Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 janv. 2026, n° 25/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03582 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCI2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] en date du 13 août 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [X] [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lisa LENGLET de la SELARL LENGLET – DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 6 janvier 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [N] a confié à Me [X] [Y], avocate au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
M. [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une contestation des honoraires de Me [Y] le 14 avril 2025.
Par ordonnance 13 août 2025, la délégataire du bâtonnier a fixé à la somme de
730,86 euros TTC le montant des frais et honoraires indument perçus par Me [Y] ; taxé les honoraires dus par M. [N] à Me [Y], à la somme de 730,86 euros TTC ; ordonné la compensation entre ces deux sommes de sorte qu’il n’est plus rien dû entre les parties.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2025 à M. [N].
M. [N] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle
M. [N] était présent, Me [Y] était représentée par Me Lenglet.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [N] demande l’infirmation de l’ordonnance de taxe ; le remboursement de 1 697,60 euros TTC d’honoraires indument perçus par son avocate, outre le paiement d’intérêts qu’il estime à hauteur de 800 euros TTC, soit un total de 2 497,60 euros TTC auquel il ajoute 19,14 euros de frais au titre du présent recours. Il conteste également devoir s’acquitter de la dernière facture émise par Me [Y] en date du 8 mai 2025 en ce qu’elle lui facture l’envoi de 24 mails pour un montant de 432 euros TTC.
M. [N] soutient, d’une part, que la facturation, acquittée, émise par Me [Y], ne respecte pas les termes de la convention d’honoraires au temps passé signée, en ce qu’il lui a été indument facturé 84 emails et 10 sms à l’unité, outre des frais de stationnement de parking, dont il sollicite le remboursement. D’autre part, il conteste la facture du 8 mai 2025, émise postérieurement à la saisine du bâtonnier, qu’il n’a pas réglée, en ce qu’elle facture 24 emails qu’il qualifie d'« illicites » précisant qu’ils sont chacun décomptés pour 5 minutes de temps en dépit d’une rédaction minime.
Me [Y] demande la confirmation de l’ordonnance de taxe ; le débouté de la demande en paiement de la somme de 19,14 euros TTC formée par M. [N] ; la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [Y] indique que la facturation émise respecte les termes de la convention d’honoraires au temps passé, y compris concernant les 84 emails et 10 sms mentionnés, lesquels n’ont pas fait l’objet d’une facturation à l’unité, contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance de taxe, mais que soucieuse de ne plus perdre de temps elle n’a pas souhaité la contester sur ce point. Elle soutient que les honoraires demandés sont dus pour règlement des diligences accomplies, dont elle justifie, en ce compris la facture du 8 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 14 octobre 2022.
Elle prévoit des honoraires au temps passé, au taux horaire de 180 euros HT.
Me [Y] sollicite règlement de ses honoraires par factures dont une seule demeure impayée :
— n°2022/052 du 14 octobre 2022, d’un montant de 216 euros TTC ;
— n°2023/022 du 7 avril 2023, d’un montant de 432 euros TTC ;
— n°2023/076 du 19 octobre 2023, d’un montant de 1 836 euros TTC ;
— n°2023/091 du 6 décembre 2023, d’un montant de 1 656 euros TTC ;
— n°2024/032 du 16 avril 2024, d’un montant de 3 089,04 euros TTC ;
— n°2024/034 du 19 avril 2024, d’un montant de 441,24 euros TTC ;
— n°2024/046 du 7 mai 2024, d’un montant de 684 euros TTC ;
— n°2025/023 du 8 mai 2025, d’un montant de 730,86 euros TTC, facture non-acquittée,
soit un total de 9 085,14 euros TTC.
Au titre de ses diligences, dont la réalité n’est pas contestée par M. [N], Me [Y] justifie de nombreux échanges avec le client, la partie adverse, les juridictions et le service en charge de la transcription du divorce sur les actes d’état civil ; de rendez-vous client ; de diverses démarches procédurales ; de la rédaction de plusieurs jeux de conclusions ; de la représentation effective de son client aux audiences concernées.
M. [N] conteste devoir régler le montant des mails et SMS dont il dit qu’ils sont facturés à l’unité, ainsi que des frais de stationnement de parking.
Il ressort de la facturation que quatre factures ne donnent aucune indication relative au temps passé concernant les mails et les sms échangés :
— n°2023/091, 8 mails facturés 120 euros HT, soit 144 euros TTC ;
— n°2024/032, 20 mails facturés 300 euros HT et 8 sms 120 euros HT,
soit 504 euros TTC ;
— n°2024/034, 4 mails facturés 60 euros HT et 2 sms 30 euros HT, soit 108 euros TTC ;
— n°2024/046, 8 mails facturés 120 euros HT, soit 144 euros TTC.
Me [Y] expose avoir bien facturé ces mails et sms au temps passé.
Tenant compte du temps raisonnable de 5 minutes par mail, retenu dans la dernière facture émise par Me [Y] n°2025/023 du 8 mai 2025, ce qui établit par ailleurs qu’elle a bien été établie au temps passé, et mettant ici en rapport, pour chacune des quatre factures susmentionnées, le nombre de mails et de sms avec les montant facturés, il apparaît que le temps accordé par mail ou sms, s’il était précisé, serait inférieur ou égal à 5 minutes.
Ainsi, nonobstant l’absence d’indication de temps passé sur quatre des factures émises concernant les mails et les sms, M. [N] à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi Me [Y] leur aurait appliqué un tarif unitaire. Quant à la facture du 8 mai 2025, le temps passé par mail y est expressément mentionné. En conséquence, M. [N] sera débouté de sa contestation en paiement et de sa demande de remboursement de ce chef.
Quant aux frais de parking contestés par M. [N], ils sont facturés 7,70 euros par facture n°2024/034 du 19 avril 2024.
M. [N] soutient, produisant les deux tickets de stationnement fournis par son avocate que le second d’un montant de 5,60 euros daté de l’après-midi du 18 avril 2024 n’est pas dû dès lors qu’il a été réglé pour le stationnement dans un parking rouennais et n’est pas en lien avec le déplacement à [Localité 5] de Me [Y] le matin même pour une audience de plaidoirie dans son dossier.
Me [Y] ne répond pas sur ce point. Le ticket produit ne permettant pas d’établir de lien direct entre l’audience de plaidoirie tenue à [Localité 5] le matin du 18 avril 2024, ce dont les pièces attestent, et le stationnement à [Localité 6] à
15 h 54 en milieu d’après-midi, il sera fait droit à la demande de M. [N] et les frais de stationnement contestés seront écartés.
Sur la demande de remboursement de 19,14 euros, celle-ci n’étant pas étayée,
M. [N] ne donnant aucune indication quant à son objet, il en sera débouté.
Considérant ce qui précède, M. [N] se trouve encore devoir 730,86 euros '
5,60 euros à Me [Y], mais tenu par les demandes des parties, il sera fait droit à la demande de l’intimée et l’ordonnance de taxe sera confirmée, de telle sorte qu’il n’est plus rien dû entre les parties.
M. [N] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 13 août 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [N] de sa demande en remboursement de 19,14 euros ;
Condamne M. [W] [N] aux entiers dépens ;
Condamne M. [W] [N] à payer à Me [X] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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