Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 7 mai 2026, n° 21/08952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2021, N° 17/06920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08952 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUW5
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2021 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 17/06920
APPELANTE
Madame [H] [G] épouse [D]
Née le [Date naissance 1] 1970
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Florence GODDEFROY GANCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’a pas constitué avocat
MACIF
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, substituée par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Bérengère D’AUZON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Hanane KHARRAT, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 1999, à [Localité 5], Mme [H] [G] épouse [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée d’un scooter qui a été percuté par un véhicule conduit par M. [M] [Y], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce MACIF (ci-après, la MACIF).
Le 18 octobre 2002, un procès-verbal d’accord transactionnel a été signé entre Mme [D] et la MACIF, fixant l’indemnité à revenir à la victime à la somme globale de 45 627 euros, après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 4 573 euros.
Invoquant une aggravation de son préjudice professionnel découverte lors de la reprise de son activité le 2 janvier 2008 et imputable à l’accident du 19 avril 1999, Mme [D], après avoir obtenu la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise amiable, a fait assigner par actes des 19 avril, 3 mai et 1er juin 2016, M. [Y], la MACIF, et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) aux fins de voir constater son «aggravation situationnelle dans le cadre de l’exercice de sa profession» et d’obtenir le versement d’une indemnité complémentaire de 490 129,52 euros, ou à défaut la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que Mme [D] subit une aggravation de sa situation professionnelle imputable à l’accident du 19 avril 1999,
— dit que l’action de Mme [D] n’est pas prescrite,
— dit que l’action de [D] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par le procès-verbal de transaction signé le 18 octobre 2002,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice professionnel de Mme [D], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q].
Le Docteur [X], désigné en remplacement du Docteur [Q] par ordonnance du 6 juin 2018, a établi son rapport le 21 mai 2019.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rappelé que le droit à indemnisation en aggravation de Mme [D] est entier sur le fondement des article 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 à la suite du jugement en date du 1er juin 2018 du tribunal de céans,
— rejeté les demandes de Mme [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF à payer la somme de 25 000 euros à Mme [D] au titre de l’incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF à payer à Mme [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF au paiement des entiers dépens de l’instance,
— accordé à Maître [S] [U] qui en a fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a, avant dire-droit sur les demandes d’indemnisation de Mme [H] [G] épouse [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [G] épouse [D] confiée au docteur [F] [J], remplacé par le docteur [K],
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 14 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [D], notifiées le 20 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, de :
— réformer le jugement du 6 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— juger que la reprise à temps partiel à 80% en février 2008 puis 60% en juin 2011 de Mme [D] à son poste de promoteur des ventes est strictement imputable aux séquelles du genou droit liées à l’accident du 19 avril 1999 et que le lien de causalité est direct et certain,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [Y] et la MACIF à régler à Mme [D] la somme de 760 290, 73 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice professionnel et détaillée comme suit :
— la somme de 497 115,55 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs détaillée comme suit :
— perte de gains professionnels futurs jusqu’à ses 67 ans : 370 855, 57 euros,
— perte de droits à la retraire : 126 259, 98 euros, et sommes à parfaire à la date de la décision à intervenir,
— la somme de 263 175,18 euros au titre de l’indemnisation de son incidence professionnelle subie pendant 29 ans, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [Y] et la MACIF à régler à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Y] et la MACIF aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la MACIF, notifiées le 28 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [D] au titre de pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué,
— débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir appliquer le barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025 construit sur des tables de mortalité prospectives,
— appliquer le barème BCRIV 2025 pour procéder à toute capitalisation d’une indemnité,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice des pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite subies par Mme [D] à la somme totale de 454 176,63 euros,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 25 000 euros,
— débouter Mme [D] du surplus de ses réclamations,
— réduire dans de notables proportions la réclamation présentée par Mme [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
— faire application du barème publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 au taux de 0,50 % construit sur une table de mortalité stationnaire,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice des pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite à la somme totale de 459 186,70 euros.
