Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2022, N° 20/09985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04947 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09985
APPELANTE
S.A.S. WALCH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INTIME
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémentine VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0224
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] a été embauché par la S.A.S. Walch suivant contrat à durée indéterminée daté du 1er octobre 2009, en qualité d’assistant gestionnaire d’immeubles, statut cadre, qualification E1.
La société Walch est une société d’administration d’immeubles et de biens immobilier, fondée en 1976 et exerçant sous la dénomination commerciale RK Immobilier.
La convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier.
Le 5 février 2019, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties.
Le contrat de travail a été rompu le 30 avril 2019.
Le mandat de M. [X] en tant que président de la société Walch a été révoqué le 19 avril 2019 après la cession de cette société à M. [C].
En décembre 2019, M. [J] a créé sa société de gestion immobilière et de transaction, la société Eyquem Immobilier.
Par requête du 30 décembre 2020, la société Walch a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section encadrement, afin de contester la convention de rupture conventionnelle.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a constaté la prescription de l’affaire.
La société Walch a interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 26 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 juillet 2022, la société Walch demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu prescrites ses demandes
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à restituer à la société l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 19 365,47 euros
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 14 464,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail du fait de la non-exécution du préavis
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 mars 2025, M. [J] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’affaire
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de la société Walch tendant à obtenir que soit jugée nulle la convention de rupture conventionnelle de M. [P] [J]
— déclarer irrecevable la demande de la société Walch tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [J] à restituer à la société Walch l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 19 365,47 euros
— déclarer irrecevable la demande de la société Walch tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [J] à verser à la société Walch la somme de 14 464,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— déclarer irrecevable la demande de la société Walch tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [J] à verser à la société Walch la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondée la demande de la société Walch tendant à obtenir que soit jugée nulle la convention de rupture conventionnelle de M. [P] [J]
— déclarer mal fondée la demande de la société Walch tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [J] à lui restituer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 19 365,47 euros
— déclarer mal fondée la demande de la société Walch tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [J] à lui verser la somme de 14 464,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— déclarer mal fondée la demande de la société Walch tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [J] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En conséquence,
— débouter la société Walch de sa demande tendant à obtenir que soit jugée nulle la convention de rupture conventionnelle de M. [P] [J]
— débouter la société Walch de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [J] à lui restituer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 19 365,47 euros
— débouter la société Walch de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [J] à lui verser la somme de 14 464,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— débouter la société Walch de sa demande de condamnation de M. [P] [J] à verser à la société Walch la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Y ajoutant sur les chefs de demandes de M. [P] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dommages-intérêts pour procédure abusive sur lesquels le conseil de prud’hommes a omis de statuer dans le jugement attaqué :
— condamner la société Walch à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
— condamner la société Walch à lui verser à M. [P] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive pour la procédure de première instance
Y ajoutant en cause d’appel
— condamner la société Walch à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— condamner la société Walch à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive pour la procédure d’appel
— condamner la société Walch aux entiers dépens
— débouter la société Walch de sa demande de condamnation de M. [P] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Walch de sa demande de condamnation de M. [P] [J] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande en nullité de la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L.1237-14 du code du travail, le recours juridictionnel concernant la convention de rupture conventionnelle, son homologation ou le refus d’homologation doit être formé, à peine d’irrecevabilité avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
En cas de fraude, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où la partie qui s’en prévaut a découvert la fraude.
La société Walch soutient que le contrat de travail de M. [J] a été rompu frauduleusement le 30 avril 2019 au moyen d’une rupture conventionnelle fictive, ayant pour objet de verser au salarié une indemnité spécifique de rupture conventionnelle et de permettre la rupture du contrat de travail du salarié sans préavis afin que la date de rupture corresponde à celle du contrat de travail de M. [X]. Elle indique que M. [J] et M. [X] ont mis en scène cette rupture conventionnelle afin d’organiser le départ du premier vers une société concurrente dans des conditions avantageuses. Elle expose ne disposer d’aucun exemplaire de la rupture conventionnelle. Elle indique que M. [C] souffrait de graves problèmes de santé à la période où la rupture conventionnelle a été conclue et était soit hospitalisé soit en arrêt de travail. Elle soutient avoir découvert début 2020 un certificat de travail concernant M. [J] portant une imitation de la signature de M. [C] et daté d’un jour où ce dernier se trouvait en arrêt de travail à la suite d’une hospitalisation. Elle souligne que la rupture conventionnelle est entachée d’une fraude et d’un vice du consentement.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement et conteste la fraude invoquée par la société dans le cadre de la rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail. Il fait valoir que la rupture a été valablement conclue avec l’employeur et en conformité avec les dispositions du code du travail, ce mode de rupture n’impliquant pas l’exécution d’un préavis. Il expose que M. [X] avait donné son accord quant à cette rupture à venir et en avait informé M. [C] dès décembre 2018, soit au moment où il lui cédait ses parts de la société. Le salarié rappelle qu’au moment des faits, M. [X] était le représentant légal de la société Walch dont il était le président et qu’il avait tout pouvoir pour négocier et conclure la convention de rupture. Il précise que contrairement à ce qu’affirme la société Walch, il n’a pas rejoint par la suite une société concurrente dirigée par M. [X]. Il conteste avoir commis un quelconque manquement à son obligation de loyauté vis-à-vis de la société Walch.
La cour relève que l’appelant se prévaut de la fraude pour justifier un report du point de départ de la prescription au début de l’année 2020, sans être plus précis sur la date, fraude qu’elle tire de la signature même de la rupture conventionnelle.
La cour retient que la convention de rupture a été signée par M. [J] et M. [X] qui était encore à l’époque le représentant légal de la société Walch. Cette société ne caractérise aucun vice du consentement affectant la convention de rupture. En ce qui concerne la fraude, elle n’est pas davantage caractérisée. Enfin, la société Walch, pour justifier un report du point de départ de la prescription au début de l’année 2020, expose avoir découvert en janvier 2020 un certificat de travail concernant M. [J] sans fournir aucune précision sur les circonstances de cette découverte et sans expliquer en quoi cette découverte pourrait constituer le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la convention de rupture.
La cour retient comme les premiers juges qu’aucune fraude n’est établie. Dès lors, en l’absence de report du point de départ de la prescription, les premiers juges ont à juste titre retenu que l’action de la société Walch était prescrite.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour relève que la demande de la société Walch à ce titre n’est pas prescrite s’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail.
La société Walch soutient qu’en agissant frauduleusement pour mettre un terme à son contrat de travail, M. [J] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Elle fait état de ce que son activité a été perturbée par le départ de son salarié et allègue que celui-ci se serait rendu coupable de man’uvres déloyales.
M. [J] conteste tout manquement de sa part à son obligation de loyauté.
La cour n’ayant pas retenu la fraude au point précédent, aucun manquement de M. [J] à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail n’est caractérisé.
La société Walch sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de M. [J] au titre de la procédure abusive
M. [J] expose que l’action de la société Walch ne repose sur aucun fondement et en déduit que celle-ci a commis une faute.
La cour retient que le caractère téméraire d’une action ne suffit pas à en caractériser le caractère abusif.
M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Walch sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point, et 2 000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute la société Walch de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Walch à payer à M. [P] [J] les sommes de :
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la société Walch à tous les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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