Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 18/06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 novembre 2018, N° 16/03539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06414 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6EE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03539
APPELANTE :
AREAS DOMMAGES représentée par son Directeur, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI LETI SAB et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis signé le 9 avril 2013, la SCI Leti-Sab a confié à Monsieur [B] [H], artisan exerçant sous l’enseigne MPO 66 et assuré auprès de la société Areas Dommages, différents travaux (gros 'uvre ; isolation ; pose de plafond ; menuiserie intérieure ; pose du dallage et du carrelage) relatifs à la construction d’un local commercial et d’un logement de fonction situé dans la zone d’activité industrielle "[Adresse 6]" à [Localité 5], pour un montant de 104 596 euros TTC.
La SARL Da Justa est intervenue sur le chantier pour réaliser l’enduit de façade.
Les travaux réalisés par Monsieur [H] ont été réceptionnés sans réserve le 29 septembre 2013.
Ayant constaté un certain nombre de malfaçons sur les travaux réalisés, la SCI Leti-Sab a obtenu par ordonnance de référé du 10 septembre 2014 la désignation de Monsieur [W] [Z] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 1er février 2016.
Aux termes de ce rapport, l’expert a relevé des désordres qui se caractérisent par un non-respect des règles parasismiques ; le bâtiment se trouvant en zone de sismicité 1b, ces désordres constituent un vice grave et mettent l’ouvrage en péril avec un risque de fissuration ou d’effondrement en cas de séisme. Selon l’expert:
« L’origine des désordres est consécutive à un non-respect des règles parasismiques lors de la construction par M. [H] qui n’a pas fait établir d’étude béton armé pour l’exécution des travaux. Ces désordres proviennent d’une malfaçon dans la mise en 'uvre des matériaux par M. [H], notamment les aciers et le béton dans les chaînages verticaux et horizontaux".
Chiffrage de la reprise des désordres pour la mise en conformité des ouvrages aux règles parasismiques (selon devis) :
— Chaînages verticaux et horizontaux sur les façades extérieures = 177 302,40 €
— Reprise des poteaux, poutres béton armé par traitement carbone dans la salle de restaurant = 71 380,10 €
— Consolidation du mur du garage dans le local de stockage = 125 225,10 €
Aux termes d’un protocole signé entre la SCI Leti-Sab et la SARL Da Justa le 28 mai 2014, un accord amiable a été trouvé prévoyant la reprise des malfaçons sur les enduits de façades.
Par acte du 24 août 2016, la SCI Leti-Sab a assigné la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [H] devant le tribunal de grande instance de Perpignan au visa de l’article 1792 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 351 632,35 euros outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge de la mise en état a condamné la société Areas Dommages à payer à la SCI Leti-Sab la somme de 150 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les travaux de reprise de mise en conformité aux règles parasismiques et rejeté la demande de complément d’expertise formée par la compagnie d’assurances.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— Homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Z] ;
— Débouté la société d’assurances mutuelle Areas Dommages de sa demande reconventionnelle en complément d’expertise ;
— Dit qu’en l’état des désordres constatés, la solidité de l’ouvrage est compromise et il est impropre à sa destination ;
— Dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l’encontre de Monsieur [B] [H], artisan exerçant sous l’enseigne MPO 66 ;
— Dit que la société Areas Dommages est tenue de relever et garantir son assuré, Monsieur [B] [H], artisan exerçant sous l’enseigne MPO 66 ;
— Condamné la société Areas Dommages à payer à la SCI Leti-Sab au titre de mise aux normes parasismiques, la somme de 326 484 euros HT ;
— Dit que l’indemnité provisionnelle de 150 000 euros réglée par la société Areas Dommages au titre de l’exécution provisoire des suites de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 22 juin 2017 sera déduite de cette somme de 326 484 euros HT ;
— Dit que le solde de cette somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016;
— Débouté la SCI Leti-Sab de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société Areas Dommages à payer les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire qui correspondent à la somme de 14 059,63 euros ;
— Condamné la société Areas Dommages à payer à la SCI Leti-Sab la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties plus amples et/ou contraires.
