Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/05662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, MMA c/ IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/05662
N° Portalis DBVL-V-B7H-UETG
(Réf 1ère instance : 18/03442)
(3)
Mme [S] [W]
C/
Mme [O] [A] épouse [I]
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me PINEAU
— Me VERRANDO
— Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [A] JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [W]
née le 14 Mars 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me William PINEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [O] [A] épouse [I]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia PELOUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, plaidant, avoct au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2009, [S] [W] a souscrit par l’intermédiaire de [O] [I], conseil en investissements financiers (CIF), un investissement de 80 000 € dans la Coopérative des petites entreprises (ci-après dénommée CPE).
Les poursuites pénales engagées contre le fondateur/dirigeant de la CPE – [E] [R] – ont démontré qu’il avait conçu et organisé un système frauduleux pyramidal s’apparentant à une chaîne de Ponzi.
Le 8 février 2011, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de cette coopérative.
[S] [W], ayant perdu l’essentiel de sa mise de fonds, a entendu mettre en cause la responsabilité de [O] [I], lui reprochant d’avoir failli aux engagements pris dans sa lettre de mission, ainsi que mobiliser la garantie de son assureur responsabilité civile professionnelle, les MMA venant aux droits de Covea Risk.
C’est dans ce contexte que par actes du 5 juin 2018, [S] [W] a fait assigner [O] [I] devant le tribunal de grande instance de Rennes en vue d’obtenir sa condamnation sous la garantie des MMA à lui verser la somme de 80 000 € à titre de dommages’intérêts.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la clôture des opérations de liquidation des Coopératives des Petites Entreprises et Coopératives de Croissance, notamment les Coopératives de [Localité 7].
Par conclusions notifiées le 24 août 202l, [S] [W] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et demandé qu’il soit statué sur les demandes formulées, la condition du sursis à statuer s’étant réalisée par la distribution effectuée le 25 juin 2021 par le liquidateur judiciaire.
Suivant jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a statué en ces termes :
— déclaré [S] [W] irrecevable pour cause de prescription de son action, à agir pour l’intégralité de ses demandes tant à l’égard de [O] [I] que des sociétés MMA lard et MMA Assurances Mutuelles,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné [S] [W] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Suivant déclaration du 2 octobre 2023 , Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
En ces dernières conclusions du 18 août 2025, Mme [W] demande à la cour de :
Vu ensemble les articles 1134, 1147, 1154, 2224 et 2234 du code Civil, l’article L.541-4 du code monétaire et financier, le règlement général de l’autorité des marchés financiers, les articles L.113-1 et suivants du code des assurances ;
Réformant le jugement entrepris,
— Dire et juger que l’action en responsabilité civile fondée sur l’article 2224 du code civil, intentée par Mme [S] [W] contre Mme [O] [I] et son assureur par actes huissiers en date du 5 juin 2018, n’est pas prescrite ;
Evoquant au fond,
— Dire et juger que Mme [O] [I] a manqué à ses obligations légales et contractuelles de conseils et d’informations en sa qualité de Conseil en Investissements financiers
— Dire et juger que ce manquement est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle
— Dire et juger que cette faute a causé un préjudice à Mme [S] [W]
— Condamner en conséquence Mme [I] à réparer le préjudice subi par Mme [S] [W] par le versement d’une somme de 63 693,97 €
— Dire et juger que la somme de 80 000 € produira intérêt au taux légal, à compter de la délivrance de la présente assignation
— Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil, et condamner Mme [I] à les payer à Mme [S] [W],
— Condamner Mme [O] [I] à payer à Mme [S] [W] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, à garantir les sommes mises à la charge de Mme [I],
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu les articles L341-12 et L 541-1 et suivants du code monétaire et financier ;
— Recevoir Mme [I] en son appel incident et ses conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit,
En conséquence,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 11 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré [S] [W] irrecevable pour cause de prescription de son action, à agir pour l’intégralité de ses demandes tant à l’égard de [O] [I] que des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et condamné [S] [W] à supporter les entiers dépens de l’instance
— Infirmer la décision déférée pour le surplus
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
— Ecarter la responsabilité de Mme [I]
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Mme [I]
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [I]
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD (venants aux droits de la société Covea Risk) à relever et garantir Mme [I] de toute condamnation prononcée à son encontre et ce tant en principal qu’en intérêt, dommages et intérêts, frais irrépétibles de justice et dépens
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner Mme [W] à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit
En ces dernières conclusions du 7 novembre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 11 septembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et par conséquent de,
A titre principal,
— déclarer prescrites et irrecevables les demandes de Mme [W]
Subsidiairement,
— Débouter Mme [W], mal fondée, de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Débouter Mme [I] de sa demande de garantie dirigée contre les MMA comme étant sans objet,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [W] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— Condamner Mme [W] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me [S] Pelois
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au soutien de son appel, Mme [W] reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour de la condamnation pénale de M. [R], s’agissant d’une action en responsabilité civile professionnelle contre une personne qui n’a pas été inquiété dans ladite procédure pénale.
