Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 22/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mars 2022, N° 21/001438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04699 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXO
Jugement (N° 21/001438)
rendu le 07 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 14 février 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sonia Bernonville, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SARL T&C exerçant sous le nom commercial Contrôle Technique du Château
prise en la personne de son représentant légal
ayant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2023
****
Le 24 septembre 2020, la Sarl T&C, exerçant sous l’enseigne 'Contrôle technique du château', a effectué le contrôle technique du véhicule Peugeot Partner, n° de série VF3GJKFWC95201616, mis en circulation pour la première fois le 13 juin 2016, et a relevé à cette occasion plusieurs défaillances majeures et mineures.
Suivant bon de commande du 2 octobre 2020, M. [K] [O] a fait l’acquisition de ce véhicule auprès du garage Automobile du Sart, moyennant le prix de 2 490 euros, un acompte étant réglé le même jour.
Le 6 octobre 2020, une contre-visite de contrôle technique effectuée par la SARL T&C n’a donné lieu à la constatation d’aucune défaillance et le véhicule a été livré à M. [K] [O] qui s’est acquitté du solde du prix.
Se plaignant de non-conformités et de dysfonctionnements affectant le véhicule et après plusieurs échanges infructueux avec le vendeur, M. [O] a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, puis a fait assigner la Sarl AutomobileduSart et la société T&C devant le tribunal judiciaire de Lille par exploit du 4 mai 2021 aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la vente litigieuse, de se voir restituer le prix et d’obtenir la condamnation de la Sarl AutomobileduSart à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais engagés pour la vente, pour sa résistance abusive et pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance, ainsi que la condamnation de la société T&C à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société T&C tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable ;
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente litigieux ;
— condamné la société AutomobileduSart à verser au demandeur les sommes suivantes :
— 2 490 euros correspondant au prix d’achat ;
— 130 euros au titre des frais d’immatriculation provisoire ;
— 77,48 euros au titre des frais d’assurance ;
— dit que la société Automobile du Sart devrait reprendre le véhicule à ses propres frais sous la condition du paiement des sommes précitées ;
— dit qu’à défaut d’exécution de l’enlèvement dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, M. [O] serait autorisé à disposer définitivement du véhicule réputé délaissé par le garage AutomobileduSart ;
— rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts formées par M. [O] à l’encontre de la société AutomobileduSart, ainsi que sa demande indemnitaire pour perte de chance formée à l’encontre de la société T&C ;
— condamné le garage Automobile du Sart, outre aux dépens, à payer à M. [O] la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à payer à la société T&C la somme de 1 200 euros sur le même fondement';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [O] a interjeté appel partiel de ce jugement, intimant la seule société T&C et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1603, 1217 et 1231-1 du code civil, des articles L. 323-1, et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route et de l’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire pour perte de chance formée à l’encontre de la société T&C et en ce qu’il l’a condamné à payer à cette société la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter la vente ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient principalement qu’alors que le premier contrôle technique réalisé avant la vente avait mis en évidence plusieurs défaillances majeures et mineures du véhicule, la société T&C, qui a effectué la contre-visite de contrôle technique, a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard en omettant de signaler les défauts graves affectant le véhicule. Il précise que l’expertise amiable diligentée peu de temps après la vente a permis d’établir que le véhicule litigieux était impropre à sa destination normale, ce qui a justifié la résolution judiciaire de la vente. Il ajoute que le centre de contrôle technique doit l’indemniser du préjudice en lien avec sa faute, ce préjudice s’analysant en une perte de chance de ne pas conclure le contrat, dès lors que quand bien même le bon de commande a été signé quelques jours avant la livraison et la contre-visite de contrôle technique, cette contre-visite a eu un rôle prépondérant dans son consentement final et que si elle avait révélé les défaillances majeures dont était en réalité atteint le véhicule, il n’aurait pas concrétisé la vente.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 novembre 2023.
La société T&C a déposé ses conclusions d’intimée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les conclusions de la société T&C, déposées le 13 décembre 2023, soit après l’ordonnance de clôture et bien après l’expiration du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour déposer ses premières conclusions, doivent être d’office déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la responsabilité délictuelle du centre de contrôle technique
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1199 dudit code dispose par ailleurs que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ; que les tiers ne peuvent, sous certaines réserves, ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En application de ces textes, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes prévoit en son annexe 1 que les contrôles sont réalisés sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EODB et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
La mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté précité, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Ainsi, lorsqu’un centre de contrôle technique omet de signaler des défauts graves affectant la sécurité du véhicule, sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l’égard de l’acquéreur, tiers au contrat, si celui-ci établit qu’il en est résulté pour lui un dommage (Cass. 2ème civ., 28 mars 2002, n°00-11.293).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société T&C le 24 septembre 2020, alors que le véhicule litigieux présentait 130 264 km au compteur, qu’ont été relevées cinq défaillances majeures nécessitant une contre-visite, dont la défaillance majeure référencée '8.4.1.a.2. Pertes de liquides : fuites excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV, AVD)', ainsi que cinq défaillances mineures.
