Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 mai 2025, n° 22/06720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 juin 2022, N° 20/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06720 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00649
APPELANTE
S.A.S. JARDILAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 306 844 622
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 727, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Jardiland (SAS) a engagé Mme [T] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2008 en qualité de vendeuse.
En dernier lieu, Mme [Y] occupait le poste de responsable du rayon animalerie.
Le 8 janvier 2020, Mme [Y] a été candidate aux élections professionnelles pour pouvoir le poste de délégué du personnel titulaire ; elle n’a pas été élue. Elle bénéficie du statut de salarié protégé jusqu’au 8 juillet 2020 de l’article L.2411-9 du code du travail
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale jardineries et graineteries.
Mme [Y] est en arrêt de travail entre le 6 juin 2020 et le 18 septembre 2020.
Par lettre notifiée le 15 juin 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le 10 juillet 2020, le CSE de la société Jardiland a été consulté sur la mesure de licenciement, en raison du statut de salarié protégé de Mme [Y].
Le 16 juillet 2020, la société Jardiland a adressé une demande d’autorisation à la Direccte sur ce projet de licenciement.
Le 15 septembre 2020, la Direccte a notifié son refus d’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Mme [Y].
Par lettre notifiée le 18 septembre 2020, Mme [Y] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2020, avec mise à pied conservatoire, alors que sa protection statutaire avait pris fin.
Mme [Y] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 5 octobre 2020.
La lettre de licenciement indique : « Nous vous avons à nouveau convoquée suite à de nouveaux faits de menaces exercés par votre époux à l’encontre de salariés du magasin.
Pour rappel, le 6 juin 2020, votre responsable de secteur, Madame [G] [K], a organisé une réunion relative aux procédures du rayon animalerie où vous travaillez. Quelques minutes après, vous sentant visée par la réunion, vous vous êtes mise à pleurer. Accompagné de Monsieur [D] [V], nous nous sommes mis à l’écart pour vous consoler et vous rassurer.
C’est alors, qu’en début d’après-midi, votre conjoint, Monsieur [L] [E] est venu dans le magasin pour menacer de mort Madame [K], en déclarant : « elle est où cette petite pute je vais la buter ! Je connais du monde ! »
Il convient de préciser que vous aviez déjà menacé votre responsable « je vais crever sa voiture ! » vous avez même, à plusieurs reprises confié à des collègues que vous vous étiez rendue devant son domicile pour savoir où elle habitait, et pour soutenir vos propos, vous aviez décrit parfaitement sa maison à des collègues.
Puis, le 15 juin 2020 après la remise en main propre de votre mise à pied à titre conservatoire, votre conjoint est de nouveau venu en magasin et a attendu Madame [K] sur le parking à la fermeture du magasin. Lorsqu’il l’a vue, il a foncé sur elle avec sa voiture et l’a de nouveau menacé en disant « tu vas avoir des problèmes toi, tu vas avoir des problèmes » avant de repartir en trombe.
Lors de l’entretien fin juin, vous avez indiqué que vous n’étiez pas au courant des agissements de votre conjoint en précisant que vous étiez consciente des conséquences que ses agissements pouvaient avoir sur les équipes.
Or, force est de constater que systématiquement que ce soit après la réunion du 8 juin 2020 ou de la remise de convocation le 15 juin 2020, vous avez prévenu votre époux et que ce dernier s’est rendu dans le magasin pour menacer de mort votre responsable.
La réitération de ses menaces démontre que vous l’incitez à se rendre sur votre lieu de travail pour agresser et menacer votre responsable.
Aussi, nous vous avons à nouveau convoqué car de nouvelles menaces de la part de son conjoint ont été exercées.
Le 17 août 2020, le jour du retour de congé de votre responsable, celle-ci a de nouveau croisé votre conjoint à 9h00 devant le parking du magasin.
Votre conjoint s’est rendu sur le magasin non pas pour faire des achats mais pour attendre de croiser cette dernière afin de l’intimider. Votre époux n’a pas été vu sur le magasin pendant les congés de Mme [K]. Force est donc de constater qu’il connaissait le planning de votre responsable aux seules fins d’intimider Madame [K] le jour de sa prise de poste.
Suite à la pression exercée par votre mari et vous, une organisation au sein du magasin a dû être mise en place afin que Mme [K] ne soit jamais seule.
Nous avons également dû faire appel à un prestataire pour garantir la sécurité des collaborateurs en magasin en embauchant un vigile.
De plus, désormais votre époux ne fait plus que menacer votre responsable mais également vos collègues.
Le 7 septembre 2020, deux vendeuses du secteur animalerie, secteur dans lequel dans lequel vous travaillez, ont subi les intimidations et l’agression de votre époux.
