Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 avr. 2026, n° 23/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 mai 2023, N° F21/01573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2026
N° RG 23/01397 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V36F
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : F 21/01573
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2370
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des élements du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle a pour activités les courants faibles et les courants forts en milieu culturel, l’électricité grand projets tertiaire, la gestion technique bâtiments et contrôle d’accès, le bureau d’études de prix, l’électricité travaux courant fort.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 août 1991, M. [Y] a été engagé par la société [1], en qualité de monteur-électricien, niveau II, coefficient 185 statut ouvrier, à temps plein, à compter du 26 août 1991, avec une reprise d’ancienneté de 3 mois.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] exerçait les fonctions de monteur-électricien, niveau IV, coefficient 270, position 2, statut ouvrier et percevait un salaire moyen brut de 2 483,33 euros par mois selon le conseil de prud’hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment.
Par décision du 29 novembre 2016, M. [Y] était reconnu travailleur handicapé.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de reprise du 27 février 2018, le médecin du travail le déclarait apte avec réserves et faisait état des propositions d’aménagements de poste.
Le 15 octobre 2018, M. [Y] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 20 octobre 2018.
M. [Y] passait une visite de reprise le 26 novembre 2018 au cours de laquelle les mêmes réserves que celles émises lors de la visite médicale du 27 février 2018 étaient exprimées.
M. [Y] était victime d’un accident du travail le 27 janvier 2021.
Le 28 janvier 2021, la société [2] [J] établissait une déclaration d’accident du travail et transmettait un courrier de réserves.
Ce même jour, il était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 6 mai 2021.
Dans le cadre d’une visite médicale de pré-reprise en date du 7 mai 2021 et de visites médicales de reprise en date du 12 mai 2021 et du 9 juillet 2021, le médecin du travail préconisait une reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et proposait des aménagements de poste.
Le 24 mai 2021, M. [Y] adressait un courrier de mise en demeure à la société [1].
Par requête introductive reçue au greffe en date du 28 juillet 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur.
Le 03 novembre 2022, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail préconisait des aménagements sur le temps de travail.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de reprise du 24 juillet 2023, M. [Y] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La société [1] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’entretien s’est tenu le 17 août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple en date du 22 août 2023, la société [1] a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du jeudi 17 août 2023, auquel vous vous êtes présenté seul.
Pour mémoire, vous avez été embauché le 26 Août 1991, en qualité de monteur, Chef d’équipe, Niveau 4/2, Coef 270.
A l’issue d’une visite de reprise du 24 juillet 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Nous vous informons en conséquence par la présente de notre décision de vous licencier suite à votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 24 juillet 2023 par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de la présente lettre. Vous percevrez une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis (le préavis n’est pas exécuté mais payé) et une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf stipulations conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
A la fin de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. »
Par jugement rendu le 2 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de l’employeur n’est pas fondée ;
En conséquence,
— Débouté M. [Y] de ses demandes :
d’indemnité pour nullité du licenciement ;
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
d’indemnité légale de licenciement ;
d’indemnité compensatrice de préavis ;
de congés payés afférents ;
— Dit que la société [2] [J] redevable de 27 heures supplémentaires ;
— Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 648,00 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 64,80 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— Dit n’y avoir aucun manquement concernant la préconisation du médecin du travail ;
— Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail ;
— Débouté M. [Y] de sa demande de remise des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir sous astreinte ;
— Condamné la société [2] [J] à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article R1454-28 du code du travail ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 25 mai 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 février 2026 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul, en raison des agissements de harcèlement moral ;
En conséquence,
— Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
59 599,92 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
24 419,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
7449,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
744,99 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
59 599,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
24 419,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
7449,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
744,99 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
— 3 698,16 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 369,81 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
— 648 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 64,80 euros au titre des congés payés afférents
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du 24 mai 2021, date du courrier de mise en demeure (articles 1231 et suivants du code civil)