Elle considère que le dommage n’existe qu’à compter du jour où une juridiction pénale a déclaré définitivement que l’action des prévenus, ayant permis la perception des fonds, était frauduleuse et constituait le délit d’escroquerie et elle rappelle que la Cour de cassation ne fait courir le point de départ de l’action en responsabilité civile extra-contractuelle, qu’à compter du jour où les trois conditions cumulatives de l’engagement d’une telle responsabilité (faute, dommage, lien de causalité) sont caractérisées et que tel n’était pas le cas en l’espèce.
Elle soutient que le droit d’action en responsabilité extra-contractuelle contre le débiteur d’une obligation de conseil qui a manqué à ses obligations, ne naît pas de la rumeur médiatique, de l’ouverture d’une enquête pénale ou d’une procédure collective, mais que seule l’issue de la procédure pénale, longue et complexe, lui a permis de comprendre les caractéristiques réelles du montage financier, si des manquements étaient susceptibles d’être imputés au CIF qui lui a conseillé le montage financier et si ces manquements étaient susceptibles d’engager sa responsabilité civile professionnelle, quand bien même ils n’auraient pas été constitutifs d’infractions pénales.
Elle ajoute que la condition de détermination de l’existence d’un dommage n’a été remplie qu’à l’issue des procédures collectives et des distributions auxquelles elles ont donné lieu.
Enfin, elle souligne que :
— l’absence de décision définitive d’une juridiction pénale disant qu’il existait un fait infractionnel générateur d’un préjudice, et le principe de la présomption d’innocence peut être considéré comme faisant légalement obstacle à l’engagement de l’action de la responsabilité civile extra-contractuelle au regard des dispositions de l’article 2234 du code civil s’agissant d’une 'impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi'.
— En tout état de cause, c’est à tort que le tribunal a placé le point de départ du délai de prescription au 14 juin 2011, au regard de sa qualité professionnelle ;
— L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la CPE dans laquelle ses fonds avaient été placés ne saurait à elle seule renseigner sur l’état de l’actif, sur celui du passif et sur l’insuffisance d’actif éventuelle, cette information n’ayant été connue d’elle qu’au mieux à compter du jugement du 6 juin 2014 par lequel le tribunal de commerce de Quimper prononçait la faillite personnelle de M. [R] pour une durée de 10 ans en raison des fautes commises.
Mme [I] sollicite la confirmation dudit jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [W] comme étant prescrite, en faisant valoir le point de départ de la prescription ne coïncide pas avec la date à laquelle le titulaire du droit est en mesure d’agir efficacement, mais avec la date à laquelle le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l’exercer et qu’en l’espèce, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où Mme [W] a su que les obligations résultant de ses engagements dans les Coopératives des petites entreprises ne pourraient plus être honorées du fait de la mise en examen de M. [R] en sa qualité de gérant de l’ensemble des coopératives (24 novembre 2010) et a fortiori, le jour où elle a appris les défaillances des différentes coopératives, la mise en liquidation judiciaire de la CPE étant intervenue le 31 mai 2011.
Elle affirme qu’à partir du moment où Mme [W] a déclaré sa créance à hauteur de l’intégralité de son placement en principal, outre les intérêts échus non versés, c’est qu’elle considérait à l’époque qu’elle n’avait aucune chance raisonnable de le récupérer totalement et qu’elle avait acquis la conviction que son préjudice financier était d’ores et déjà certain, nonobstant la saisie pénale de trente millions d’euros. Elle était donc en mesure, selon elle, d’agir dès le mois d’août 2011, sans attendre l’issue de l’information pour escroquerie, étant rappelé qu’elle avait eu connaissance de la mise en examen de M. [R] au mois de novembre 2010.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles considère que le tribunal n’a pas commis d’erreur en retenant que le point de la prescription se situait au plus tard le 14 juin 2011, à partir du moment où Mme [W] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la coopérative dans laquelle elle avait investi, liquidation ayant suivi les révélations sur les détournements et la mise en examen de M. [R].
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer de sorte que de sorte que la révélation du dommage n’est pas assimilable à la connaissance de l’étendue du préjudice.
En application de ces dispositions, la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil court, que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle :
— à compter de la date de conclusion du contrat litigieux, si le contractant pouvait avoir connaissance du dommage dès ce moment,
— à défaut, à compter de la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou à laquelle le dommage est révélé à la victime s’ il est établi qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En vertu des articles 9 et 15 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de démontrer que celle-ci est acquise.
Il est constant que le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive l’investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu (Com, 21 mai 2025, n° 24-13.217).
Par ailleurs, il est constant que le délai ouvert au tiers lésé pour exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile du responsable est identique au délai applicable à l’action en responsabilité engagée à l’encontre de ce dernier.
Enfin, la Cour de cassation confère aux juges du fond, le pouvoir d’apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat) ou ultérieurement au vu de tout autre élément de fait.
La question est de savoir à partir de quand la potentialité d’un préjudice a pu être appréhendée par le souscripteur au vu des informations dont il disposait ou qu’il devait avoir.
