Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 23/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 février 2023, N° 20/01279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00844 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPK
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE SAONE ET LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire VERSAILLES
N° RG : 20/01279
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal.
CPAM DE SAONE ET LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3490
APPELANTE
****************
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société), en qualité de maçon, M. [R] [L] a souscrit, le 4 novembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « épitrochléite du coude droit », que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté (le comité régional), par une décision du 11 juin 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L].
Par un jugement du 2 février 2023, ce tribunal a sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et a désigné le comité régional du Centre Val-de-Loire, qui a rendu un avis favorable le 27 juin 2023.
Par jugement du 1er mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 11 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection de la victime ainsi que ses conséquences ;
— condamné la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— D’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées,
— D’infirmer le jugement,
— De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 11 juin 2022 de la pathologie déclarée par M. [L] au titre de la législation professionnelle,
— De rejeter toutes les demandes de la caisse,
— De condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— D’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées,
— De confirmer le jugement,
— De rejeter les demandes de la société,
— De condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de jonction
Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/844 et 24/1622 concernent le même jugement. Une bonne administration de la justice commande de joindre ces procédures qui conservent le numéro RG 23/844.
Sur la prescription invoquée par la société
Le tribunal a estimé que les deux avis des comités régionaux établissaient le lien entre le travail de M. [L] et sa maladie, que les éléments produits par la société ne permettaient pas de remettre en cause cette relation de causalité.
En appel la société relève que le certificat médical initial du 11 octobre 2019, fondement de l’instruction de la maladie professionnelle, mentionne une première constatation médicale au 14 mai 2003, date où la pathologie a été opérée. Elle estime que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle dans de telles circonstances est prescrite et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
La caisse répond que la date de première constatation de la maladie est fixée par le médecin-conseil de la caisse et qu’en l’espèce il a retenu le 11 octobre 2019 de sorte qu’il n’y a aucune prescription acquise. Elle conclut au rejet de la critique de la société.
Il convient d’appliquer les textes suivants :
— Article L 461-1 du code de la sécurité sociale : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;(')
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (')
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (')
— Article D 461-1-1 du même code : Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 octobre 2019 mentionne effectivement " demande reconnaissance MP pour epicondylite droite opérée le 14/05/2003 Dr [G] ".
Selon la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 7 février 2020 la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin-conseil au 11 octobre 2019 en application des textes précités.
L’employeur ne produit aucun élément médical démontrant que la maladie aurait dû être constatée à une date antérieure. La maladresse de la rédaction du premier certificat médical ne suffit pas à remettre en cause la date de cette première constatation retenue par le médecin-conseil de la caisse.
Ainsi la critique de la société n’est pas pertinente, elle est écartée par la cour.
Sur la désignation de la pathologie
Se fondant sur les avis motivés des deux comités régionaux le tribunal a écarté les critiques de la société et estimé que la déclaration de maladie professionnelle était opposable à l’employeur.
En appel la société [6] soutient que la maladie déclaré par M. [L] est désignée de deux façons différentes entre la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et ne correspond pas aux pathologies désignées par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Elle souligne que la maladie a été requalifiée au moment de la concertation médico-administrative sans nouvel élément médical extrinsèque et en déduit que cet avis du médecin-conseil de la caisse ne peut pas être retenu dans ces conditions. La société souligne que la caisse n’a pas suivi la procédure applicable à une maladie hors tableau ni établi un taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % ou plus.
La caisse répond que la médecin-conseil a repris la description de la maladie réalisée par le médecin généraliste de M. [L] et a retenu la qualification adéquate, l’épicondylite du coude renvoyant communément à la maladie désignée au tableau 57 B des maladies professionnelles, soit la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens. La caisse souligne que ces deux dénominations désignent la même maladie. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause la pathologie prise en charge de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles indique :
— Désignation des maladies : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
— Délai de prise en charge : 14 jours,
— LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Le certificat médical initial du docteur [M] du 11 octobre 2019 décrit une « épicondylite droite » et la déclaration de maladie professionnelle du 4 novembre 2019 indique une
« épitrochléite coude droit ». L’auteur de ce document n’est pas identifié.
La concertation médico-administrative signée par le médecin-conseil de la caisse le 20 novembre 2019 désigne une « tendinopathie chronique des muscles épicondyliens droit ».
