Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01675 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6WD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 25 Avril 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Saliha LARIBI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [M] [V] a été engagé par la société [1] en contrat à durée déterminée le 23 juin 1997, puis, après plusieurs contrats à durée déterminée, la relation contractuelle s’est poursuivie par le biais d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de facteur, à compter du 1er janvier 2000. Il était au dernier état de la relation contractuelle responsable opérationnel.
Il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2023 dans les termes suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute constituant une cause grave de licenciement.
Devant la gravité des faits, le directeur d’établissement a prononcé une mise à pied à titre conservatoire à votre encontre le 20 avril 2023, vous informant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et de la convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu en date du 7 juin 2023. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et vous n’avez pas fait part de votre absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, vous avez été convoqué devant la commission consultative paritaire réunie le 26 juin 2023, et informé de votre droit à consulter votre dossier personnel et disciplinaire. Vous n’avez pas fait usage de ce droit.
La commission consultative paritaire du 26 juin 2023 n’a pu se tenir valablement, faute de quorum. Ainsi par courrier remis en main propre en date du 26 juin 2023, vous avez été convoqué devant la commission consultative paritaire report siégeant en formation disciplinaire qui s’est tenue le 5 juillet 2023.
Au cours d’un échange téléphonique le 31 mars 2023, entre M. [U] [N] (époux de Mme [T] [N]) et Mme [G] [B] responsable ressources humaines de l’établissement Courrier de [Localité 3], M. [N] a fait savoir à Mme [B] que son épouse était en profond mal-être à cause de votre attitude car vous teniez des propos et aviez des gestes inappropriés envers elle.
Ces comportements et propos inappropriés entrent sous le coup de l’article 22 du règlement intérieur [1] prohibant le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Lors de l’entretien d’appréciation de Mme [N], vous avez fermé votre bureau à clef, ceci afin d’être 'tranquilles'.
A Noël, lors de la distribution de fruits, vous avez déposé le sachet de fruits de Mme [N] en lui précisant que vous lui aviez mis la plus grosse banane en lui spécifiant que c’était pour la manger…
Régulièrement vous touchez les cheveux de Mme [N] qu’elle rassemble en une queue de cheval. Si vous la ratez car Mme [N] tente de vous esquiver, vous revenez sur vos pas et insistez pour toucher les cheveux de Mme [N]. Vous êtes même allé jusqu’à attraper Mme [N] par le bras, cette dernière vous a demandé d’arrêter et vous avez souri à cette demande. Mme [N] explique que ce geste de retenue du bras est un geste qui s’est répété à plusieurs reprises.
Conformément aux dispositions de la convention commune, nous avons recueilli l’avis de la commission consultative paritaire le mercredi 5 juillet 2023.
Les éléments et les réponses que vous avez apportés auprès des membres de la commission consultative paritaire n’ont pas permis de démontrer que les faits ne s’étaient pas produits.
A l’issue des débats et de ses délibérations, les membres de la commission consultative paritaire ont voté à l’unanimité la sanction de licenciement pour faute grave.
Comme indiqué ci-dessus, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis ; le licenciement sera donc effectif dès la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (…)'.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 19 février 2024 en contestation de la rupture ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 25 avril 2025, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46 663,30 euros
— indemnité de licenciement : 19 214,30 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 5 489,90 euros
— congés payés afférents : 548,90 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 2 744,90 euros,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
— ordonné à la société [1] d’envoyer à M. [V] ses documents de fin de contrat rectifiés, à savoir l’attestation [2], le certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et le reçu pour solde de tout compte, conformes au jugement,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— mis à la charge de la société [1] les entiers dépens et frais d’exécution de la présente instance et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société [1] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2025.
Par conclusions remises le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer 46 663,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19 214,30 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5 489,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 548,90 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, dire que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave et le débouter de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement
Tout en relevant que la société [1] n’a pas mené d’enquête interne qui aurait seule permis de démontrer la réalité indiscutable des faits reprochés, M. [V] indique les contester et relève que les personnes qui attestent pour la société [1] ne les ont pas personnellement constatés alors que lui-même produit de nombreux témoignages qui démontrent qu’il n’avait pas de propos ou gestes déplacés, ce qui est d’ailleurs corroboré par les entretiens annuels d’évaluation au cours desquels ses qualités managériales ont été mises en avant.