Par conclusions du 28 octobre 2025, la MACIF s’est désistée de l’incident qu’elle a introduit le 17 octobre 2025. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement et joint les dépens liés à la procédure d’incident au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la réduction du temps de travail à l’accident
Le Docteur [K], expert, a indiqué dans son rapport en date du 14 novembre 2024 que Mme [D] a présenté à la suite de l’accident une fracture spino-tubérositaire interne droite, avec ouverture stade 2 du [Etablissement 1], plaie en regard de la TTA. La fracture a été réduite et ostéosynthésée. Elle conserve des séquelles constituées par une limitation de mobilité du genou droit en aggravation. Elle présente des douleurs au niveau de la fémoro-tibiale externe, fémoro-patellaire modérée et d’une laxité frontale de 1 + interne et externe, avec une inégalité de longueur de 1 cm au détriment du côté droit. Mme [D] présente également une amyotrophie de 1,5 cm aux dépens de la cuisse droite et de 3 mm au niveau du mollet droit.
Sur le plan professionnel, l’expert conclut au maintien d’un temps partiel à 80% depuis la date de sa préconisation à compter du 4 février 2008 et à 60% à compter du 27 juin 2011. En raison de l’aggravation de l’état clinique de Mme [D], il n’est selon lui pas envisageable d’augmenter son temps de travail à 80%. Il est donc décidé de maintenir le temps de travail à 60% comme indiqué à partir du 27 juin 2011.
Concernant l’hallux valgus rigidus présenté par Mme [D], l’expert indique qu’il n’a pas de rapport avec l’accident imputable.
En revanche, il estime que la limitation fonctionnelle, la pathologie du genou douloureuse est la principale complication qui trouve son origine de façon directe, certaine et exclusive dans l’accident imputable du 19 avril 1999.
La MACIF ne conteste pas devoir indemniser le préjudice professionnel de Mme [D] sur la base des conclusions du docteur [K]. Elle reconnaît donc l’imputabilité à l’accident du 19 avril 1999 de la réduction de son temps de travail de 20 % à compter de février 2008 puis de 40 % à compter de juin 2011.
Par courriel du 24 septembre 2025, la CPAM a confirmé avoir pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] et ne pas avoir de créance à faire valoir au titre de l’aggravation situationnelle retenue par l’expert.
Sur le barème de capitalisation applicable
Mme [D] sollicite que soit appliqué le barème de capitalisation prospectif publié dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025 en ce qu’il inclut des tables prospectives INSEE 2021-2121 pour permettre d’anticiper au mieux l’évolution de la mortalité dès lors ces tables de mortalité offrent une approche plus réaliste et équitable de l’espérance de vie et dont de l’indemnisation des préjudices futurs.
La MACIF s’oppose à l’utilisation du barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025 en ce qu’il apparaît trop hypothétique. Elle sollicite l’application du barème BCRIV 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite l’application du barème stationnaire publié dans la gazette du palais 2025.
Sur ce, la cour retient l’application du barème de capitalisation publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du palais, dans sa version stationnaire, qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Sur la perte de gains professionnels incluant le préjudice de retraite
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [D] formée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Mme [D] conclut à l’infirmation du jugement. Elle se prévaut des conclusions du rapport du Docteur [K] qui a retenu l’imputabilité à l’accident de la réduction du temps de travail de 20% à compter de février 2008 et de 40% à compter de juin 2011.
Elle sollicite à titre principal la somme de 497 115, 55 euros calculée à titre viager afin de tenir compte de son préjudice de retraite important dans la mesure où elle ne peut exercer son activité qu’au taux de 80% de février 2008 à juin 2011 et à 60% à partir de juin 2011.
Elle calcule son préjudice de perte de droits à la retraite pour un âge de départ à la retraite à taux plein à 67 ans.