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
648 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
64,80 euros au titre des congés payés afférents ;
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire
Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul en raison des agissements pour harcèlement moral ;
En conséquence :
— Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
59 599,92 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
24 419,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
7449,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
744,99 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire
Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
59 599,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
24 419,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
7449,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
744,99 euros au titre des congés payés afférents.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a constaté l’absence de faits de harcèlement moral ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a constaté l’absence de manquement à l’obligation de sécurité ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la société [1] ;
— Juger que la société [1] démontre avoir respecté les préconisations de la médecine du travail ;
En conséquence,
— Débouter M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes les demandes indemnitaires en découlant ;
— Débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire pour non- respect prétendu des préconisations médicales ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant de l’indemnité au titre du licenciement nul à la somme de 14 899,98 euros ;
— Limiter le montant de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 499,99 euros
En tout état de cause :
— Constater que M. [Y] ne démontre pas la réalisation des heures supplémentaires ;
— Débouter M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— Constater que la société [1] offre de procéder au règlement de 27 heures supplémentaires,
— Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les demandes nouvelles en date du 9 février 2026 :
— Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
' Juger que cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 914-1 du code de procédure civile ;
' Subsidiairement, juger que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel ;
' Très subsidiairement, juger que cette demande est injustifiée ;
' Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Sur la contestation du licenciement et les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Juger que ces demandes sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel ;
' Subsidiairement, juger que ces demandes sont prescrites ;
' Très subsidiairement, juger que ces demandes sont injustifiées ;
' Débouter M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail doit justifier des griefs qu’il impute à l’employeur, lesquels doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Le salarié non protégé qui demande la résiliation judiciaire de son contrat en se fondant sur le harcèlement moral qu’il subit et qui, entre-temps, fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, conserve la possibilité de voir examiner sa demande de résiliation judiciaire et d’obtenir les indemnités de rupture du contrat et des dommages-intérêts pour licenciement nul (Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-26.560).
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, il revient au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soumet à la cour les faits suivants :
— le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
— des convocations disciplinaires injustifiées
— un tutoiement unilatéral
— des directives données pendant un arrêt de travail
— le non paiement d’heures supplémentaires.
Sur le caractère établi ou non des faits invoqués
S’agissant du non paiement d’heures supplémentaires, le salarié verse aux débats une liste intitulée 'témoins des heures supplémentaires', un décompte hebdomadaire sur les mois de mars, avril et mai dont il expose dans ses écritures qu’il s’agit de l’année 2019 et un courrier de M.[F] confortant l’exécution par le salarié d’heures supplémentaires sur cette période. Ces éléments sont suffisants à ce stade.
Néanmoins, il est justifié par ailleurs de la non conformité du listing fourni par le salarié avec ses feuilles de pointage sur mars, avril et mai 2019, tandis qu’il résulte des bulletins de salaire et de la comparaison des heures passées en paie et des pointages du salarié un total de 27 heures supplémentaires dues au salarié, la somme totale de 712,80 correspondante à ses heures supplémentaires et congés payés y afférents figurant en rappel de salaire sur le bulletin de salaire de juillet 2023, paiement non contesté par le salarié. A ce titre, le projet de protocole d’accord ne saurait tenir lieu de reconnaissance par l’employeur d’heures supplémentaires à hauteur de la somme qu’il proposait au salarié pour éteindre leurs différends. Dès lors, ce fait n’est pas établi.
S’agissant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, le salarié soutient le non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail et de l’obligation d’aménagement du poste de travail des travailleurs handicapés.
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Aux termes de l’article L4624-6 du code du travail, il est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Aux termes de l’article L5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Le salarié justifie du statut de travailleur handicapé depuis le 29 novembre 2016 et, dans le cadre des avis d’aptitude, des visites de préreprise et reprise successives, de propositions par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de son poste de travail, et de mesures d’aménagement de son temps de travail, dans le cadre d’une réserve d’aptitude puis d’un mi-temps thérapeutique, les 27 février 2018, 7 mai 2021, 9 juillet 2021 et le 03 novembre 2022. En revanche, il ne justifie pas de la visite de reprise qu’il allègue le 12 mai 2021.