A cet égard, et alors qu’il est évoqué par l’employeur l’existence d’une précédente sanction liée à des propos sexistes, outre qu’il explique qu’il avait à l’époque entamé une procédure prud’homale pour la contester qu’il n’avait abandonnée qu’en raison de pressions internes, il relève que cette mise à pied disciplinaire du 2 décembre 2019, antérieure de plus de quatre ans au moment du licenciement, n’a manifestement pas empêché son évolution de carrière puisqu’il était au dernier état de la relation contractuelle responsable opérationnel, ce qui démontre les très bonnes relations qu’il entretenait avec ses collègues.
En réponse, la société [1] explique que M. [V] avait déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 2 décembre 2019 pour des propos inappropriés constitutifs d’un agissement sexiste prohibé à l’égard d’une collaboratrice engagée en contrat à durée déterminée, ces faits ayant été portés à sa connaissance par un membre du syndicat CGT. Or, elle constate qu’il a réitéré ce type de faits comme en témoigne Mme [N] qui en a été victime, sans que la production d’attestations de collègues par M. [V] relatant qu’elles-mêmes n’ont pas eu à subir ce type d’agissements ne soit de nature à écarter la réalité des faits dénoncés par Mme [N], peu important qu’elle n’ait pas mené d’enquête interne, laquelle n’est pas obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, à l’appui du licenciement, la société [1] produit l’attestation de Mme [B], responsable des ressources humaines, qui indique avoir reçu un appel de M. [N] le 31 mars 2023 à 17h10 afin de l’informer que M. [V] aurait des remarques déplacées à connotation sexuelle envers son épouse, qu’elle lui a donc demandé de lui passer son épouse à laquelle elle a demandé de faire un écrit, lui rappelant qu’elle pouvait déposer plainte, que Mme [N] lui a précisé en avoir parlé à Mmes [P] et [Y].
Elle précise avoir ensuite fait les signalements nécessaires et que le 5 avril, elle a reçu un nouvel appel de Mme [N], en pleurs, qui lui a dit avoir rendez-vous avec son médecin le soir-même et qu’elle serait probablement arrêtée, lui expliquant ne plus arriver à faire face à M. [V], celui-ci étant venu la voir pour lui demander comment elle allait et pourquoi elle ne voulait plus lui parler, qu’elle lui a répondu par des signes de têtes, qu’il lui a touché sa queue de cheval.
Il est ainsi versé aux débats l’attestation de Mme [N] rédigée le 3 avril 2023 aux termes de laquelle elle indique que régulièrement, lorsque '[M]' veut lui parler, il vient jusqu’à elle et la tire par le bras, qu’elle récupère son bras et lui dit 'lâche moi’ ou 'arrête de me toucher tout le temps’ ; qu’il remarque immédiatement ses changements de tenue, qu’ainsi, alors qu’elle travaille toujours en legging, elle est venue une fois en jean, qu’il est tout de suite venu la voir pour lui dire qu’elle n’était pas habillée comme d’habitude et savoir pourquoi ; qu’il insiste et trouve des raisons pour qu’elle soit dans son bureau avec lui, notamment pour faire des formations.
Elle précise qu’à de multiples occasions, il commente le physique des clientes en lui demandant si elle est d’accord ou regarde des vidéos en lui demandant son avis sur les femmes qui y apparaissent, que dernièrement, elle lui a dit que cela ne l’intéressait pas, qu’il a insisté et comme elle ne venait pas, il lui a dit ' ne t’inquiète pas, tu ne vas pas avoir peur, ça fait moins de 15 cm'.
Elle relate également des événements datés, ainsi, en avril 2022, elle explique ne pas s’être sentie bien durant une tournée, avoir informé '[M]' qu’elle allait s’arrêter dans une pharmacie pour faire un test covid, qu’il lui a alors dit 'je fais comment si c’est positif et que tu es arrêtée', qu’elle lui a répondu qu’elle comprenait mais qu’elle avait quand même trois filles et un mari à la maison et qu’elle devait savoir pour eux si elle était positive, qu’il lui a alors répondu 'ah d’accord, donc tu vas privilégier ton mari et ta famille plutôt que moi!'.
En octobre 2022, elle indique qu’elle était ennuyée car elle ne savait comment enregistrer un règlement, que '[M]' lui a montré comment faire et lui a demandé si elle était contente, ce à quoi elle a répondu oui car elle n’allait pas avoir d’erreur de caisse, qu’il lui a alors dit 'pour me remercier, fais moi un câlin'.