La MACIF ne s’oppose pas à l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs mais conteste l’âge retenu par Mme [D] pour son départ à la retraite. Elle fait valoir que Mme [D] a pris un congé parental d’éducation du 16 avril 2004 au 8 janvier 2007 puis un congé sabbatique du 9 janvier 2007 au 8 décembre 2007. Ces congés ne sont pas imputables aux conséquences de l’accident ; dès lors selon elle la perte de gains professionnels futurs à échoir doit être calculée jusqu’à l’âge de 64 ans.
A titre principal, la MACIF limite l’indemnisation du préjudice à la somme de 454 176,63 euros après application du barème BCRIV 2025 et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 459 186,70 euros après application du barème de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 au taux de 0,50 %.
* Sur la perte de gains professionnels du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2025
Il y a lieu de constater l’accord des parties sur cette période d’évaluation de la perte de gains professionnels futurs. En effet, compte tenu des justificatifs de perte de salaire en net de Mme [D] depuis sa reprise en janvier 2008 jusqu’en juin 2025 (pièces de Mme [D] n°72 à 145 et n°170 à 177), du calcul non contesté de la perte de salaire de juin 2025 à décembre 2025 sur la base du salaire de la dernière perte mensuelle de salaire de juin 2025, et de la déduction des indemnités journalières perçues de la CPAM à hauteur de 2 336,52 euros, Mme [D] et la MACIF s’accordent sur une évaluation à 197 369,85 euros. Cet accord est entériné.
* Sur la perte de gains professionnels du 1er janvier 2026 à l’âge de départ de la retraite
Il ressort du relevé de carrière de Mme [D] (pièce n°69 de cette dernière) qu’elle pourra prendre sa retraite à 64 ans. Celle-ci fait cependant valoir qu’elle ne pourra bénéficier du taux plein qu’à compter de l’âge de 67 ans.
Il ressort de l’examen du relevé de carrière de Mme [D] que celle-ci n’a cotisé pour sa retraite qu’un trimestre en 2004, n’a pas cotisé en 2005 et 2006 et n’a cotisé qu’un trimestre en 2007. Ces périodes correspondent au congé parental d’éducation pris par Mme [D] du 16 avril 2004 au 8 janvier 2007 (pièces 4 à 7 de Mme [D]) et à son congé sabbatique du 9 janvier 2007 au 8 décembre 2007 (pièce 8 de Mme [D]).
Or comme le relève justement la MACIF, ces périodes de suspension du contrat de travail qui ont retardé l’âge de la retraite à taux plein ne sont pas imputables à l’accident mais relèvent de choix personnels de Mme [D]. En outre, compte tenu de son jeune âge, la date de départ effectif à la retraite de Mme [D] est encore indéterminé.
Par conséquent, la perte de gains professionnels futurs à échoir sera calculée jusqu’à l’âge de 64 ans.
Les parties s’accordant sur une perte de revenus de référence annuel de 15324 euros et Mme [D] étant âgée de 55 ans en décembre 2025, cette perte sera capitalisée, en application du barème stationnaire 2025 de la gazette du palais tel que retenu ci-dessus à la somme de : 8,620 x 15 324 euros soit 132 092,88 euros.
* sur la perte de droits à la retraite à compter de l’âge de 64 ans
Mme [D] expose qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir par les organismes de retraite (général et complémentaire) le montant des pensions qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler à plein temps jusqu’à l’âge du taux plein. Il appartient donc à la cour, qui constate l’accord des parties sur l’existence d’un préjudice de retraite, de l’évaluer ;
La méthode dite du taux de remplacement, proposée par Mme [D] (pièce 71 de Mme [D]), est adaptée et n’est pas contestée par la MACIF qui admet dans ses conclusions que l’évaluation de la perte annuelle moyenne de droits à la retraite à hauteur de 6 450,72 euros est pertinente.
