Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 janv. 2025, n° 20/12454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/ 20
Rôle N° RG 20/12454 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGURC
[K] [S]
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 02 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01555.
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le 04 Juillet 1970 à [Localité 5] (13), demeurant
[Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉ
Monsieur [H] [S]
né le 30 Avril 1948 à [Localité 5] (13) (13), demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ms. [H] et [K] [S], père et fils, étaient respectivement associé majoritaire et gérant de la société en commandite simple [S] & cie sise à [Localité 7] et de la SARL Varlander sise à [Localité 6].
Par actes sous seing privé du 29 août 2013 et du 9 octobre 2013, M. [K] [S] a reconnu devoir à M. [H] [S] la somme de 24 600 euros et de 12 300 euros à titre de prêt dont le remboursement était prévu le 30 décembre 2015 sans intérêts.
Par courrier du 17 juillet 2013, la banque CIC a mis M. [K] [S] en demeure de payer la somme de 24 606, 36 euros en sa qualité de caution de la SARL Varlander.
Par jugement du 15 mars 2013, la liquidation judiciaire de la SARL Varlander a été prononcée.
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal de première instance de la principauté de Monaco a prononcé la liquidation judiciaire de la SCS [S] & cie et celle de M. [K] [S].
Par assignation du 22 mai 2018, M. [H] [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse d’une demande de remboursement des sommes prêtées à M. [K] [S]. La procédure a été radiée.
Par courrier du 25 avril 2018, par l’intermédiaire de son conseil, M. [H] [S] a mis M. [K] [S] en demeure de lui rembourser la somme de 36 900 euros.
Par assignation du 6 mars 2020, M. [H] [S] a fait citer M. [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de le voir notamment condamné à lui payer les sommes de 24 600 euros et 12 300 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné M. [K] [S] à payer à M. [H] [S] les sommes de 24 600 euros et 12 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [K] [S] à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les deux reconnaissances de dettes avaient valeur probante au regard des pièces produites et que le prêt était causé par la mise en demeure de M. [K] [S] par la société CIC lyonnaise de banque en paiement de la somme de 24 606, 36 euros au titre de sa qualité de caution de la SARL Varlander.
De plus, il a considéré qu’en l’absence d’exequatur du jugement de liquidation judiciaire rendu à [Localité 7], il ne produisait pas d’effet en France, M. [H] [S] conservait donc son droit de poursuites individuelles à l’encontre de M. [K] [S].
Par déclaration transmise au greffe le 14 décembre 2020, M. [K] [S] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions transmises le 1er décembre 2022, M. [K] [S], demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
Sur les fins de non recevoir,
— juger que M. [H] [S] est forclos pour déclarer sa créance et irrecevable en son action,
— juger l’action de M. [H] [S] prescrite et en tant que telle irrecevable,
— juger l’action de M. [H] [S] irrecevable en ce qu’elle aurait dû être dirigée contre la SCS [S] & cie et la SARL Varlander,
— débouter M. [H] [S] de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fond,
— juger infondée et frauduleuse la demande en paiement de M. [H] [S],
— juger que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause ou de cause licite,
— juger que son consentement a été vicié,
— débouter en conséquence M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
Subsidiairement,
— débouter à tout le moins M. [H] [S] de sa demande au titre de l’anatocisme et en tout état de cause le limiter aux périodes postérieures à l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner M. [H] [S] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’en l’absence de déclaration de sa créance à sa liquidation judiciaire ou à celle de la SCS [S] & cie, la demande de M. [H] [S] est forclose. Il considère que l’absence d’exequatur de la décision de la juridiction monégasque n’a aucune incidence dès lors qu’il existe une convention bilatérale prévoyant que les effets de la liquidation déclarée à [Localité 7] s’étendent en France, de sorte que les créanciers doivent déclarer leur créance à [Localité 7].
Il soutient que l’action de M. [H] [S] se heurte à la prescription, dont le point de départ est le jugement du 28 novembre 2013 ayant prononcé la liquidation judiciaire, à la fois :
— triennale en application des articles L.226-1 et L.225-254 du code de commerce qui concernent une action dirigée contre un gérant d’une société en commandite par action,
— quinquennale, en application des dispositions du code de commerce, s’agissant d’une action contre un associé ou de l’article 2224 du code civil.
De plus, il considère que l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé est non avenu en application de l’article 2243 du code civil étant considéré que la procédure a été radiée et se trouve donc périmée.