Or, il établit que les propositions du médecin du travail du 27 février 2018 ne figurent pas sur la convention de mise à disposition sur le chantier de l’aéroport de [Etablissement 1] à compter du 15 juillet 2019, que l’avenant du 7 mai 2021 qu’il n’a pas signé ne justifie pas de l’application des préconisations de la médecine du travail du 7 mai 2021 et qu’aucune pièce ne démontre la mise en oeuvre des préconisations de la médecine du travail dans le cadre de son affectation sur le chantier de [Localité 3] en juin 2021, ni de celles des 9 juillet 2021 et 03 novembre 2022 dans le cadre de son affectation sur le chantier de [Localité 4] à compter du 2 novembre 2022. Par conséquent, ce fait est établi.
S’agissant des convocations disciplinaires, le salarié justifie de convocations adressées par l’employeur les 19 et 23 février 2021, ainsi que 12 mai 2021. Ces convocations mentionnent de se présenter au siège de l’entreprise auprès du Chef d’entreprise aux dates et heures indiquées, en précisant que le salarié a la possibilité de se faire assister, lors de cet entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cette mention, expressément prévue par le code du travail en matière disciplinaire ou de licenciement, confère un caractère disciplinaire aux dites convocations en l’absence de tout objet précisé ou de rappel d’élément de contexte, à la différence des autres convocations versées aux débats par le salarié.
Par conséquent, ce fait est établi.
S’agissant du tutoiement unilatéral, le salarié produit des échanges courriels de septembre 2020 et mai 2021 dans lesquels ce dernier vouvoie ses interlocuteurs de la société, tandis que ceux-ci le tutoient. Par conséquent, ce fait est établi.
S’agissant des directives données pendant un arrêt de travail, le salarié produit un courriel du 7 mai 2021 à l’employeur comportant l’envoi d’un formulaire intitulé 'certificat médical accident du travail ou maladie professionnelle’ sur lequel figurent le nom du salarié et la période du 7 mai 2021 au 8 juillet 2021, et les échanges courriels du 11 au 17 mai 2021 confirment les directives données par l’employeur pour affecter le salarié sur un chantier à cette même période. Par conséquent, ce fait est établi.
Les faits établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En outre, les avis d’aptitude, les visites de préreprise et reprise successives de la médecine du travail susvisés, qui comportent des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail du salarié, et des mesures d’aménagement de son temps de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, jusqu’à l’avis d’inaptitude du 24 juillet 2023, établissent la dégradation de son état de santé entre 2018 et 2023.
Sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
S’agissant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, si celui-ci soutient avoir toujours respecté les préconisations de la médecine du travail, il ne le démontre pas.
En effet, aucune restriction d’emploi ou inaptitude n’est précisée dans la convention de mise à disposition du salarié sur le chantier de l’aéroport de [Etablissement 1] à compter du 15 juillet 2019, la seule mention relative à des restrictions médicales étant à l’initiative du salarié en rectification de la mention 'RAS’ initiale.
L’employeur reconnaît que le salarié n’a pas signé l’avenant au contrat de travail 'mi-temps thérapeutique', de sorte que celui-ci n’a pas été appliqué. Au demeurant, si cet avenant fait état d’une reprise en mi-temps thérapeutique et reprend in extenso l’avis de la médecine du travail du même jour, il ne prévoyait qu’une réduction du temps de travail effectif du salarié et la répartition hebdomadaires de ses heures, sans adaptation au non port de charges supérieures à 20 kg préconisé.
Le courriel du 30 juin 2021 par lequel l’employeur indique avoir adressé les contre-indications médicales du salarié et les éléments relatifs à son mi-temps thérapeutique ne comporte aucune pièce jointe, celle-ci apparaissant à la faveur d’un renvoi du courriel le 25 avril 2022, tandis que le corps du courriel ne prévoit aucun aménagement particulier des tâches qui lui seraient confiées dans le cadre de son affectation sur le chantier de [Localité 3] en juin 2021.