Enfin, elle évoque plusieurs faits datant de mars 2023 et relate que le 6 mars, elle a mis une lettre suivie dans une mauvaise boîte aux lettres, que le 10 mars, [M] lui a dit qu’ils iraient tous deux la récupérer le lundi, qu’au regard de la situation, elle en a parlé à Mme [P] à qui il n’avait rien dit et cette dernière lui a répondu qu’il n’y avait aucune raison valable pour qu’elle parte avec lui, qu’elle lui a alors expliqué se sentir mal à l’aise en sa présence et qu’elle ne souhaitait pas être seule avec lui, que l’incident a été clos car elle a dû le lundi remplacer un facteur absent.
Elle ajoute que le 8 mars 2023, lors de son entretien annuel avec lui, elle s’est rendu dans son bureau, qu’elle l’a laissé passer devant afin de pouvoir laisser la porte ouverte, qu’il s’est relevé pour fermer la porte, que revenu à sa chaise, il s’est penché au-dessus de son bureau pour mettre un tour de clé à la serrure en lui disant 'comme ça on sera tranquille', qu’elle pense qu’il a remarqué qu’elle se tendait et s’est donc à nouveau penché pour déverrouiller la porte en lui disant 'je rigole'.
Elle indique encore qu’en mars 2023, en partant du centre avec sa voiture personnelle, celle-ci ne démarrait plus, qu’elle lui a demandé s’il avait des prises, qu’il l’a aidée, que la voiture a démarré et que lorsqu’elle l’a aidé à ranger les prises dans la housse, il en maintenait les bords pour qu’elle puisse fermer la fermeture éclair et que la voyant forcer, il lui a dit 'ma braguette serait plus difficile encore à fermer'.
Enfin, elle explique que lors de la distribution des fruits, '[M]' lui a déposé son sachet en lui disant 'tiens [T], tes fruits. Je t’ai mis la plus grosse banane. Par contre, c’est pour la manger', que le 31 mars 2023, il lui a demandé si elle pourrait se marier avec un homme comme lui, qu’elle lui a répondu par la négative, qu’il lui a alors demandé pourquoi et qu’elle lui a répondu 'si je devais te l’expliquer, je n’aurais pas assez de temps avant l’heure de ma fin de service', que ce même jour, alors qu’elle était en cabine, il lui a jeté ses gants trempés au visage qui sont tombés sur le bureau, qu’étant sur les heures de fermeture du guichet, elle les a renvoyés de l’autre côté du guichet, qu’il lui a dit qu’elle cherchait à le provoquer et qu’elle le regretterait.
Si cette attestation émane de la principale intéressée, elle y relate néanmoins des faits précis, ce qui permet de lui accorder force probante, d’autant qu’elle est corroborée par l’attestation de Mme [C], postière, qui atteste que depuis un an, elle a pu constater des paroles et des gestes déplacés de la part de M. [V] envers Mme [N], qu’il est très souvent collé à elle et lui touche les cheveux, qu’elle a très souvent entendu cette dernière lui dire 'lâche-moi, arrête de me toucher', qu’elle l’a parfois vue en pleurs et qu’elle a pu se confier à elle en lui disant qu’elle ne supportait plus son attitude et ses sous-entendus. Elle relate en outre un événement plus précis, indiquant qu’un jour, alors que Mme [N] rentrait de tournée, elle a dit à M. [V], 'ah tu es là, ça tombe bien j’ai besoin de toi’ et que pour toute réponse, il a simulé baisser sa braguette.
Si, comme le fait justement remarqué M. [V], Mme [C] évoque par la suite des faits qu’elle n’a pu constater pour s’être déroulés alors qu’elle était en arrêt de travail, sachant qu’elle indique 'les faits se sont considérablement répétés pendant mon arrêt de travail d’avril 2023", expliquant que Mme [N] l’a appelée deux jours d’affilée en pleurs en lui disant qu’il ne lui laissait aucun moment de répit, pour autant, il n’y a pas lieu d’écarter la force probante des faits cités précédemment dans la mesure où, si ce n’est une maladresse de rédaction, il résulte suffisamment de l’attestation qu’elle se contente de rapporter ce que lui a dit Mme [N] au téléphone s’agissant de cette période.
Enfin, si Mme [Y], responsable opérationnelle, ne fait dans un premier temps que rapporter les propos de Mme [N] en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien d’évaluation et la demande de M. [V] de l’accompagner pour récupérer la lettre suivie mal adressée, pour autant, cette attestation permet de s’assurer que Mme [N], avant même l’appel de son mari à Mme [B], lui avait fait part de sa difficulté à se retrouver seule avec M. [V].
