Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 mars 2026, n° 26/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00942 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGPB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
Fabienne BIDEAULT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur LABE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 04 février 2026 à l’égard de M. [B] [C] né le 15 Janvier 1999 à [Localité 1] (MALI) ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mars 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 04 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 mars 2026 à 18h35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [I] épouse [S] [K], interprète en langue bambara ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] épouse [S] [K], interprète en langue bambara, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que M. [C] a déclaré être né le 15 janvier 1999 à [Localité 1] et être de nationalité malienne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans notifiée le 04 février 2026 . Il a été placé en rétention administrative le 04 février 2026 par le préfet de la Seine-Maritime, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance en date du 8 février 2026 confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Rouen du 10 février 2026, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de M. [C] pour une durée de 26 jours à compter du 08 février 2026.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 mars 2026 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours à compter du 6 mars 2026 00H00, soit jusqu’au 4 avril 2026 à 24H00, décision contre laquelle M. [C] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue que l’administration n’ayant pas produit les pièces justifiant des diligences entreprises, nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, sa demande aurait dû être déclarée irrecevable.
Il soutient en outre que la Préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention, ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié, ne justifie pas des diligences entreprises, de sorte que la demande de seconde prolongation doit être rejetée et l’ordonnance infirmée.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté et, subsidiairement, son assignation à résidence.
A l’audience, le conseil de l’intéressé à réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel mais a renoncé à sa demande susbidiaire d’assignation à résidence.
M. [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet de Seine-Maritime, par mail reçu ce jour, s’en est rapporté à sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 7 mars 2026, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [C], la procédure jointe à la requête du préfet comporte un formulaire de reconnaissance qui a été adressé par l’administration le 5 février 2026 aux fins d’identification du retenu et l’administration a relancé les autorités compétentes par mail du 4 mars 2026.
Il est constaté que M. [C] n’a présenté aucun document d’identité de voyage en cours de validité, ce qui constitue un obstacle.
Il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier que la saisine de l’autorité consulaire a été effectuée via l’UCI, ce qui suffit à satisfaire à l’obligation de diligence.
Le moyen est donc infondé et sera écarté.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de diligences préfectorales aux fins d’éxécution de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences , en fonction de la situation de l’étranger.
Comme exposé précédemment, l’administration a saisi les autorités maliennes d’une demande d’identification et de laisser passer consulaire le 5 février 2026, les ont avisées du placement en rétention administrative en cours. Les autorités consulaires ont été relancées le 4 mars 2026.
Il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier que la saisine de l’autorité consulaire a été effectuée via l’UCI, ce qui suffit à satisfaire à l’obligation de diligence.
Ces démarches constituent des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Aussi, l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 07 Mars 2026 à 16h40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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