C’est selon ces critères qu’il convient de dire à quel moment Mme [W] a pu prendre conscience d’une telle perte de chance de ne pas souscrire et a eu connaissance des risques de l’opération conseillée, risques tels qu’elle n’aurait pas contracté si elle les avait connus, afin de déterminer à partir de quelle date elle a été en capacité d’agir en responsabilité civile professionnelle pour défaut de conseil et d’information.
Le point de départ de l’action ne peut être fixé à la date de conclusion des contrats puisque Mme [W] ignorait, par définition même, à cette date, la nature et l’ampleur des risques de l’opération qu’on lui avait conseillée avec leurs conséquences potentielles, même si elle pouvait se rendre compte dès le 6 novembre 2009 que Mme [I] n’avait pas effectué consciencieusement sa mission en ne portant à sa connaissance aucune offre alternative de placement dans une PME au vu de la lettre de mission en date du 26 octobre 2009, du bulletin de souscription au capital de la CPE régularisé le même jour à hauteur de 80 000 €, de l’attestation établie par la CPE selon laquelle cette souscription avait bien été prise en compte le 6 novembre 2009, à l’issue d’un délai de rétractation de 14 jours.
Il est constant que :
— par jugement du 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la Coopérative des petites entreprises de Morlaix et déclaré la procédure commune à celle ouverte le 14 février 2011 à l’encontre de la Coopérative des petites entreprises de Quimper à compter du 31 mai 2011 ;
— ce jugement du 31 mai 2011 a été publié au Bodacc le 14 juin 2011 de sorte que Mme [W] a nécessairement été informée de l’ouverture de cette procédure qui lui ôtait tout espoir de récupérer l’intégralité de sa mise initiale (combinée avec l’ouverture en 2010 d’une information judiciaire du chef d’escroquerie).
Mme [I] fait justement observer que la déclaration de créance a nécessairement été effectuée par Mme [W] avant le 14 août 2011. Si cette dernière ne l’a pas produite aux débats, il n’en demeure pas moins qu’il en est justifié par le courrier du mandataire judiciaire en date du 26 juin 2021 qui en fait état.
L’investissement de Mme [W] n’a pas été perdu, que ce soit en tout ou en partie, avant le placement de la société CPE en liquidation judiciaire, soit le 31 mai 2011.
Ce n’est en tout état de cause que le 14 juin 2011, date à laquelle elle a été invitée à déclarer sa créance au passif de la société de la CPE placée en liquidation judiciaire ou au plus tard le 14 août 2011, date d’expiration du délai de déclaration, que Mme [W] a connu ou aurait dû connaître l’étendue des risques liés à la souscription de parts auprès de la CPE, qu’elle a acquis la certitude de son dommage et eu connaissance de son préjudice de façon certaine, et s’est trouvée pleinement en mesure d’exercer son action en réparation à l’égard du conseiller en investissements financiers et de l’assureur, et ce sans avoir à attendre l’issue de l’information pour escroquerie.
Les premiers juges ont à juste titre relevé que Mme [W] ne pouvait situer le point de départ de la prescription civile de son action à l’encontre de Mme [I] au jour de la condamnation définitive de M. [R] pour des faits d’escroquerie, la reconnaissance de culpabilité de celui-ci étant inopérante dans le cadre d’une action en responsabilité civile professionnelle contre celle-ci, et ce alors qu’elle n’a jamais été en ce qui la concerne, inquiétée sur le plan pénal.
En outre, il incombe à la partie qui invoque les dispositions de l’article 2234 du code civil de faire la preuve des circonstances caractérisant une impossibilité d’agir. Or, Mme [W] échoue à établir qu’elle était dans l’impossibilité insurmontable d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi.
En effet, la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action civile, le juge civil pouvant apprécier une faute civile, un dommage et un lien de causalité sans attendre une condamnation pénale.
De plus, si le jugement correctionnel pouvait permettre à Mme [W] de se prévaloir d’un préjudice certain et quantifiable, il ne pouvait être retenu comme point de départ de la prescription de son action dès lors que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la CPE qui fait suite à un état de cessation des paiements était suffisamment explicite quant à la perte de son investissement pour lui permettre d’avoir conscience du dommage dont elle poursuit la réparation. Au surplus, Mme [W] s’étant constituée partie civile au cours de l’information, elle a eu accès au dossier de la procédure pénale et a donc eu connaissance de l’identité des auteurs de l’infraction poursuivie et du fait générateur du préjudice subi, ce qui lui permettait d’appréhender clairement les conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, étant au surplus relevé qu’il n’est pas contesté que Mme [I] n’a pas mise en examen dans le cadre de ce dossier. Mme [W] ne peut donc se prévaloir d’un empêchement revêtant les caractéristiques de la force majeure puisqu’elle avait connaissance des éléments lui permettant d’agir en responsabilité à l’encontre de Mme [I].
Ainsi, l’action de Mme [W] diligentée à l’encontre de Mme [I], conseiller en investissements financiers et de son assureur est prescrite à la date du 5 juin 2018, date de délivrance de l’assignation au fond et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, Mme [W] sera condamnée aux dépens et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [W] à payer à’Mme [O] [I] d’une part et les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles d’autre part, la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 11 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [W] à payer à Mme [O] [I] la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [S] [W] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [S] [W] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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