Ainsi, elle précise que lorsqu’elle a indiqué à Mme [N] qu’elle n’aurait pas à aller récupérer cette lettre suivie avec M. [V] car elle devait remplacer un facteur à [Localité 4], celle-ci lui a dit être 'carrément soulagée’ de ne pas avoir à se retrouver seule avec lui, qu’elle-même lui a alors dit de ne pas l’écouter ou le suivre et qu’elle vienne la voir ou voir Mme [P] s’il recommençait, ajoutant que le 31 mars, elle a été soulagée lorsqu’elle est partie de l’agence de voir que M. [X] était encore présent car elle n’aurait pas osé laissé Mme [N] seule, qu’en soirée, elle a reçu un sms de cette dernière, lui disant qu’elle avait craqué en rentrant chez elle, que Mme [N] lui a expliqué le 3 avril, que jusqu’alors elle partait en tournée et que ça lui permettait d’avoir un échappatoire mais que, ces derniers jours, n’allant pas sur l’extérieur, cela était trop.
Face au témoignage de Mme [N] dont la force probante est retenue au regard de sa précision et de sa cohérence avec les autres attestations, M. [V] produit ses entretiens annuels d’évaluation qui sont inopérants pour écarter la réalité des faits ainsi décrits, étant ajouté que s’il n’est pas relevé de difficultés particulières en lien avec le management, les appréciations restent néanmoins mitigées.
Par ailleurs, si M. [V] fournit trois attestations de collègues aux termes desquelles elles indiquent ne l’avoir jamais vu tenir de propos déplacés ou autres tant à leur égard qu’à l’égard d’autres collègues et le trouver au contraire très humain et professionnel, Mme [H] ajoutant qu’ils ont commencé à travailler ensemble depuis plus de 20 ans, elles ne permettent cependant pas de remettre en cause le fait qu’il ait pu avoir un comportement déplacé à l’égard de Mme [N] et ce constat est d’autant plus avéré en l’espèce que M. [V] a été mis à pied à titre disciplinaire pour ce type de faits en 2019, ce qui permet de démontrer que ces collègues ne sont manifestement pas informées de l’ensemble des attitudes de celui-ci, d’autant qu’il ressort du mail alors envoyé par un représentant de la CGT à la société [1] pour l’alerter des comportements à connotation sexuelle adoptés par M. [V] à l’égard d’une collègue en contrat à durée déterminée que ceux-ci étaient également dénoncés par d’autres collègues féminines.
Enfin, s’il est produit une pièce 6 intitulée 'attestation de témoin de Mme [E]' qui évoque plus particulièrement la relation existante entre M. [V] et Mme [N] puisqu’il y est mentionné que M. [V] n’a jamais eu de propos déplacés envers Mme [N], que c’est d’ailleurs plutôt cette dernière qui était du genre à essayer de passer son temps libre avec lui dès que possible, toujours en train de lui demander de l’attention, pouffant de rire à chaque blague, qu’ainsi, pour exemple, M. [V] avait trouvé une bague au centre et imité avec humour une personne demandant quelqu’un en mariage, que Mme [N] s’était prise au jeu, lui racontant avec joie et bonne humeur cette scène, qu’ainsi, les accusations portées envers M. [V] sont un ramassis de mensonges, pour autant, cette pièce qui émanerait d’une intérimaire, Mme [E], ne comporte que la page 2 d’une attestation [3], sans être signée, ni accompagnée des pages 1et 3, ce qui ne correspond pas à une omission puisque le conseil de M. [V] a été contacté via le RPVA pour s’assurer qu’elle était complète, ce qui a été confirmé par la nouvelle production de cette même seule page.
Dès lors, et quand bien même il résulte de plusieurs attestations de membres de la famille de M. [V] que les dénonciations de Mme [N] ont eu un impact important sur son état de santé, avec un fort mal-être psychique et même une profonde dépression, pour autant, les faits sont établis et empêchaient toute poursuite du contrat de travail, y compris durant un préavis.
Il convient donc d’infirmer le jugement, de dire le licenciement pour faute grave justifié, de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes et de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société [1] de rembourser à [2] les indemnités chômage versées à M. [V].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [V] est justifié ;
Déboute M. [M] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société [1] des indemnités chômage versées à M. [M] [V] par [2] ;
Condamne M. [M] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [M] [V] à payer à la société [1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [V] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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