Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 JANVIER 2025
Minute N° 42/2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEKO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 janvier 2025 à 11h47
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 9 mai 1990 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE L'[Localité 2]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 11h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetons l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 janvier 2025 à 10h05 par M. [I] [F] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de l'[Localité 2] reçues au greffe le 13 janvier 2025 à 16h24 ;
Après avoir entendu :
— Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie,
— M. [I] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 13 janvier 2025 et des conclusions du même jour transmises par son conseil, ainsi que des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté AGDREF, il est soutenu que ce fichier a été consulté dans le cadre de la rétention administrative de M. [I] [F] et qu’il est impossible de déterminer avec exactitude que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée pour ce faire.
À ce titre, la cour rappelle au préalable que le juge saisi de l’examen d’une requête en prolongation, en matière de rétention administrative, est compétent pour apprécier la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative. Toutefois, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les procédures antérieures.
En l’espèce, s’il ressort des pièces de la procédure que le Système Biométrique National AGDREF (SBNA) a été consulté pour M. [I] [F], force est de constater qu’il s’agit d’une fiche éditée le 10 décembre 2024 qui est liée à une procédure n’ayant pas immédiatement précédée l’actuel placement en rétention administrative.
La cour n’est donc pas compétente pour vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle dont était pourvue l’agent ayant procédé à la consultation du fichier. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation, le conseil de M. [I] [F] reprend les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de placement en fait. Selon lui, le préfet de l'[Localité 2] a invoqué l’existence d’une menace à l’ordre public sans la caractériser, et s’est contenté de façon parfaitement lapidaire et impersonnelle de lister les points fondant sa décision, sans faire état de la situation personnelle de son client. Ainsi, sont évoquées l’arrivée de l’intéressé sur le territoire français en 1998 avec sa mère et ses frères et s’urs, son obtention du statut de réfugié au regard des persécutions subies dans son pays d’origine, ainsi que sa scolarité et l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire français.
Il convient ainsi d’apprécier la motivation en fait et en droit de la décision de placement en rétention administrative du 6 janvier 2025 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de l'[Localité 2] a notamment fait état, dans sa décision de placement en rétention administrative du 6 janvier 2025 de l’entrée irrégulière de M. [I] [F] sur le territoire français, de l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et de la non-justification, par l’intéressé, d’un domicile fixe. Il vise également les condamnations prononcées à l’égard de ce dernier par le tribunal de Châteauroux et fait état d’un comportement irrespectueux des lois et règlements, associé à une présence en situation irrégulière sur le territoire sans ressources licites.
Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé en fait, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état de la situation personnelle de l’intéressé en évoquant sa vie privée et familiale, ses attaches avec le territoire français ainsi que les différents titres de séjour dont il a pu bénéficier ; ces éléments intéressant davantage le juge administratif lors de l’examen de la légalité d’une mesure d’éloignement. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [I] [F] a évoqué dans sa déclaration d’appel l’adresse qu’il aurait déclarée en audition, chez M. [O] [S], [Adresse 1]. Il produit l’attestation d’hébergement correspondante et la pièce d’identité de M. [S] [L], et en déduit que le préfet aurait dû l’assigner à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation.
Toutefois, force est de constater que M. [S] [O] n’a pas produit lui-même un justificatif de domicile pour l’adresse déclarée et qu’en tout état de cause, la seule existence de ce domicile ne suffit pas à caractériser des garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence, mesure que l’intéressé est manifestement incapable de respecter au regard des procès-verbaux de carence du 13 mai 2023, du 4 juillet 2023 et du 29 mars 2024.
Le préfet n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite justifiant de la nécessité d’un placement en rétention administrative. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, il y a lieu de constater que M. [I] [F] ne remplit pas les conditions exposées à l’article L. 743-13 du CESEDA dans la mesure où il n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport, et où il s’est déjà soustrait à plusieurs reprises aux obligations de pointage des mesures assignations prises à son égard par l’administration. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l’Indre, à M. [I] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 janvier 2025 :
La préfecture de l'[Localité 2], par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [I] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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