En effet, une nouvelle fois, ce jour-là, il était en voiture sur le parking et attendait la fermeture du magasin.
C’est alors que lorsqu’il a vu vos collègues, il a fortement klaxonné pour leur faire peur puis s’est arrêté devant elles pour les intimider avant de repartir en trombe.
Ce jour-là, Madame [K] était présente en magasin mais avait dû partir plus tôt que prévu, raison pour laquelle elle ne l’a pas croisé sur le parking.
Lors de votre entretien vous avez réitéré que vous n’étiez pas au courant des agissements de votre mari.
Vos explications ne sont pas recevables. Force est de constater que les menaces exercées par votre conjoint perdurent du fait de votre incitation.
La connaissance du planning de Madame [K] par votre conjoint ne s’explique que par une communication de votre part ce qui démontre que vous êtes à l’origine de ces menaces et intimidations.
Nous vous avions déjà convoquée pour des faits de menaces et d’agression de votre part et de la part de votre mari auprès de collaborateurs en magasins. Malgré cet entretien, force est de constater que la situation perdure car votre mari a de nouveau agressé et menacé des collaboratrices en magasin, dont Madame [K] principale cible de vos précédentes attaques.
Nous ne pouvons accepter une telle situation de mal être et de peur en magasin dont vous êtes à l’origine. En incitant votre époux, vous provoquez un climat de peur et de stress, source de risques psycho sociaux qui sont néfastes à la santé et la sécurité de nos collaborateurs.
Compte-tenu des faits évoqués ci-dessus, nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour fautes graves, qui prend effet immédiatement, à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnités de préavis et de licenciement. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 11 années et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 417,27 '.
La société Jardiland occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [Y] a saisi le 29 octobre 2020 le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Indemnité pour licenciement nul : 29 308 '
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 638,37 '
Indemnité conventionnelle de licenciement : 34 952,48 '
Indemnité compensatrice de préavis : 4 883,50 '
Congés payés afférents : 488,35 '
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 '
Remise d’un bulletin de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document
Intérêts au taux légal et capitalisation
Exécution provisoire
Dépens »
Par jugement du 3 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de madame [T] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la rémunération brute moyenne de Madame [T] [Y] à la somme de 2 417,27 ' .
CONDAMNE la S.A.S JARDILAND en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [T] [Y] les sommes suivantes :
— 4 834,54 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 483,45 ' au titre des congés payés afférents
— 7 500 ' au titre de l’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 06 novembre 2020 ;
— 25 638,37 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE la remise d’un bulletin de paye récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement.
DÉBOUTE Madame [T] [Y] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la S.A.S JARDILAND de sa demande reconventionnelle.
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise à Pôle Emploi.
MET les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. »
La société Jardiland a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 juillet 2022.
La constitution d’intimée de Mme [Y] été transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Jardiland demande à la cour de :
« Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Madame [Y] :
À titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [T] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixé la rémunération brute de Madame [T] [Y] à la somme de 2.417,27'.
En conséquence,
— Condamné la Société Jardiland, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [T] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement :
. 4.834,54 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 483,45 ' au titre des congés payés afférents ;
. 7.500 ' au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 25.638,37 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
— Ordonné la remise d’un bulletin de paye récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement.
— Débouté la société Jardiland de sa demande reconventionnelle.
— Dit que la copie du jugement sera remise à Pôle Emploi.
— Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Et, statuant à nouveau sur ces points :
Dire et juger que le licenciement de Madame [Y] repose sur une faute grave,
En conséquence,
Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’EVRY COURCOURONNES en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [T] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la Société Jardiland à verser à Madame [T] [Y] la somme de 25.638,37 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Madame [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement rendu sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis fixé à 4.834,54 ' et à 483,45 ' de congés payés afférents ;
Fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 7.453,25 '.
À titre infiniment subsidiaire :
Si par exceptionnel la Cour considérait que le licenciement de Madame [Y] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et devait confirmer le jugement rendu sur ce point, il est demandé à la Cour :
D’infirmer le jugement rendu sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [Y] et de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 7.251,81 ' bruts ;
De confirmer le jugement rendu sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis fixé à 4.834,54 ' et à 483,45 ' de congés payés afférents ;
Fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 7.453,25 '.
