers avant l’achèvement d’opérations d’expertise portant sur ces désordres, de sorte qu’ils étaient parfaitement connus de la société RP2 à la date du jugement entrepris.
La note de l’expert du 21 juillet 2025, postérieure au jugement, a certes conclu à la nécessité d’investigations complémentaires pour pouvoir répondre aux chefs de la mission, mais n’était pas de nature à éclairer davantage la société RP2 sur l’existence de ces risques.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
La demande de suspension de l’exécution provisoire jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la fin des opérations d’expertise s’analyse en une demande d’arrêt de l’exécution provisoire limité dans le temps et ne peut donc être fondée que sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Elle est dès lors soumise à la même condition de recevabilité que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et est, par conséquent, également irrecevable.
Il est conforme à l’équité d’allouer à la SAS MLS [K] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 22 mai 2025 présentées par la SCI RP2 ;
CONDAMNONS la SCI RP2 à payer à la SAS MLS [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI RP2 aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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