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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 30 mars 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 30 MARS 2026
N° 2026/ 19
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJWM
,
[N], [B]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 30 mars 2026
à Me Paul SOLLACARO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 30 mars 2026 prononcée sur requête déposée le
4 novembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur, [N], [B]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (99), demeurant, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Paul SOLLACARO, du barreu de, [Localité 2]
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
***
*
Par requête parvenue le 4 novembre 2025,, [N], [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire de 2 mois, du 17 janvier au 18 mars 2019.
Il sollicite la somme de 85.000 € se décomposant comme suit :
— 70 850 € au titre du préjudice moral
— 9 150 € (soit 150 € par jour de détention)
— 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 16 janvier 2026 proposant d’allouer 8.000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande d’article 700 et rejeter le surplus;
Vu les conclusions du procureur général du 19 janvier 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 9 mars 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de faux, tentative d’escroquerie en bande organisée, le requérant, qui a été relaxé le 30 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 2 mois .
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par, [N], [B], sollicité à la fois sous forme forfaitaire et par une allocation journalière, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 9.000 € tant au regard de l’âge (42 ans) lors du placement en détention pour 2 mois que du casier judiciaire qui ne porte trace d’aucune condamnation, de sorte que le choc carcéral en est majoré, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de, [Localité 2], non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Faute de justifier par un certificat médical du lien entre l’incarcération et l’affection médicale, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de, [N], [B] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par, [N], [B] recevable.
Fixe à la somme de 9 000 € (neuf mille euros) le préjudice moral subi par, [N], [B]
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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