Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mai 2025, N° 25/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02856 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ5Z
[C] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-9060 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[U] [D] épouse [Y]
[X] [Y] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 2] (RG : 25/00250) suivant déclaration d’appel du 05 juin 2025
APPELANT :
[C] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[U] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
[X] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentées par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [Z] [H], Madame [V] [G] et M. [T] [F], étudiants en master
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Mme [X] [Y] épouse [P] est nue-propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 6] (Dordogne). M. [O] [Y] et Mme [U] [D] épouse [Y] sont usufruitiers de ce bien. M. [C] [R] est propriétaire d’un immeuble mitoyen.
02. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné à M. [C] [R] d’effectuer les travaux de mise en conformité de l’assainissement et du traitement de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur son immeuble, cadastré section C, n°[Cadastre 1] sur la commune d’Eyvirat, dans un délai de 90 jours suivant la notification de ladite ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant trois mois.
03. Par acte du 28 février 2023, Mme [Y] et Mme [D] ont assigné M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins notamment de voir ordonner la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte.
04. Par jugement du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le retrait de l’affaire du rôle, au motif que les parties s’étaient rapprochées en vue d’un accord. Cependant, par conclusions notifiées le 14 février 2025, Mme [Y] et Mme [D] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle afin de réitérer leurs demandes, indiquant qu’un accord n’avait pu être trouvé.
05. Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 30 juin 2022 et condamné M. [R] à payer à Mme [D] épouse [Y] et Mme [Y] épouse [P] la somme de 4 500 euros,
— ordonné à M. [R] d’effectuer les travaux de mise en conformité de l’assainissement et du traitement de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur l’immeuble cadastré section C n°[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 6], dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 6 mois,
— condamné M. [R] aux dépens,
— condamné M. [R] à payer à Mme [D] épouse [Y] et à Mme [Y] épouse [P] une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
06. M. [R] a relevé appel total du jugement le 5 juin 2025.
07. Par avis du 30 juin 2025, le Président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a fixé la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience rapporteur du 18 février 2026, avec clôture prévisible de la procédure au 04 février 2026.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 février 2026, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et l’article 1353 du code civil, de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel total et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 30 juin 2022 et l’a condamné à payer à Mmes [D] épouse [Y] et à Mme [Y] épouse [P] la somme de 4 500 euros,
— lui a ordonné d’effectuer les travaux de mise en conformité de l’assainissement et du traitement de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur l’immeuble cadastré section C n°[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 6], dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard durant 6 mois,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a condamné à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces chefs de dispositifs critiqués,
à titre principal,
— ordonner la suppression de l’astreinte fixée par le président du tribunal judiciaire de Périgueux dans son ordonnance de référé du 30 juin 2022, ayant dû faire face à une cause étrangère justifiant le retard dans l’exécution,
— ordonner la suppression de l’astreinte fixée par le juge de l’exécution dans son jugement rendu le 15 mai 2025,
— débouter Mme [D] épouse [Y] et Mme [Y] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— réduire à un euro symbolique sa condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le président du tribunal judiciaire de Périgueux dans son ordonnance de référé du 30 juin 2022,
— réduire à 1 euro symbolique sa condamnation au titre de l’astreinte fixée par le juge de l’exécution dans son jugement rendu le 15 mai 2025,
— débouter Mme [D] épouse [Y] et Mme [Y] épouse [P] pour le surplus.
en tout état de cause,
— débouter Mme [D] épouse [Y] et Mme [Y] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner celles-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
09. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Mme [D] épouse [Y] et Mme [Y] épouse [P] demandent à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [R],
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2025,
y ajoutant,
— liquider l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution le 15 mai 2025,
en conséquence,
— condamner M. [R] à leur payer la somme de 1 400 euros au titre de la seconde astreinte,
— condamner M. [R] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
10. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer
aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions des parties.
11. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 4 AVRIL 2026.
