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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[12]
EXPÉDITION à :
M. [W] [E]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03040 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDCQ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du
12 Septembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 juillet 2020, confirmé par la cour d’appel d’Orléans le 26 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a retenu que la tumeur primitive de l’épithélium urinaire déclaré par M. [W] [E] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 29 septembre 2022, la [12] a reconnu le caractère professionnel de la dite tumeur puis, par courrier du 10 octobre 2022, a fixé la date de consolidation au 18 octobre 2022 et par lettre du 3 novembre 2022 a attribué la rente accident du travail au 19 octobre 2022.
Le 21 novembre 2022, M. [E] a contesté cette date devant la commission médicale de recours amiable ([9]) Centre Val de [Localité 13], qui a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 14 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contestation des dates de consolidation et d’attribution de la rente accident du travail telles que retenues par la [11] et la [9].
Selon jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— infirmé la décision de la [Adresse 10] du 17 février 2023 fixant la date de consolidation de M. [E] au 18 octobre 2022 ;
— fixé la date de consolidation de M. [E] au 8 juin 2022 ;
— infirmé la décision de la [12] du 3 novembre 2022 fixant la date d’attribution de la rente accident du travail de M. [E] au 19 octobre 2022 ;
— fixé la date d’attribution de la rente accident du travail de M. [E] au 9 juin 2022;
— condamné la [12] a payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 7 octobre 2024 (RG n°24/03040) et 18 octobre 2024 (RG n°24/03163), M. [E] et la [12] ont respectivement interjeté appel de la décision.
L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2025 a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 à la demande de la caisse pour reformuler ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, M. [E] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges (RG 23/00051) en ce qu’il a :
° fixé la date de consolidation de M. [E] au 8 juin 2022,
° fixé la date d’attribution de la rente accident du travail de M. [E] au 9 juin 2022,
Et statuant à nouveau
— Fixer la date de consolidation de M. [E] au 3 octobre 2016 subsidiairement au 7 janvier 2017,
— Fixer la date d’attribution de la rente accident du travail de M. [E] au 4 octobre 2016, subsidiairement au 8 janvier 2017,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la [12] à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] aux entiers dépens,
Subsidiairement
— Ordonner une expertise confié à tel médecin-expert qu’il plaira au tribunal de désigner à seule fin de déterminer la date à laquelle M. [E] a été consolidé dans le cadre de la maladie professionnelle dont il est atteint.
Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la [12] demande à la Cour de :
— recevoir ses conclusions ;
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
° fixé la date de consolidation de M. [E] au 8 juin 2022,
° fixé la date d’attribution de la rente accident du travail de M. [E] au 9 juin 2022,
° condamné la [12] à payer à M. [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la date de consolidation du 18 octobre 2022,
— confirmer la date d’attribution de la rente du 19 octobre 2022,
— débouter le requérant de son appel, ses fins, moyens et prétentions,
— dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, une bonne administration de la justice commande de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/03040 et RG 24/03163 sous le numéro le plus ancien à savoir RG 24/03040.
— Sur la date de consolidation
En application de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est versée, ensuite d’un accident du travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.
La consolidation est le moment où, à la suite de la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; la consolidation des blessures résultant d’un accident du travail existe dès qu’il y a stabilisation de l’état de la victime, même s’il subsiste encore des troubles.
En l’espèce, M. [E] poursuit l’infirmation de la décision de la caisse fixant la date de sa consolidation au 18 octobre 2022 aux motifs que sa reprise du travail à temps partiel le 3 octobre 2016 puis à temps complet le 7 janvier 2017 démontre qu’il était consolidé à ces dates tandis que la date retenue par la caisse ne s’explique que par le retard pris à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il ajoute que la consolidation n’est pas exclusive de soins et qu’en tout cas, le certificat médical d’accident du travail ne fait qu’anticiper des soins jusqu’au 31 décembre 2018 alors que ceux-ci ont eu lieu en mai 2016. Il fait par ailleurs valoir que si la date de consolidation fixée par le médecin-conseil s’impose à la caisse, il ne s’impose pas aux juridictions, étant relevé que l’avis médical querellé est postérieur (4 janvier 2023) à la décision de la caisse (10 octobre 2022). Il souligne encore qu’il n’est pas établi que les occlusions intestinales dont il a souffert en 2017 et 2022 sont en lien avec la maladie professionnelle outre qu’elles ne sauraient constituer un report de consolidation mais s’analysent en une rechute, notamment la dernière. Il prétend que la réalité du dossier médical est tout autre que celle soutenue par la caisse. Il réfute le moyen de la caisse visant à affirmer que la consolidation ne peut être rétroactive alors que la date de consolidation est une notion purement médicale et non procédurale ou administrative.