De la même façon, contrairement à ce que prétend l’employeur, aucune pièce jointe n’apparaît rattachée aux courriels des 3 et 8 novembre 2022 mentionnant la transmission de la fiche aptitude du salarié et des restrictions médicales à divers interlocuteurs non identifiés comme rattachés au chantier de [Localité 4] auquel il était déjà affecté depuis le 2 novembre 2022.
Ainsi, l’employeur, qui ne justifie pas avoir mis en place les préconisations du médecin du travail et aménagé le poste de travail du salarié handicapé, n’apporte aucun élément objectif étranger à tout harcèlement de nature à justifier cette carence.
Si l’employeur réfute tout acharnement disciplinaire à l’encontre du salarié, il n’apporte aucun élément confortant le motif d’aménagement des conditions de travail et d’emploi du temps qu’il avance concernant les convocations adressées au salarié les 19, 23 février 2021 et 12 mai 2021, et l’utilité de la mention relative à la faculté pour le salarié d’être assisté d’un avocat. Dès lors, il ne démontre pas que ces faits sont étrangers à tout harcèlement.
L’employeur ne répond ni s’agissant du tutoiement unilatéral, ni des directives données pendant un arrêt de travail. Il ne démontre donc pas que ces faits établis sont étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il résulte du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, des convocations disciplinaires injustifiées, du tutoiement unilatéral et des directives données pendant un arrêt de travail, que le harcèlement moral invoqué par le salarié est établi.
Le jugement attaqué sera infirmé et la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée aux torts de l’employeur à la date de la rupture de la relation de travail, avec les effets d’un licenciement nul, sans qu’il soit besoin d’étudier les demandes subsidiaires en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sera en outre débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les conséquences indemnitaires
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu’il ressort de l’article L1235-3-1 du code du travail. En l’espèce, il lui sera alloué la somme de 25 000 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Si selon l’article L 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis, la somme déjà versée au salarié à ce titre consécutivement à son licenciement lui reste acquise.
Le salarié ayant déjà perçu la somme de 5320 euros à titre d’indemnité de préavis pour solde de tout compte, il lui sera allouée la somme complémentaire de 2 165 euros, et 216 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Si la résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul, le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement nul calculée en application des dispositions de l’article L1235-3-1, la somme déjà versée au salarié consécutivement à son licenciement au titre de l’indemnité de licenciement lui reste acquise.
Le salarié, qui totalisait à son licenciement 32 ans d’ancienneté ayant déjà perçu la somme de 54 639,87 euros à titre d’indemnité de licenciement pour solde de tout compte, soit une somme supérieure à celle qu’il réclame en l’espèce, sera débouté.
Le salarié ayant été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour examine ses demandes subsidiaires en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect des préconisations du médecin du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande présentée pour la première fois aux termes de conclusions d’appelant du 9 février 2026, et présentée en appel après avoir été abandonnée en première instance.
Le salarié ne répond pas sur ces moyens d’irrecevabilité.
L’article 901 du même code prévoit que « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que : «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.»
L’article 915-2 précise enfin que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Il se déduit de ces textes que la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l’effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l’appelant.
Or, la cour constate que la demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral formée par le salarié ne figure ni dans sa déclaration d’appel du salarié, ni dans ses premières conclusions. Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail
Le salarié demande 20 000 euros en alléguant que le manquement de l’employeur est à l’origine de son inaptitude.
L’employeur conteste tout manquement et objecte l’absence de démonstration d’un préjudice.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir un lien entre son inaptitude et la carence de l’employeur dans le respect des préconisations du médecin du travail établie précédemment. Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
En application de ces dispositions, la cour ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de toute ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [Y] , du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance et à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 02 mai 2023 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail, condamné la société [1] aux dépens de première instance et à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] à la date du 22 août 2023 avec les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [E] [Y] les sommes de :
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2165 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 216 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
DIT que les dommages et intérêts alloués à Monsieur [E] [Y] sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [Y], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de
1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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