Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 janvier 2025, N° 22/02592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Etablissement Public UNIVERSITE [W]
C/
S.A.S. EVERSPEED
S.A.S. LIGIER AUTOMOTIVE
S.A.S. SATT [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUJ3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 janvier 2025,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/02592
APPELANTE :
UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°938 230 612, venant aux droits de l’Université de [H], représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉES :
S.A.S. EVERSPEED, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. LIGIER AUTOMOTIVE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société Sodemo,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 151
assistée de Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SATT [W] société immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 pour être prorogée au 22 Janvier 2026 puis au 26 Février 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 avril 2016, l’Université de Bourgogne, la société Sodemo, et la SAS SATT Grand Est ont signé une convention de mise à disposition d’équipements de l’Institut [V] et des Transports pour une durée de trois ans et portant sur la Cellule T81 de bancs d’essais moteurs et ses équipements.
Cette convention autorisait la société Sodemo à apporter aux équipements les aménagements et modifications nécessaires à la réalisation de ses activités.
La société Sodemo a fait procéder à la transformation du banc d’essai par la société D2T, opération financée par la souscription d’un crédit-bail auprès de la société Natixis Lease.
Le 15 avril 2016, il était constaté le dysfonctionnement du banc d’essais, panne qui persistait malgré les interventions de la société D2T, devenue FEV.
Par jugement du 7 septembre 2016, la société Sodemo a été placée en redressement judiciaire et un plan de cession de ses actifs au profit de la société Everspeed, avec faculté de substitution, a été adopté le 29 septembre suivant.
La société Everspeed a constitué une nouvelle société Sodemo qui elle s’est substituée en qualité de cessionnaire.
Par courrier du 8 janvier 2018, la société Natixis a résilié le contrat de crédit-bail en l’absence de procès -verbal de livraison et exigé le remboursement d’une somme de 97.500 euros HT.
La convention de mise à disposition a été résiliée avant son terme avec effet au 26 juin 2018.
Le 9 octobre 2018, la société Sodemo a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, l’Université de Bourgogne, les sociétés Fev (anciennement D2T), SATT [W] (anciennement SATT Grand est) et Natixis aux fins d’expertise, mesure ordonnée par décision du 30 novembre suivant.
Le 21 novembre 2018, il a été décidé la dissolution de la société Sodemo 2 et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 janvier 2022.
Par actes extrajudiciaires du 2 novembre 2022, l’Université de [H] a fait assigner la SAS Everspeed et la SAS SATT [W] aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de l’inutilisation du banc d’essai depuis mai 2016.
Les 8 et 10 août 2023, elle a également fait assigner aux mêmes fins la SAS Ligier Automotive (anciennement dénommée Everspeed Motorsport), venant aux droits de la société Sodemo.
Sur les conclusions d’incident déposées par les sociétés Everspeed et Ligier Automotive et par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté que la SAS Everspeed ne vient plus aux droits de la SAS Sodemo;
— déclaré irrecevables les demandes présentées par l’Université de [H] a l’encontre de la SAS Everspeed qui n’a plus qualité à défendre;
— déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de la SAS Ligier Automotive qui a bien qualité à défendre ;
— déclaré l’Université de [H] irrecevable à agir contre la SAS Ligier Automotive pour cause de prescription de son action ;
— condamné l’Université de [H] aux dépens ;
— condamné l’Université de [H] à régler à la SAS Everspeed la somme de 1.500 euros et à la SAS Ligier Automotive la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé les parties à la mise en état.
Suivant déclaration au greffe du 14 mars 2025, l’Université [W] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 27 mars 2025, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 18 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Prétentions de l’Université de [H] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, l’Université de [H] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que la SAS Everspeed ne vient plus aux droits de la SAS Sodemo ;
déclaré irrecevables les demandes présentées par l’Université de [H] à l’encontre de la SAS Everspeed qui n’a plus qualité à défendre ;
déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de la SAS Ligier Automotive qui a bien qualité à défendre ;
déclaré l’Université de [H] irrecevable à agir contre la SAS Ligier Automotive pour cause de prescription de son action ;
condamné l’Université de [H] aux dépens ;
condamné l’Université de [H] à régler à la SAS Everspeed la somme de 1.500 euros et à la SAS Ligier Automotive la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
— juger que l’action en ce qu’elle est dirigée tant contre la société Everspeed que contre la société Ligier Automotive, est recevable,
— débouter les sociétés Everspeed et Ligier Automotive de leur incident,
— condamner la société Everspeed et la société Ligier Automotive à payer à l’Université de [W] la somme de 6 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Everspeed, si mieux n’aime la cour condamner la société Ligier Automotive aux entiers dépens de l’incident, de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Me Sylvain Champloix, aux offres de droit.
