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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 21 février 2025, N° 23/0015302 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5JB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/0015302
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 21 Février 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michel BOUTICOURT de la SELASU MB AVOCAT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la chambre Sociale, assisté de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
A l’occasion d’un litige prud’homal opposant M. [Z] à son employeur, la société [1], par jugement contradictoire rendu le 21 février 2025, le conseil des prud’hommes d'[Localité 2] a':
— dit que M. [Z] n’avait pas fait l’objet de harcèlement moral dans le cadre de son travail au sein de la société [1],
— dit que la société [1] n’avait commis aucune faute grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de son employeur,
— débouté en conséquence M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie supporterait ses dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 19 mars 2025.
M. [Z] a adressé des conclusions n° 2 ainsi que des pièces (numérotées 42 à 47) le 25 novembre 2025 à 11h40.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 à 14h.
La société [1] a adressé de nouvelles conclusions le 22 décembre 2025.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 2 décembre 2025, la société [1] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
à titre principal,
— écarter les conclusions n° 2 ainsi que les pièces 42 à 47 transmises par l’appelant le 25 novembre 2025 à 11h40 suivant une date de clôture fixée le même jour à 14h,
à titre subsidiaire,
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025 à 14h et renvoyer les plaidoiries à une audience ultérieure pour permettre à l’entreprise intimée d’étudier les nouvelles pièces et conclusions et d’y répliquer le cas échéant.
Par conclusions reçues par voie électronique le 10 janvier 2026, M. [Z] demande au magistrat chargé de la mise en état de’prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose': « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'»
La société [1] fait à juste titre valoir qu’en communiquant de nouvelles conclusions à quelques heures de la clôture, sans possibilité matérielle pour la société intimée d’y répondre, le salarié appelant ne lui permet pas d’organiser sa défense, alors que les conclusions de l’appelant contiennent plusieurs moyens de fait et de droit nouveaux et qu’elles sont accompagnées de nouvelles pièces.
De son côté, M. [Z] explique qu’outre la tardiveté de la transmission de ses conclusions, la société [1] a déploré des erreurs dans la numérotation des pièces et leur références dans le corps des conclusions, ainsi qu’une pièce manquante et une illisible, qu’elle a dès lors pris le temps de signifier de nouvelles conclusions d’intimée le 22 décembre 2025 et de nouvelles pièces numérotées 69 à 79, tandis que lui-même a de nouveau fait signifier ses conclusions n° 2 sans ajout.
Il reconnaît que la liste de ses pièces comportait une erreur puisqu’il y était noté deux pièces 46 au lieu de 43 et 44, ce qui décalait la fin de la numérotation. Il précise que la pièce 42 illisible avait déjà été transmise sous le numéro 34. Il ajoute que les pièces manquantes n° 47 et 48, qui étaient des plaintes pénales, ont été communiquées.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, «'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'» et, en application de l’article 16 du même code, «'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'»
Compte tenu des derniers développements de la procédure, les deux parties ayant en définitive conclu après l’ordonnance de clôture, et afin de faire respecter le principe de la contradiction, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M.[Z], comme cela est demandé à titre principal par l’employeur, mais de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de régulariser leurs dernières écritures et d’adresser leurs dernières pièces.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état,
INFORMONS les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé':
nouvelle clôture le 24 mars 2026 à 14h,
audience de plaidoiries le 15 avril 2026 à 14h,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIERE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
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