Le 20 décembre 2018, la société Areas Dommages a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SCI Leti-Sab.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
— Confirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 18 novembre 2018 en ce qu’il a condamné Areas Dommages à garantir Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne MPO 66 au titre de la garantie décennale et l’étendue de travaux de remise en état et de mise en conformité à réaliser ;
Pour le surplus, infirmé le jugement et statuant à nouveau a :
— Sursis à statuer sur l’évaluation des travaux de remise en l’état et de mise en conformité ;
— Ordonné un complément d’expertise et commis Monsieur [T] [C] pour y procéder, ayant mission de :
o Visiter les lieux ;
o Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment de l’expertise de Monsieur [Z] ainsi que les devis sur lesquels s’est basé l’expert judiciaire pour fixer une évaluation des travaux de remise en état et de mise en conformité ;
o Chiffrer le coût des travaux de remise en état et de mise en conformité ;
— Préciser les modalités techniques de la réalisation du complément d’expertise ;
— Sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
— Renvoyé le dossier à la mise en état.
L’expert [C] a déposé son rapport le 27 novembre 2023 dans lequel il estime que le prix à retenir est de 140 000 euros HT en base septembre 2023.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 27 juin 2024, la société Areas Dommages demande à la cour d’appel de :
— Homologuer le rapport de l’expert [C] ;
— Infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Perpignan le 13 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la mutuelle Areas à payer à la SCI Leti Sab la somme de 326 484 euros hors taxes au titre de la mise aux normes parasismiques ;
Statuant de nouveau :
— Fixer le montant des travaux de remise en état à la somme de 140 000 euros hors taxes et, en tant que de besoin, condamner la Mutuelle Areas à payer cette somme à la SCI Leti Sab ;
— Condamner la SCI Leti Sab à rembourser à la Mutuelle Areas Dommages le trop-perçu au titre des travaux de remise en état de 186 484 euros (326 484 – 140 000) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter la SCI Leti Sab du surplus de ses demandes ;
— Juger qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Leti Sab et la débouter de cette demande ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 11 mars 2024, la SCI Leti-Sab demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Perpignan le 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Areas Dommages de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Areas Dommages au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, le litige revient devant la cour sur le coût des travaux de remise en état et de mise en conformité suite au complément d’expertise ordonné par l’arrêt du 8 juin 2023 et confié à Monsieur [C].
Ce dernier a conclu que le prix à retenir était de 140 000 euros HT en base septembre 2023, étant rappelé que l’expert [Z] avait évalué les travaux de mise aux normes parasismiques à la somme de 326 484 euros HT, sur la base des devis de l’entreprise Marques et de l’entreprise Athaner.
La SCI Leti-Sab soutient que le prix retenu par l’expert [C] correspond à la reprise de seulement 60 % des chaînages verticaux qui ont été sondés, et ce alors que l’ouvrage comporte des défauts parasismiques sur une proportion bien plus importante.
Or, Monsieur [C] expose que les devis de la société Marques et de l’entreprise Athaner comptabilisent un nombre de chaînages verticaux trop important et ne tiennent pas non plus compte que la réalisation des poteaux dans le hangar permet de remplacer 7 raidisseurs au rez-de-chaussée et 7 raidisseurs à l’étage, ce qui diminue le nombre total de chainages.
Il indique que le nombre de raidisseurs qui aurait dû être exécuté est de 24 unités au RDC et 28 unités à l’étage alors que le devis Marques reprend 37 raidisseurs verticaux au RDC et 40 raidisseurs verticaux à l’étage et que le devis Athaner prévoit la réfection de tous les chainages.
Monsieur [C] précise par ailleurs que les sondages ont été effectués sur près de 53 % de l’ensemble des chainages, 40 % des zones sondées ayant montré des chainages correctement exécutés, le nombre de chainages verticaux à reprendre correspondant en conséquence uniquement aux zones mal exécutées.