Prétentions des sociétés Everspeed et Ligier Automotive :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, les sociétés Everspeed et Ligier Automotive entendent voir :
— déclarer recevables et bien fondées les sociétés Everspeed et Ligier Automotive en leur appel incident de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon ; y faisant droit,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par l’Université de [H] à l’encontre de la SAS Everspeed qui n’a pas
la qualité à défendre ;
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par l’Université de [H] à l’encontre de la SAS Ligier Automotive pour cause de prescription de son action ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes présentées par l’Université de [H] à l’encontre de la SAS Ligier Automotive aux motifs qu’elle aurait qualité à défendre ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par l’Université de [H] à l’encontre de la SAS Ligier Automotive en ce qu’elle n’a pas qualité à défendre ;
— déclarer, au surplus, irrecevables les demandes formées par l’Université de [H] à l’encontre de la SAS Everspeed et de la SAS Ligier Automotive car prescrites ;
— débouter l’Université de Bourgogne et la SATT [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— condamner l’Université de [H] à verser aux sociétés Everspeed et Ligier Automotive la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Université de [H] aux entiers dépens.
La société SATT [W] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Le 15 septembre 2025, les parties ont été avisées que le président de la chambre entendait soulever la caducité de l’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel à la SAS SATT [W], intimée non constituée, en application de l’article 906-1 du code de procédure civile.
A l’audience, aucune ordonnance du président de chambre n’étant intervenue, la cour a soulevé la caducité de l’appel et provoqué les explications des parties.
L’Université de [H], reprenant les termes de son message transmis par voie électronique le 17 septembre 2025, a pris note de la caducité encourue, considérant qu’en l’absence d’indivisibilité du litige, elle ne pourrait concerner que son appel dirigé à l’encontre de la société SATT [W].
Les autres parties n’ont pas fait état d’observations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel :
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Il n’est pas contesté que dans le délai de 20 jours qui a suivi l’avis adressé à l’appelant par voie électronique le 27 mars 2025, l’appelante n’a pas procédé à la signification requise à la société SATT [W], intimée non constituée, encourant ainsi la caducité de son appel.
L’instance d’appel, en ce qu’elle porte sur la seule décision du juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir dont aucune ne concerne la société SATT [W], n’a pas de caractère indivisible entre cette dernière et les autres intimées de sorte que la caducité qui sera constatée, n’aura d’effet qu’à son égard.
2°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Everspeed :
La société Everspeed soutient qu’elle n’est pas titulaire des droits et obligations de la société Sofemo découlant de la convention de mise à disposition et n’a jamais eu qualité à défendre aux motifs que :
— le 27 décembre 2016, elle a cédé l’intégralité des actions de Sofemo à la société Everspeed Motosport, l’acte de cession par formulaire Cerfa et les mentions du registre des titres de Sofemo attestant de cette cession comme de sa date et étant opposables aux tiers,
— en application de la clause de substitution, les actifs de la société Sofemo (1) ont été acquis le 31 mars 2017 par Sofemo (2) elle-même détenue par Everspeed Motosport depuis décembre 2016,
— cette dernière a procédé à la dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son profit en sa qualité d’associé unique suivant décision du 21 novembre 2018 enregistrée au RCS le 28 décembre suivant,
— l’Université a été informée qu’Everspeed Motosport venait aux droits de Sofemo (2) au cours des opérations d’expertise
L’Université de [H] considère que la cession des actions de Sofemo par Everspeed à Everspeed Motosport lui est inopposable aux motifs que :
— elle n’a pas été publiée au RCS et n’a pas date certaine,
— l’ordre de mouvement inscrit au registre des titres de Sofemo (2) ne rend pas la cession opposable aux tiers,
— il ressort des derniers statuts à jour et des mentions de l’acte de cession d’entreprise du 31 mars 2017 que l’associé unique de Sodemo (2) est Everspeed,
— les mentions des diverses publications (kbis, Bodacc) ne permettent pas de déterminer l’identité de l’associé unique qui ne peut résulter du seul procès-verbal d’assemblée générale de la société Sodemo.