Il fait valoir qu’il ne possède pas de qualité à défendre, s’agissant d’un prêt destiné à redresser les sociétés dont l’intimé était l’associé majoritaire, elle aurait dû être dirigée contre ces sociétés, de sorte que son action est irrecevable.
Sur le fond, à titre principal, il fait valoir que d’une part, M. [H] [S] ne rapporte pas la preuve de sa créance, faute de produire l’original de l’acte qui la fonde et d’autre part, que constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par ce dernier que les fonds prêtés étaient destinés à rembourser des dettes souscrites par la SARL Valander, dont il était également l’associé majoritaire. Il considère ainsi que la reconnaissance de dette qui stipulait un prêt personnel est dépourvue de cause ou tout au moins fondée sur une cause illicite et donc entachée de nullité.
M. [K] [S] soutient qu’en tout état de cause, son consentement a été vicié par fraude ou a minima par l’erreur ce qui entraîne la nullité des reconnaissances de dette.
En effet, il fait valoir que son père lui a fait signer des reconnaissances de dette après lui avoir prêté des sommes nécessaires au remboursement de dettes souscrites par ses propres sociétés et qu’il n’avait pas conscience de l’obligation à remboursement que cela impliquait.
A titre subsidiaire, l’appelant considère que les versements litigieux revêtent la caractéristique de donation au regard du lien de filiation qu’il entretient avec l’intimé et dès lors que les versements ont été opérés antérieurement aux reconnaissances de dettes sans qu’aucune obligation de remboursement ne soit prévue à ce moment, étant considéré qu’ils avaient été réalisés dans l’intérêt de M. [H] [S].
Par conclusions transmises le 23 décembre 2022, l’intimé, M. [H] [S], demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs,
— débouter M. [K] [S] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner M. [K] [S] à lui payer les sommes de 24 600 euros et 12 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [K] [S] au versement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’en l’absence de décision d’exequatur et en application des conventions existant entre la France et [Localité 7], le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne peut être exécuté en France et le débiteur n’est pas dessaisi de la gestion et de la disposition de ses biens, ce qui autorise les poursuites individuelles de la part des créanciers en France.
De plus, il soutient qu’à défaut de preuve de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire et en application de la convention bilatérale, aucun délai quant à la déclaration de sa créance ne peut lui être opposé.
Il considère que ni la prescription triennale ni la prescription quinquennale édictées par le code de commerce ne sont applicables à l’espèce, l’action ne visant pas M. [K] [S] en sa qualité d’associé mais à titre personnel. En outre, il estime que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun applicable est la date prévue de remboursement des prêts soit le 30 décembre 2015, les jugements d’ouverture de liquidation judiciaire n’étant pas applicables en France.
Il soutient que l’appelant a qualité à défendre puisque les chèques ont été établis à son nom et les reconnaissances de dette ont été signées par lui en son nom personnel, peu importe l’emploi qu’il en a fait.
Sur le fond, il soutient que les prêts étaient destinés à M. [K] [S] à titre personnel, afin qu’il puisse faire face à sa dette auprès de la banque CIC dont il était débiteur en qualité de caution de la SARL Varlander. Il considère qu’en outre, l’appelant ne démontre pas que les sommes ont été versées dans la caisse sociale de la SCS [S] & cie.
Il conteste la qualification de donation des sommes prêtées en considérant qu’aucune preuve de son intention libérale n’est rapportée, d’autant que celle-ci est contredite par la signature des reconnaissances de dette a posteriori.
De plus, il fait valoir que M. [K] [S] ne peut invoquer le principe fraus omnia corrumpit pour se soustraire au remboursement du prêt consenti par lui pour faire face à ses dettes personnelles.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action
L’appelant fonde cette fin de non recevoir sur les dispositions de l’article 463 du code de commerce monégasque en vertu duquel les créances doivent être déclarées dans les 15 jours du jugement auprès du liquidateur, à peine de forclusion.
Il apparaît en effet que par jugement du tribunal d’instance de la Principauté de Monaco le 28 novembre 2013, la liquidation des biens de la société en commandite simple [L] et Cie et de son gérant [K] [L], a été ordonnée.
Celui-ci invoque les conventions bilatérales franco-monégasques pour écarter l’exigence d’exequatur dont il déduit que le jugement susmentionné produit automatiquement ses effets en France sans qu’aucun formalisme ne soit exigé.
Il s’évince néanmoins de l’article 7 de la convention relative à la faillite et à la liquidation judiciaire du 13 décembre 1950 que les jugements doivent faire l’objet de publication conjointe dans les deux pays, ce dont il n’est pas justifié au cas d’espèce.