De son côté, la [12] fait valoir que M. [E] a bénéficié de soins jusqu’au 31 décembre 2018 et que son évolution s’est émaillée de complications qui ont nécessité soins et arrêts de travail imputable à la maladie professionnelle reconnue jusqu’en juin 2022 ; qu’au surplus, elle n’a pas reçu de certificat médical final et que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle ; elle conteste que la date retenue par le praticien soit aléatoire pour reposer sur des éléments médicaux précis relatifs à l’évolution clinique et aux soins prodigués et rappelle que l’appréciation de la consolidation relève exclusivement de l’évaluation médicale.
Il s’avère que le 20 août 2016, M. [E] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle 'tumeur de l’épithélium urinaire’ qui a été admise au bénéfice de la législation sur les risques professionnelles au titre des affections cancéreuses provoquées par des fractions de houille et les suies de combustion du charbon (tableau n°16 bis) par décision de la [12] du 29 septembre 2022 après jugement du 28 juillet 2020, confirmé le 26 juillet 2022.
Le 10 octobre 2022, la [12] a retenu, sur la base des conclusions du médecin-conseil, une date de consolidation fixée au 18 octobre 2022.
Selon les pièces versées aux débats, le médecin conseil a retenu que les soins ont été prescrits sur le certificat médical initial du 24 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2018, de sorte que la consolidation pouvait intervenir le 1er janvier 2019 mais qu’une complication en lien avec la maladie professionnelle a eu lieu avec arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2021 et bilan urologique avec [14] jusqu’en juin 2022, ce qui l’a conduit à arrêter la date de consolidation au 18 octobre 2022, soit 15 jours après la convocation au service médical.
La commission médicale de recours amiable, pour confirmer la date de consolidation au 18 octobre 2022, indique que le patient ne pouvait être consolidé à la date de sa reprise à temps partiel thérapeutique le 3 octobre 2016 et que sa reprise à temps plein a été effective le 7 janvier 2017. Elle a ensuite tenu compte que durant la procédure, l’évolution du patient s’est émaillée de complications qui ont nécessité soins et arrêts de travail imputables à cette maladie professionnelle. Elle conclut qu’après reconnaissance de la maladie professionnelle, la date de consolidation a été fixée à la fin des soins ' permettant ainsi qu’aucun indu ne soit réclamé au patient sur les soins remboursés et IJ versées', et précisant 'en droit social, la consolidation ne peut être fixée rétroactivement.'
Il sera utilement précisé que c’est le rapport médical du médecin conseil fournit à cette occasion qui est daté du 4 janvier 2023 et non son avis réalisé après examen clinique du 3 octobre 2022.
L’assuré produit quant à lui un compte rendu de consultation du service d’urologie du pôle cancérologie urologie de l’hôpital Bretonneau de [Localité 15] du 28 mars 2019 ainsi libellé : 'surveillance d’un carcinome urothélial… débit de filtration glomérulaire parfaitement stable à 76. Le scanner de contrôle annuel est parfait. Pas de signe d’évolution… Au total, il s’agit d’un bon résultat. Je renouvelle l’ordonnance pour le scanner de contrôle dans un an. Il faudra poursuivre la surveillance pendant au moins 10 ans après l’intervention'.
Ainsi, avant le TDM (TomoDensitoMétrie) du 8 juin 2022 constatant l’absence de lésion évolutive et retenu comme pièce médicale pour fixer la date de consolidation par le médecin conseil et la [9], l’assuré justifie que son état était stable depuis le 28 mars 2019, ce qui vient infléchir les avis concordants du médecin conseil et de la [9] alors qu’au surplus cette dernière n’est pas celle demandée par l’assuré au titre de la fixation de sa consolidation, lequel se fonde sur la reprise de son activité professionnelle.
Dès lors, face à ces éléments médicaux contradictoires, il convient avant dire droit d’ordonner une expertise médicale, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, aux fins de recueillir l’ensemble des éléments médicaux liés à la maladie professionnelle déclarée et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [E], en précisant notamment si les épisodes d’occlusion intestinale relèvent d’une rechute ou sont directement en lien avec la pathologie d’origine.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l’introduction du recours juridictionnel, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
— Sur les autres demandes
Il convient de réserver les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des dossiers numéros RG 24/03040 et RG 24/03163 sous le numéro le plus ancien à savoir le numéro RG 24/003040 ;
Statuant à nouveau et avant dire droit pour le surplus :
Ordonne une mesure d’expertise médicale ;
Désigne pour y procéder le Docteur [F] [X], Chirurgien Urologue – [Adresse 2], France – portable : [XXXXXXXX01]
Courriel francois.grandchamps@aphp
avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur et avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles ;
— examiner l’assuré ;
— déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré en précisant notamment si les épisodes d’occlusion intestinale sont imputables avec la pathologie d’origine ;
Fixe à 6 mois compter de sa saisine, le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport ;
Désigne le président de la chambre sociale de la Cour d’appel d’Orléans pour suivre les opérations d’expertise ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise seront pris en charge par la [8] ;
Sursoit à statuer dans l’attente de cet avis,
Dit que les parties seront reconvoquées à l’audience après dépôt du rappport de l’expert auprès du greffe ;
Réserve les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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