— - – - -
Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nevers a arrêté le plan de cession totale des activités et des biens de la société Sodemo au profit de la société Everspeed, avec faculté de substitution, ordonné le transfert au profit du cessionnaire de tous les contrats en cours et fixé la date d’entrée en jouissance du cessionnaire au 30 septembre 2016.
L’acte de cession est intervenu en exécution de ce jugement le 31 mars 2017 au profit de la société Sodemo que la société Everspeed s’est substituée en qualité d’acquéreur.
L’exécution de la convention signée le 4 avril 2016 a ainsi été transférée à la seconde société Sodemo.
Selon mention portée au RCS le 28 décembre 2018, la société Sodemo a été dissoute par décision de son associé unique auquel a été transmis l’universalité de son patrimoine, avant d’être radiée le 23 janvier 2019.
Si l’Université de [H] soutient que la société Everspeed était l’associé unique de la société Sodemo et a ainsi recueilli l’intégralité de ses droits et obligations, l’intimée verse aux débats la déclaration aux services fiscaux de la cession des actions de la société Sodemo qu’elle détenait, au profit de la société Everspeed Motorsport, intervenue le 27 décembre 2016 et le registre des mouvements de titres de la société Sodemo portant mention du transfert de l’intégralité des 100.000 titres constituant son capital social, du débit du compte de la société Everspeed au crédit de la société Everspeed Motorsport.
S’agissant d’actions, et non de parts sociales, cette cession ne donne pas lieu à un dépôt d’acte en annexe au RCS de sorte que l’Université de [H] ne peut valablement soutenir qu’à défaut de publication cet évènement lui serait inopposable.
La société Everspeed justifie par ailleurs d’une part de la publication dans le Journal du Centre, au titre des annonces légales, le 26 novembre 2018, de l’avis de dissolution de la société Sodemo, sur décision de son associée unique expressément désignée comme étant la société Everspeed Motorsport ; d’autre part du dépôt enregistré le 28 décembre 2018 au greffe du tribunal de commerce de Nevers lieu d’immatriculation de la société Sodemo, de la déclaration de dissolution de cette dernière par la société Everspeed Motorsport en sa qualité d’associé unique.
Il résulte de ces publicités que la transmission universelle du patrimoine de la société Sodemo au seul bénéfice de la société Everspeed Motorsport est donc opposable aux tiers.
Si l’extrait Kbis de la société Sodemo daté du 24 juillet 2022, mentionne toujours la société Everspeed en qualité de président, l’absence d’inscription modificative après cession de l’intégralité des titres, n’a de conséquence que sur sa capacité à représenter la société Sodemo en justice et à l’engager à l’égard des tiers, mais ne concerne pas sa qualité à défendre comme venant aux droits et obligations de la société Sodemo dans l’exécution de la convention de mise à disposition.
La décision du juge de la mise en état confirmée en ce qu’il a déclaré l’Université de [H] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Everspeed.
2°) sur la fin de non-recevoir de la société Ligier Automotive tirée du défaut de qualité à défendre :
La société Ligier Automotive, anciennement dénommée Everspeed Motorsport, fait valoir que le plan de cession n’a pas transmis au cessionnaire, la société Sodemo, les dettes résultant de l’exécution de la convention de mise à disposition antérieures à sa date d’entrée en jouissance et que le fait générateur de l’action indemnitaire de l’Université est antérieur au 26 septembre 2016, le dysfonctionnement de l’équipement ayant été constaté en mai 2016.
L’Université de [H] considère que le raisonnement procède d’une confusion entre l’intérêt à agir et l’existence du droit litigieux, Everspeed Motosport contestant son obligation.
Le jugement arrêtant le plan de cession de la société Sodemo a ordonné le transfert au cessionnaire de tous les contrats en cours et fixé son entrée en jouissance au 30 septembre 2016. L’acte de cession régularisé le 31 mars 2017 en exécution de cette décision, a précisé que l’acquéreur reprenait les contrats en cours en application de l’article L.642-7 du code de commerce, mais qu’il ne pourrait être tenu d’éventuels litiges dont le fait générateur serait antérieur au 29 septembre 2016.
Il est en effet de principe que si la cession impose au cessionnaire la reprise des contrats en cours, il ne peut être tenu de supporter les conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles, notamment de faire, imputables au cédant.