Par ailleurs, l’article 18 de la convention du 21 septembre 1949 impose le recours à une procédure d’exequatur pour exercer des effets, notamment d’exécution forcée, dans l’autre pays.
Telle procédure n’a pas davantage été initiée.
Il convient donc d’écarter la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [H] [S].
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription triennale de l’action
Se fondant sur les dispositions des articles L226-1 et L225-254 du code de commerce, M. [K] [S] soulève la prescription de l’action, considérant que l’action dirigée contre le gérant d’une société en commandite par actions se prescrit par trois ans.
Aucune mention de cette qualité n’apparaît sur une quelconque pièce relative à ce prêt litigieux, lequel a été libellé au profit de M. [K] [S], ni relative à son activité de gérant.
Ces textes ne peuvent donc trouver à s’appliquer au cas d’espèce, il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action
Cette fin de non recevoir est fondée sur les dispositions de l’article L273-13 du code de commerce en application desquelles les actions contre les associés se prescrivent par cinq ans à compter de la dissolution de la société, l’article L110-4 du même code également invoqué ajoutant que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et/ou non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
Selon un raisonnement identique à la précédente fin de non recevoir soulevée, il n’apparaît pas que la présente action soit fondée sur des relations d’associés ou entre professionnels, mais seulement sur une dette contractée entre deux personnes physiques.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [K] [S]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Pour invoquer son défaut de qualité à défendre, l’appelant fait valoir que les versements effectués par son père l’ont été en sa qualité d’associé afin de rétablir les comptes de la société [S] et Cie et de la société Varlander dont il était principal actionnaire.
Il n’est pas strictement contesté par M. [H] [S] que le versement des sommes était indirectement lié aux difficultés financières traversées par les sociétés.
Pour autant, quel que soit le contexte ayant conduit l’intimé à procéder à ces versements, il apparaît que les reconnaissances de dettes ont été établies au nom seul de M. [K] [S] sans aucune mention des sociétés.
Celui-ci ne peut donc dénier sa qualité à défendre, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur la demande en remboursement de prêt de somme d’argent
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, l’obligation contractuelle alléguée est intervenue au cours de l’année 2013, de sorte qu’elle est antérieure au 1er octobre 2016.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de la prêter.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l’absence d’intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
L’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros).
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que M. [H] [S] a remis à son fils M. [K] [S] trois chèques d’un montant total de 36 900 euros.
La remise des fonds est ainsi établie.
M. [H] [S] produit en outre aux débats, et en original, deux reconnaissances de dettes.
La première, datée du 29 août 2013, d’un montant de 24 600 euros, répond aux exigences de l’article 1341 suscité.
La seconde, datée du 9 octobre 2013, d’un montant de 12 300 euros, comprend également la signature des parties, le numéro des chèques par lesquels les versements ont été effectués, et la retranscription du montant versé manuscritement par le bénéficiaire.
Ces deux reconnaissances de dette n’appellent aucune critique.
Celles-ci mentionnent en outre toutes deux qu’il s’agit d’un prêt familial sans intérêts.
Pour invoquer le vice de son consentement et la fraude de son père, l’appelant expose que celui-ci a versé à son fils des sommes visant à rembourser les dettes souscrites par ses propres sociétés en lui faisant ensuite signer les reconnaissances de dette litigieuses.
Aucune pièce produite aux débats ne fait néanmoins cette démonstration de la fraude alléguée. Il n’est pas discuté que l’appelant a été appelé à suppléer la carence de la société Varlander en sa qualité de caution, mais cette circonstance n’établit pas que son père aurait vicié son consentement en lui faisant signer une reconnaissance de dette 'par erreur'.
Il est subsidiairement invoqué l’intention libérale de M. [H] [S] pour écarter la qualification de prêt de la somme de 24 600 euros.
S’il est exact que les trois chèques émis par l’intimé ont été remis à M. [K] [S] antérieurement à la signature des reconnaissances de dette, cette chronologie n’est néanmoins pas de nature à affecter la validité de ces écrits ni à caractériser une intention libérale de la part de M. [H] [S].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] [S] à payer à M. [H] [S] les sommes de 24 600 euros et 12 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018.
La capitalisation annuelle des intérêts conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant de droit lorsqu’elle est demandée, il n’y a pas lieu de l’écarter comme sollicité par l’appelant, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [K] [S] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [H] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [K] [S] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [S] à régler à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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