MOTIFS :
12. L’astreinte, telle que prévue et définie par les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution est une mesure comminatoire, qui vise à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations.
13- L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère'.
14. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [C] [R] soutient qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation lui incombant en vertu de l’ordonnance de référé du 30 juin 2022 du président du tribunal judiciaire de Périgueux qui lui a prescrit d’ 'exécuter les travaux de mise en conformité de l’assainissement, du traitement et de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur l’immeuble cadastré section C n°[Cadastre 1] sur la commune d’Eyvirat dans le délai de 90 jours suivant celui de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois à compter du 91 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance'. Il expose qu’il en a été empêché par une cause étrangère, les différents bureaux d’études qu’il a sollicités à ce titre, à la suite du rapport d’étude du SPANC du 10 janvier 2023, lui ayant indiqué ne pas être en mesure de faire cette étude, en raison de l’absence de terrain disponible. Dans ces conditions, il estime ne pas être responsable de l’inexécution de ses obligations, la seule solution demeurant envisageable étant la réalisation de l’assainissement sur le domaine public, conditionnée à l’accord de la mairie et des consorts [Y]. Il ajoute que s’il a obtenu ces accords, il a été exposé à de nouveaux délais d’attente de sorte que le retard dans l’exécution ne saurait lui être imputé.
15. Les consorts [D] [Y] répondent que M. [R] n’était pas dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux d’assainissement. En effet, ils expliquent que si le SPANC a préconisé le recours à un bureau d’études spécialisé pour déterminer le type d’assainissement à réaliser, les travaux ont finalement été exécutés à l’échéance du 7 août 2025, ce qui a conduit à l’établissement d’un avis de conformité du SPANC en date du 7 août 2025. En outre, ils exposent qu’ils n’ont jamais refusé la mise en oeuvre d’une servitude ou l’exécution de travaux relatifs à la gestion des eaux pluviales. Ainsi, si les travaux étaient techniquement difficiles à réaliser, leur exécution n’était pas impossible de sorte que M. [R] ayant été tardivement diligent, il n’y a pas lieu d’annuler l’astreinte.
16. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Périgueux a été notifiée le même jour à M. [C] [R], à charge alors pour ce dernier d’exécuter les travaux prescrits par ladite ordonnance dans le délai de 90 jours suivant cette notification, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois à compter du 91 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
17. Or, en l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 14 novembre 2022, c’est-à-dire dressé passé le délai de 90 jours suivant la notification de l’ordonnance de référé du 30 juin 2022 que les travaux concernés à cette date n’étaient toujours pas exécutés. Aucun élément du dossier ne permet ensuite d’affirmer qu’à la date du 1er janvier 2023, c’est à dire passé le délai de trois mois suivant le 1er octobre 2022, date à laquelle l’astreinte a commencé à courir, les travaux avaient été realisés. Il s’ensuit que l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 30 juin 2022 devra être intégralement liquidée pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023 à hauteur de 50 euros par jour de retard. Le jugement déféré qui avait donc condamné M. [R] à payer à ses adversaires la somme de 4500 euros au titre de l’astreinte liquidée sera donc confirmé.
18. Pour voir écarter la liquidation de l’astreinte, M. [R] ne peut valablement arguer de l’existence d’une cause étrangère à la suite du rapport du SPANC dressé le 10 janvier 2023 qui 's’est déclaré perplexe quant à la possibilité de réaliser une filière d’assainissement aux normes en vigueur, compte-tenu de l’absence de surface disponible'. En effet, à cette échéance l’astreinte visée par l’ordonnance de référé du 30 juin 2022 avait intégralement couru. En outre, il appert que nonobstant les réserves émises par le SPANC et les bureaux d’études subséquemment consultés, les travaux en cause étaient parfaitement réalisables et ont finalement été exécutés, leur conformité ayant été reconnue le 7 août 2025.