Pour tenir compte de l’aléa relatif à la survie de Mme [D] jusqu’à l’âge de 64 ans, il convient comme le propose la société MAIF de procéder à la capitalisation de la perte de droits à la retraite future en fonction du différentiel entre un euro de rente viagère pour une femme âgée de 55 ans et un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 64 ans pour une femme âgée de 55 ans à la date de la liquidation.
Prix d’euro de rente viager féminin à 55 ans : 28,730
Prix d’euro de rente temporaire de 55 ans à 64 ans : 8,620
Soit un prix d’euro de rente différentiel de 20,11
La perte de droits à la retraite de Mme [D] est donc évaluée à 6 450,72 x 20,11 = 129 723,98 euros.
La perte de gains professionnels incluant le droit à la retraite de Mme [D] est donc évaluée à 197 369,85 +132 092,88 + 129 723,98 soit 459 186,71 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué la somme de 25 000 euros à Mme [G] épouse [D] dans la mesure où elle présente désormais une pénibilité accrue de l’exercice de son activité professionnelle actuelle de promoteur de vente de cigarette malgré les aménagements apportés par son employeur.
Mme [G] épouse [D] sollicite l’infirmation du jugement.
Elle souligne que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne doit pas être forfaitaire et ne peut être limitée uniquement à la pénibilité. Elle fait valoir qu’elle n’a pu reprendre le travail qu’en 2008 et à un poste aménagé au niveau du temps de travail ainsi que du secteur géographique, à cela s’ajoute une diminution de ses performances, une fatigabilité, une dévalorisation sur le marché du travail en raison de sa reconnaissance de travailleur handicapé ou encore de l’échec d’une carrière professionnelle avec perte de perspectives d’évolution de carrière.
Elle conclut à l’octroi de la somme de 263 175, 18 euros sur la base d’un revenu moyen annuel de 17 369,78 euros.
La MACIF conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Elle conteste toute dévalorisation sur le marché du travail.
Elle fait valoir que l’incidence professionnelle de Mme [G] épouse [D] se limite à la pénibilité accrue en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve des perspectives d’évolution de carrière.
Sur ce, l’expert, le docteur [K] a conclu au maintien d’un temps partiel à 80% depuis la date de sa préconisation à compter du 4 février 2008 et à 60% à compter du 27 juin 2011. En raison de l’aggravation de l’état clinique de Mme [D], il n’est selon lui pas envisageable d’augmenter son temps de travail à 80%. Il est donc décidé de maintenir le temps de travail à 60% comme indiqué à partir du 27 juin 2011.
La cour ne retient pas la méthode de calcul proposée par Mme [D] sur la base du salaire de la victime qui conduit à créer une discrimination entre les victimes en fonction de leur activité professionnelle.
La cour relève en outre que le pourcentage retenu pour effectuer le calcul, ne procède que de la propre appréciation théorique de la victime et n’a pas de justification au regard de la composante retenue de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, la pénibilité du travail aux regards des séquelles de Mme [D] résulte des conclusions de l’expert et n’est pas contestée par la MACIF. Il n’est pas non plus contestable que sa reconnaissance comme travailleur handicapé entraîne une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité et une fatigabilité alors que Mme [D] était âgée de 38 ans lors de sa reprise du travail.
Compte tenu de ce qui précède, l’incidence professionnelle sera réparée par l’allocation de la somme de 50 000 euros.
M. [M] [Y] et son assureur, la MACIF seront tenus in solidum au paiement à Mme [D] des indemnités susvisées.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes en appel, M. [M] [Y] et la MACIF seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à Mme [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement s’agissant des chefs déférés à la cour,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [Y] et la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce à payer à Mme [H] [G] épouse [D] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— 459 186,71 euros au titre de la pertes de gains professionnels incluant le préjudice de retraite,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne in solidum M. [M] [Y] et la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce à payer à Mme [H] [G] épouse [D] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [M] [Y] et la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce procédure la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France aux dépens d’appel
Le Greffier La Présidente
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