Lorsque M. [O] a passé commande du véhicule litigieux le 2 octobre 2020, ce document lui a manifestement été présenté puisque le jour de la livraison, le 6 octobre 2020, un second procès-verbal de contrôle technique, de contre-visite, datant du jour même et effectué par le même centre de contrôle technique que le premier, lui a été remis, ne faisant état d’aucune défaillance technique du véhicule.
Or il résulte des conclusions de l’expertise amiable réalisée par le cabinet Cruz expertise le 30 décembre 2020, alors que le véhicule présentait 132 387 km au compteur, que l’expert a pu constater l’absence d’huile moteur à la jauge, le dépôt de résidus d’huile à l’intérieur du vase d’expansion, une fuite d’huile moteur importante en provenance du joint de culasse, l’environnement de la distribution et la partie inférieure moteur maculés d’huile, la présence importante de résidus de cambouis noirs en partie inférieure moteur, une fuite d’huile moteur dans l’environnement de la cloche d’embrayage, le pare-boue avant droit maculé d’huile moteur, la courroie d’accessoire grasse.
L’expert indique que les fuites d’huile moteur sont consécutives à la défaillance du joint de culasse et joint spy de vilebrequin et que la présence d’huile dans le circuit de refroidissement provient de la défaillance du joint de culasse.
Il conclut que les établissements Automobile du Sart ont vendu à M. [O] un véhicule dont le joint de culasse, le joint spy de vilebrequin, le kit de distribution et courroie d’accessoire ainsi que la platine des deux feux arrière étaient hors d’usage lors de la vente, que le véhicule est dangereux en l’état en raison d’un risque d’incendie et qu’il est impropre à l’usage auquel il est destiné.
La gravité de ces défaillances est telle qu’elle a justifié la résolution judiciaire de la vente conclue entre les établissements Automobile du Sart et M. [O] sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, aux termes des dispositions non contestées du jugement entrepris.
Or l’expert concluait également à la responsabilité du centre de contrôle technique qui n’avait pas relevé ces défaillances lors de sa contre-visite.
Le premier juge a cependant écarté cette responsabilité sans même examiner la question de la faute pouvant être imputée au centre de contrôle technique au motif que le procès-verbal de contre-visite du 6 octobre 2020 sur lequel M. [O] fondait son action en responsabilité contre la Sarl T&C était postérieur à la vente intervenue le 2 octobre 2020 par la signature du bon de commande matérialisant l’accord des parties sur la chose et le prix, et qu’il ne pouvait en conséquence pas avoir eu d’influence sur le consentement de l’acquéreur.
M. [O], qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, fait valoir que le procès-verbal de contre-visite, qui lui a été présenté le jour de la livraison du véhicule, a été déterminant de son consentement et qu’il n’aurait pas 'concrétisé’ la vente s’il avait eu connaissance des défaillances graves qui affectaient le véhicule, autrement dit qu’il n’aurait pas pris livraison du véhicule et payé le solde du prix, alors que seul un acompte de 250 euros avait été payé.
La cour estime que c’est de manière fautive que le centre de contrôle technique, qui avait pourtant réalisé la première visite de contrôle technique et était en conséquence nécessairement informé des points de vigilance à contrôler lors de la contre-visite, n’a mentionné aucune défaillance majeure ou mineure alors que le premier contrôle technique avait révélé la défaillance référencée '8.4.1.a.2. Pertes de liquides : fuites excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des auttres usagers de la route (AV, AVD)' et que les désordres relevés trois mois après la vente par l’expertise amiable sont manifestement en lien avec cette défaillance.
Ce manquement du centre de contrôle technique à ses obligations contractuelles à l’égard du garage Automobile du Sart propriétaire du véhicule au moment des deux contrôles techniques, est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [O], acquéreur du véhicule, si tant est qu’elle lui ait occasionné un dommage.
Or, il est évident que si M. [O] avait eu connaissance des défaillances techniques affectant le véhicule le jour de sa livraison, il aurait exigé l’annulation immédiate de la vente, à défaut une remise en état ou la réduction du prix, de sorte qu’il subit manifestement une perte de chance qu’il dit être 'de ne pas contracter', ce qui se comprend nécessairement, puisque la vente était en réalité déjà conclue, de négocier l’annulation de la vente et donc d’éviter les désagréments résultant de l’état du véhicule, du défaut de jouissance à l’obligation d’agir en justice, ou de ne pas contracter aux mêmes conditions (négociation du prix ou d’une remise en état).
Ce préjudice sera équitablement évalué à la somme de 500 euros correspondant à 1/5ème du prix de la vente litigieuse.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la Sarl T&C sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la Sarl T1C le 13 décembre 2023 ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl T&C à payer à M. [K] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
La condamne aux dépens d’appel ;
La condamne à verser à M. [K] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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