Le premier comité régional consulté qualifie la maladie de « tendinopathie des muscles épicondyliens / épicondylite latérale du coude droit » ; le second comité retient une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
La société [6] ne produit aucun document médical établissant que les désignations précitées correspondraient à des maladies différentes.
Il résulte au contraire de la lecture de l’ensemble des documents précités que la maladie dont souffre M. [L] peut être désignée sous plusieurs vocables.
Ainsi, la critique de nature médicale de la société [6] ne repose sur aucune argumentation technique étayée de sorte qu’elle est écartée par la cour.
Sur les motivations des avis des comités régionaux
Le tribunal a retenu que les avis des comités régionaux étaient régulièrement motivés, que la date de première constatation de la maladie relevait de la prérogative du médecin-conseil de la caisse, que l’employeur ne démontrait pas que la maladie résulterait d’un précédent emploi de M. [L] et que sa qualité de gaucher n’empêche pas la survenance d’une maladie du côté droit, un maçon devant utiliser ses deux bras pour travailler.
La société [6] reprend l’ensemble de ses critiques devant la cour : elle estime que les avis de deux comités régionaux ne sont pas suffisamment motivés, que la date de la première constatation médicale est imprécise, que M. [L] n’était pas exposé au risque prévu par le tableau puisqu’il occupait un poste d’encadrement et non d’exécution.
La caisse reprend l’argumentation du tribunal pour écarter les critiques de la société [6].
La cour relève d’abord que le débat relatif à la date de première constatation de la maladie a été tranché ci-dessus.
Ensuite, les comités régionaux ont motivé ainsi leurs décisions :
— Le premier comité s’est référé aux activités professionnelles de M. [L] décrites dans l’enquête de la caisse, aux pièces médicales du dossier, à la nature de la maladie déclarée, à la date de première constatation médicale, à l’avis du médecin du travail pour conclure ainsi : " l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [L] [R] (tendinopathie des muscles épicondyliens / épicondylite latérale du coude droit chez un gaucher) déclarée le 04/11/2019 comme MP 57 B sur la foi du certificat médical initial rédigé le 11/10/2019 et ses activités professionnelles peut être retenue, le faible dépassement du délai de prise en charge (19 jours versus 14 jours entre le dernier jour travaillé, le 22/09/2019 et la date de première constatation médicale le 11/10/2019) ne pouvant pas être opposé à l’assuré, exposé de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie » ;
— Au regard des mêmes documents le second comité régional indique : « le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. L’étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l’assuré permet au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
La critique de la société [6] à l’égard de la motivation des décisions précitées est purement formelle et ne repose sur aucune preuve convaincante. La cour retient que ces décisions sont motivées avec pertinence et font bien référence aux pièces du dossier de sorte que la critique de la société sur ce point est écartée.
Il résulte de l’enquête de la caisse que M. [L] est chef d’équipe mais remplit des fonctions de maçon comme ses collègues de travail. De plus, il a été engagé sur ce poste de travail par la société [6] depuis janvier 1992 de sorte que l’employeur n’est pas fondé à contester l’exposition au risque au cours du contrat de travail de M. [L].
La cour souligne que les critiques de la société ne reposent sur aucune pièce à l’exception de ses propres contestations rédigées par son avocat, en méconnaissance de l’article 9 du code de procédure civile (il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention).
Les critiques de la société [6] sont donc rejetées.
Sur l’instruction menée par la caisse
La société [6] critique l’instruction de la caisse, lui reprochant de ne pas s’être déplacée sur le lieu de travail ni d’avoir interrogé d’autres personnes que le salarié malade et son employeur.
La caisse répond que son instruction a été complète, que l’employeur a pu faire part de sa position.
La cour relève que la caisse a pris sa décision sur le fondement des éléments médicaux, les déclarations de l’assuré sur son activité professionnelle, les déclarations de l’employeur, la nature de la maladie déclarée. De plus, deux comités régionaux se sont prononcés dans cette situation.
Là encore, la critique de la société [6] ne repose sur aucune pièce pertinente en méconnaissance de l’article 9 précité du code de procédure civile de sorte qu’elle est rejetée.
En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision justifie de condamner la société [6] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif la société [6] est condamnée à payer les dépens de l’instance.
Les autres demandes de la société [6] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/844 et 24/1622,
DIT que la procédure se poursuit sous le numéro RG 23/844,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [6],
CONDAMNE la société [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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