19. A titre subsidiaire, M. [R] indique que si la cour entendait liquider l’astreinte, son montant devrait être minoré, au regard des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter l’ordonnance, mais également dans une logique de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. Il conclut donc à la liquidation de l’astreinte à l’euro symbolique.
20. S’il est exact que M. [R] a rencontré des difficultés pour exécuter les travaux d’assainissement qui lui ont été imposés, il résulte de la chronologie des faits que ces difficultés sont intervenues après le 1er janvier 2023, c’est à dire postérieurement au délai requis pour réaliser les travaux. Il ne pourra donc en être tenu compte pour voir minorer le montant de l’astreinte. L’appelant ne pourra pas davantage faire état de sa situation matérielle délicate pour voir minorer le montant de l’astreinte, la fixation de son montant était totalement autonome par rapport à la situation de fortune du débiteur.
21. De plus, l’astreinte liquidée à hauteur de 4500 euros ne semble pas disproportionnée à l’enjeu du litige, compte-tenu de la nécessité pour M. [R] de disposer d’un réseau d’assainissement autonome afin de mettre un terme aux désordres subis par les consorts [D] [Y]. L’astreinte devra donc être liquidée à taux plein sur la période allant du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte,
21. M. [R] critique également le jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge une nouvelle astreinte courant dans un délai de 30 jours suivant sa signification à hauteur de 50 euros par jour pendant six mois.
22. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’après que le SPANC ait invité M. [R] le 10 janvier 2023 à consulter des bureaux d’études afin d’apprécier la faisabilité des travaux, celui-ci n’a eu de cesse de mettre en oeuvre les démarches nécessaires pour permettre l’exécution des travaux. Ce n’est finalement que le 13 octobre 2023, à la suite du rapport dressé par M. [E] [B] qu’il a été proposé à M. [R] de procéder à l’implantation d’un système d’assainissement sur le domaine public, à charge pour lui d’obtenir les autorisations requises.
23. Ce qui est acquis c’est que lorsque la nouvelle astreinte a été ordonnée le 15 mai 2025, les travaux étaient en cours de réalisation et que le gros oeuvre était d’ores et déjà terminé, comme en atteste le mail en date du 4 juin 2025 envoyé par M. [R] à Maître [L] [I]. Pour autant, ces travaux n’étaient pas achevés puisque le SPANC n’a délivré un avis de conformité que le 4 août 2025. C’est donc à bon droit que le premier juge a fixé une nouvelle astreinte pour contraindre M. [R] a mener à son terme les travaux d’ores et déjà engagés. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
24. En outre, les consorts [D] [Y] ont sollicité devant la cour la liquidation de cette seconde astreinte, considérant que les travaux n’ont été finalisés que le 7 août 2025 et que l’astreinte à couru sur une durée de 28 jours à compter du 12 juillet 2025 jusqu’au 7 août 2025 à hauteur de 1400 euros.
25. S’il est exact que le jugement entrepris a été signifié le 11 juin 2025 et que l’astreinte a potentiellement commencé à courir à compter du 12 juillet 2025 jusqu’à ce que les travaux aient été validés le 7 août 2025 par la communauté des communes, il appert toutefois que du 12 juillet au 7 août 2025, M. [R], qui avait valablement engagé la mise en oeuvre des travaux, s’est heurté aux délais d’exécution des entreprises et d’intervention du SPANC seul compétent pour attester de la conformité des travaux. Dans ces conditions, au regard de sa bonne volonté en vue d’exécuter les travaux, M. [R], qui n’a fait que supporter les délais d’exécution des entreprises et de contrôle du SPANC ne pourra se voir imposer le paiement de ladite astreinte. Il en résulte que les consorts [D] [Y] seront déboutés de leur demande en liquidation d’astreinte.
Sur les autres demandes,
26. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
27. En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [R], qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions en cause d’appel, à payer aux consorts [D] [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [D] et Mme [X] [Y] de leur demande en liquidation de l’astreinte figurant dans le jugement déféré,
Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [U] [D] et Mme [X] [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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