Or, l’action introduite par l’Université de [H] vise à obtenir réparation des dysfonctionnements du banc d’essai mis à la disposition de la société Sodemo par convention du 4 avril 2016 et devenu inutilisable depuis le mois de mai 2016, en suite des interventions réalisées par la société FEV, ainsi que l’Université l’évoque elle-même dans son assignation.
Le fait générateur de la responsabilité recherchée est donc antérieur à l’entrée en jouissance du cessionnaire qui ne peut en être tenu, ni son ayant droit.
En conséquence, la société Ligier Automotive, venant aux droits de la société Sodemo, cessionnaire du contrat de mise à disposition, n’a pas qualité pour défendre à l’action en indemnisation introduite à raison de faits antérieurs à son entrée en jouissance.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être retenue et infirmant en cela la décision du juge de la mise en état, l’Université de [H] sera déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société Ligier Automotive.
3°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les intimées soulèvent la prescription de l’action de l’Université qui a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, le banc d’essai étant devenu inutilisable à compter de mai 2016 et l’Université ayant d’une part été destinataire le 14 juin 2016 du compte rendu d’intervention infructueux de la société FEV ; d’autre part sollicité la remise en fonctionnement de l’équipement le 8 février 2017.
Subsidiairement, elles relèvent que la révélation de son dommage s’évince de la reprise par Sodemo des matériels lui appartenant sur le site le 5 février 2018, et au plus tard à la date de résiliation de la convention le 26 juin suivant.
Elles soutiennent que l’Université ne peut se prévaloir d’une cause de suspension ou d’interruption du délai quinquennal, l’assignation en référé ayant été délivrée par Sodemo.
L’Université de [H] estime que son action n’est pas prescrite aux motifs que le constat du caractère inutilisable du banc d’essai fait en 2016 n’impliquait ni l’existence d’un dommage causé aux seuls équipements appartenant à l’ISAT, ni l’impossibilité définitive de les utiliser du fait de l’activité de Sofemo ; que si la reprise de ses équipements par Sofemo et la résiliation de la convention ont pu révélé un éventuel dommage, celui-ci n’a acquis un caractère certain qu’au dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 19 janvier 2022.
Subsidiairement, elle fait valoir que le délai a été suspendu par l’assignation en référé, la mesure ordonnée portant sur les prétentions respectives des parties.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières, notamment en responsabilité contractuelle, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si cette dernière établie qu’elle n’en avait pas eu connaissance avant.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a relevé qu’en vertu des stipulations de la convention de mise à disposition, la société Sodemo était responsable des dommages occasionnés à l’équipement et a constaté que le banc d’essai est devenu inutilisable à compter du mois de mai 2016, que d’un commun accord, la convention de mise à disposition a été résiliée à la date du 25 juin 2018, que la société Sodemo a alors fait connaître son refus de procéder au démontage des installations compte tenu d’un litige sur la propriété des équipements pendant devant le tribunal de commerce de Paris et d’une expertise technique ordonnée judiciairement, et que c’est en conséquence à cette date que l’Université de [H] a eu connaissance de son dommage résultant de la détérioration du banc d’essai le rendant inutilisable, de sorte que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir contre elle.
C’est également avec raison que le premier juge a constaté que l’Université de [H] n’était pas à l’origine de l’assignation en référé aux fins d’expertise de l’équipement et qu’à défaut d’avoir présenté des prétentions à cette occasion, le cours de la prescription n’avait pas été interrompu à son bénéfice, de sorte que l’action en indemnisation de l’Université de [H] se trouvait precsrite.
La décision du juge de la mise en état mérite confirmation en ce qu’elle a déclarée l’Université de [H] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Ligier Automotive en raison de la prescription.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc la déclaration d’appel en ce qu’elle intime la SAS SATT [W] ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 14 janvier 2025, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes présentées par l’Université de [H] à l’encontre de la SAS Ligier Automotive ;
statuant à nouveau sur ce seul chef ;
Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes présentées par l’Université de Bourgogne Europe à l’encontre de la SAS Ligier Automotive ;
y ajoutant,
Condamne l’Université de Bourgogne Europe aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne l’Université de Bourgogne Europe à verser à la SAS Everspeed et à la SAS Ligier Automotive, la somme de 1000 euros chacune.
Le greffier, Le président,
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