En revanche, Monsieur [C] indique que tous les autres ouvrages ont été comptabilisés pour une réfection à 100 %, à savoir les aciers en attente non liés au raidisseur, les absences d’équerres dans les angles, les chainages en têtes de mur et les frettages des poteaux intérieurs, ces ouvrages ayant été mal exécutés.
D’autre part, Monsieur [C] relève que le devis Marques ne prévoit pas les frettages des poteaux et des jonctions poutres poteaux, les longrines de solidarisation, les poteaux du hangar, les études d’exécution et le suivi, la reprise des embellissements, concluant que ce devis est inexploitable.
Concernant le devis Athaner, Monsieur [C] note encore que ce devis comprend un échafaudage pour 490 m² de façades alors que le nombre total de m² de façades à échafauder est de 413 m², concluant que le devis de l’entreprise Athaner prévoit l’ensemble des prestations mais doit être corrigé en fonction des métrés réels des travaux à réaliser.
Force est de constater que Monsieur [Z] a demandé à la société Athaner de lui établir un devis pour la reprise des poteaux et poutres au carbone et la consolidation des murs du hangar et à la société Marques de lui établir un devis de reprise des chainage verticaux et horizontaux et qu’il a repris dans son rapport ces devis pour évaluer le montant des travaux de remise en état sans se livrer à aucune analyse ni critique particulière, contrairement à Monsieur [C].
Enfin, si la SCI Leti-Sab fait valoir qu’aucune entreprise n’acceptera d’intervenir pour la reprise partielle des problématiques parasismiques, il convient cependant de relever que les attestations qu’elle produit aux débats pour le démontrer émanent des sociétés Marques et ABR (anciennement Athaner) à l’origine des devis communiqué au premier expert, ce qui tend à relativiser leur objectivité quant à l’impossibilité d’une reprise partielle, étant en outre observé que la société ABR ne semble pas exclure totalement une telle possibilité, indiquant « Toutefois, de nombreux sondages localisés, pour détecter la conformité ou non-conformité des ouvrages, pourraient peut-être permettre une économie budgétaire, si cette conformité était avérée à chaque fois que nécessaire.Notre proposition de prix, si vous souhaitez réaliser ces travaux, devra être réévaluée selon l’indice du BTP en cours (2015 à 2023) ».
La SCI Leti-Sab ne produit aucune attestation d’ autres entreprises confirmant un refus de procéder à une reprise partielle des travaux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant des travaux de remise en état et de mise en conformité à la somme de 140 000 euros HT telle qu’évaluée par Monsieur [C] et de condamner la société Areas Dommages à payer cette somme à la SCI Leti-Sab.
Il ressort des avis de paiement versés aux débats et il n’est pas contesté que la société Areas Dommages a payé à ce titre à la SCI Leti Sab la somme de 326 484 euros dans le cadre de l’ exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2017 et du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 13 novembre 2018, de sorte que la SCI Leti-Sab sera condamnée à rembourser à Areas Dommages la somme de 186 484 euros au titre du trop-perçu, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Condamne Areas Dommages à payer à la SCI Leti-Sab la somme de 140 000 euros HT au titre des travaux de remise en état et de mise en conformité ;
Condamne la SCI Leti-Sab à rembourser à Areas Dommages la somme de 186 484 euros au titre du trop-perçu, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Areas Dommages à payer à la SCI Leti-Sab la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Areas Dommages aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Habilitation ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Erreur matérielle ·
- Handicapé ·
- Renouvellement ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux effectif global ·
- Déchéance ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Global ·
- Contrat de prêt ·
- Engagement de caution ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Moyen de transport ·
- Magistrat ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Vendeur ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Modification ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Régime de retraite ·
- Titre
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Ayant-droit ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- République ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Coopérative ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Petite entreprise ·
- Assurances ·
- Action en responsabilité ·
- Point de départ
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.