Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNO
Minute électronique
Ordonnance du lundi 19 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Z]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] ([Localité 6])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présents en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
dûment avisé, absent représenté Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 19 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 19 janvier 2026 à 14 h 33
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2026 à 10 h 55 notifiée à M. [B] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Victoire BARBRY venant au soutien des intérêts de M. [B] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 janvier 2026 à 14 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z], de nationalité Soudanaise, né le 1er janvier 1990 à [Localité 1] ([Localité 6]), a fait l’objet :
— d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
— d’un arrêté fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, prononcé le 14 janvier 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 2], qui lui a été notifié le 14 janvier 2026 à 09h19.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 janvier 2026 à 10h55 rejetons le recours en annulation de le placement en rétention de M. [B] [Z] et autorisant la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [Z] sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer nul le placement en rétention administrative et le maintien de la mesure, de débouter la préfecture de sa demande en prolongation de la rétention et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel reprise oralement, l’appelant reprends les moyens développés devant le premier juge tirés de :
— l’erreur manifeste d’appréciation sur les perspectives d’éloignement, alors que celles-ci sont inexistantes vers le [Localité 6],
— la violation du principe de non refoulement prévu à l’article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui s’applique à tout ressortissant de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire de l’Union, l’exécution de l’expulsion vers le [Localité 6] l’expose à un risque pour sa vie ; l’arrêt affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar du 4 septembre 2025, de la CJUE, a expressément indiqué que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant,
— erreur manifeste d’appréciation sur la possibilité de l’assigner à résidence, alors qu’il présente de sérieuses garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des perspectives d’éloignement, et sur le moyen tiré de la violation du principe de non refoulement prévu à l’article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et de l’application de de l’arrêt rendu par la CJUE le 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, Adrar, moyens pris ensemble,
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s’opposent pas à cet éloignement.
Au cas spécifique de l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que M. [B] [Z] a obtenu de l’OFPRA le statut de réfugié le 31 août 2017, et que l’OFPRA lui a retiré ce statut de réfugié le 22 novembre 2022, compte tenu de la menace grave à l’ordre public qu’il représente.
Pour illustrer la situation au [Localité 6], le conseil de M. [B] [Z] joint à sa déclaration d’appel une décision de la CNDA du 17 octobre 2025 faisant état qu’un retour dans l’état du Darfour Ouest induit pour une personne appartenant à l’ethnie [T], une menace grave et individuelle contre sa personne, il n’est cependant pas justifié que l’intéressé appartienne à cet ethnie. S’agissant de la décision de la CNDA du 19 décembre 2024, elle fait état du fait que l’État du Kordofan Ouest doit être regardé, à la date de la présente décision soit au 19 décembre 2024, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, or il est justifié que M. [B] [Z] y a vécu, [Y] se situant dans la région de Kordofan.
Pour autant, si l’intéressé de nationalité soudanaise a obtenu le statut de réfugié en août 2017, c’est au motif que l’OFPRA avait reconnu qu’il y avait une crainte pour son intégrité en cas de retour au [Localité 6], cette protection ne lui a pas été retiré en raison de la disparition de ce motif, dès lors la crainte pour son intégrité demeure, en application du principe de non-refoulement il ne peut être éloigné vers le [Localité 6]. En outre, le conseil de M. [B] [Z] justifie de l’absence actuelle de perspectives d’éloignement vers le [Localité 6], en produisant une note de la DNPAF / Division Nationale de l’Eloignement, en date du 3 décembre 2025, indiquant que les éloignements à destination du [Localité 6] sont suspendus, dont il n’est pas justifié qu’elle ne serait plus d’actualité.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [Z] ressortissant soudanais compte tenu du principe de non-refoulement, et de l’absence de perspectives d’éloignement vers le [Localité 6].
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la préfecture de Pas de [Localité 2] ;
ORDONNONS la levée du placement en rétention administrative de M. [B] [Z] ;
RAPPELONS à M. [B] [Z] qu
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le lundi 19 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Z] le lundi 19 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Victoire BARBRY Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le lundi 19 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 19 janvier 2026
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNO
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