Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Avril 2026
N° 2026/183
Rôle N° RG 26/00115 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4U
[G] [C]
[Y] [P]
C/
[V] [M]
[F] [M]
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camilla OY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Février 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Amélie PRUNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Amélie PRUNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Amélie PRUNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 06 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles a :
— déclaré valable le congé pour vente délivré le 09 août 2023 par madame [V] [M], monsieur [F] [M] et monsieur [U] [M] à madame [Y] [P] et monsieur [G] [C] ;
— constaté que madame [Y] [P] et monsieur [G] [C] sont déchus de tout droit ou titre d’occupation sur le bien [Adresse 5] à [Localité 1], depuis le 15 février 2024 ;
— ordonné à madame [Y] [P] et monsieur [G] [C] de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur fait ;
— dit qu’a défaut de départ volontaire des lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamné madame [Y] [P] et monsieur [G] [C] à payer à madame [V] [M], monsieur [F] [M] et monsieur [U] [M] la somme de 50 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 2 mois ;
— condamné in solidum madame [Y] [P] et monsieur [G] [C] à payer à madame [V] [M], monsieur [F] [M] et monsieur [U] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours, soit 1.012 euros par mois, à compter du 15 février 2024, et, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
— condamné madame [V] [M], monsieur [F] [M] et monsieur [U] [M] à payer à madame [Y] [P] et monsieur [G] [C] une somme de 800 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance ;
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
— condamné in solidum madame [Y] [P] et monsieur [G] [C] à payer à madame [V] [M], monsieur [F] [M] et monsieur [U] [M] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum madame [Y] [P] et monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le 12 février 2025, monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] née [P] ont relevé appel du jugement et, par actes du 17 et 18 février 2026, ils ont fait assigner monsieur [F] [M], monsieur [L] [M] et madame [V] [M] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et dire que l’exécution de cette décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel au fond. Ils demandent également de dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
A l’audience, monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] née [P] se réfèrent aux termes de leur assignation qu’ils développent oralement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [F] [M], monsieur [L] [M] et madame [V] [M] demandent de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par monsieur et madame [C] ;
A titre subsidiaire,
— débouter monsieur et madame [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner monsieur et madame [C] au paiement au profit de madame et messieurs [M] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 avril 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] née [P] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Ils exposent que l’état de santé de monsieur, en état d’invalidité et la situation d’handicap de madame et leur fils affectent l’équilibre matériel et financier du foyer, qu’ainsi, l’exécution des sommes mises à leur charge est matériellement impossible à assumer, que par ailleurs, l’exécution provisoire du jugement et la menace immédiate de radiation de l’appel aurait pour effet de les priver de toute possibilité effective de voir son recours examiné, portant une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et au droit à un recours effectif.
Messieurs et madame [M] exposent que l’état de santé des consorts [C] et celui de leur fils étaient connus antérieurement au jugement critiqué, que l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention 'invalidité’ en date du 23 octobre 2025 ne remet pas en cause le caractère préexistant de l’état de santé de monsieur [C].
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire qui est devenu le principe depuis le 1er janvier 2020 ne constitue pas une privation de l’accès au juge puisqu’il a déjà été procédé à l’examen au fond du litige par le premier juge ni une atteinte disproportionnée au droit à voir son recours examiné alors qu’il est possible de demander qu’elle ne soit pas ordonnée en première instance .
En l’espèce, il est établi qu’au 3 janvier 2024, soit bien antérieurement au jugement dont appel, une pension d’invalidité a été attribuée à monsieur [G] [C] en raison de son état d’invalidité (pièces n°24 et 27 – demandeurs).
Madame [Y] [C] justifie, quant à elle, avoir perçu pour le mois de décembre 2025, des allocations au titre de sa situation d’handicap et de celle de son fils (pièce n°25 – demandeurs). Cependant, cet élément ne permet pas de démontrer que l’état de santé de madame [C] et celui de monsieur [N] [C], ainsi que les prestations versées à ce titre, sont des éléments postérieurs à la décision critiquée ni que cela constituerait un obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion en ce que leurs états de santé nécessiteraient, notamment, un logement adapté, le montant de l’indemnité d’occupation correspondant par ailleurs au montant du loyer qu’ils ont accepté en 2018.
Il en résulte que monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, ils seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 décembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles.
Monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à monsieur [F] [M], monsieur [L] [M] et madame [V] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS irrecevables monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 décembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles ;
CONDAMNONS monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [G] [C] et madame [Y] [C] à payer à monsieur [F] [M], monsieur [L] [M] et madame [V] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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