Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 10 mars 2026, n° 23/05662
CA Rennes
Confirmation 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'appelante a déclaré sa créance, soit le 14 juin 2011, date à laquelle elle a eu connaissance de l'étendue de son préjudice.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations de conseil

    La cour a jugé que l'appelante avait connaissance des risques liés à son investissement et que le manquement allégué ne pouvait pas être retenu comme cause de son préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Madame [W] a assigné Madame [I], un conseil en investissements financiers, et son assureur, les MMA, en responsabilité civile professionnelle. Elle leur reproche un défaut de conseil lors d'un investissement de 80 000 € dans une coopérative qui s'est révélée être une escroquerie pyramidale.

Le tribunal de première instance a déclaré l'action de Madame [W] irrecevable en raison de la prescription. La cour d'appel a été saisie de la question de déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'action de Madame [W] était prescrite. Elle a estimé que le dommage était connu ou aurait dû l'être au plus tard le 14 juin 2011, date de publication de la liquidation judiciaire de la coopérative, et non à l'issue de la procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/05662
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/05662
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

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