En tout état de cause :
Condamner Madame [Y] à verser à la Société JARDILAND la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [Y] a formé diverses demandes.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 26 avril 2024 par Mme [Y]
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par Mme [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Sur le licenciement :
Dans son jugement dont Mme [Y] est réputée s’être appropriée les motifs, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au terme des motifs de fait suivants :
« Dans la lettre de licenciement adressée le 05 octobre 2020 par la S.A.S. JARDILAND à Madame [T] [Y], il est fait état de nombreux griefs dont des menaces réitérées envers sa responsable, des appels réitérés aux collègues engendrant des risques psycho-sociaux et un dénigrement de ses collègues auprès de ses collègues.
Le Conseil rappelle que selon l’article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, le Conseil souligne que les faits des 06 et 15 juin 2020 qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement sont-prescrits et ont déjà faits l’objet d’une première procédure de licenciement à l’issue de laquelle la DIRECCTE UD91 avait rejeté l’autorisation de licenciement de Madame [T] [Y].
Le Conseil rappelle également qu’un salarié ne saurait être licencié pour des actes répréhensibles commis par son conjoint, son ami, un parent ou un autre salarié et qu’il ne peut être licencié que pour une faute qu’il a personnellement commise.
A l’examen des pièces versées aux débats, la S.A.S. JARDILAND n’apporte aucun élément tangible permettant de justifier l’éventuelle implication de Madame [T] [Y] dans les faits commis par son époux.
Le Conseil juge que le caractère réel et sérieux ne peut être retenu en l’espèce et que le licenciement de Madame [T] [Y] n’est pas justifié.
En conséquence, le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave de Madame [T] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit à la demande à hauteur de 25 638,37 Euros. »
La société Jardiland soutient que :
— Mme [Y] a incité son époux à menacer et agresser ses collègues de travail en juin 2020, puis a réitéré ce comportement en août et septembre 2020,
— les faits de juin 2020 n’ont été visés dans la lettre de licenciement que dans la mesure où ils ont été pris en compte s’agissant de la sanction à prononcer eu égard à la réitération du comportement, mais ils n’ont pas constitué le motif du licenciement,
— Mme [Y] a nécessairement été impliquée dans les interventions agressives de son conjoint puisqu’elle connaissait son caractère impulsif et que celui-ci était parfaitement informé du planning de ses collègues,
— le licenciement de Mme [Y] n’a nullement été décidé dès le mois de juin 2020, mais bien en octobre 2020, suite à la réitération de son comportement,
— le comportement de Mme [Y] a au moins caractérisé une faute et que le licenciement n’est donc pas dénué de cause réelle et sérieuse.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [Y] a été licenciée pour les faits suivants :
— de nouvelles menaces de la part de son conjoint ont été exercées après celles survenues le 6 et le 15 juin 2020 qui faisaient l’objet de la précédente procédure de licenciement
— ainsi le 17 août 2020, son conjoint est venu à nouveau à 9h00 devant le parking du magasin pour attendre de croiser sa responsable le jour de son retour de congé afin de l’intimider : il connaissait donc le planning de sa responsable et une organisation a dû être mise en place afin que Mme [M]. ne soit jamais seule au sein du magasin et embaucher un vigile
— le 7 septembre 2020 à la fermeture du magasin, son conjoint est venu à nouveau devant le parking du magasin et deux vendeuses du secteur animalerie ont subi les intimidations et l’agression de votre époux : il a fortement klaxonné pour leur faire peur puis s’est arrêté devant elles pour les intimider avant de repartir en trombe. Mme [M]. avait dû partir plus tôt que prévu, raison pour laquelle elle ne l’a pas croisé sur le parking.
— les menaces exercées par votre conjoint perdurent du fait de votre incitation.
— la connaissance du planning de Mme [M]. par votre conjoint ne s’explique que par une communication de votre part ce qui démontre que vous êtes à l’origine de ces menaces et intimidations.
— Mme [Y] est à l’origine d’une situation de mal être et de peur. En incitant son époux, elle provoque un climat de peur et de stress, source de risques psycho sociaux qui sont néfastes à la santé et la sécurité des collaborateurs.
Pour prouver la réalité de ces griefs la société Jardiland invoque et produit les éléments de preuve suivants :
— Pièce n° 8 attestation de Mme [M].
— Pièce n° 9 courriel de Mme [M].
— Pièce n° 10 attestation de Mme [H].
Dans attestation (pièce employeur n° 8) Mme [M]. déclare « Le lundi 17 août était le jour de ma reprise suite à mes quatre semaines de congés payés. J’ouvrais le magasin et devais donc commencer à 9h. En arrivant sur le parking, j’ai pu croiser la voiture de Monsieur [E], le conjoint de Madame [T] [Y] ».
Dans son attestation (pièce employeur n° 10) Mme [H]. déclare « Sur le parking du magasin le 8 septembre, une voiture qui passait nous a klaxonné à plusieurs reprises. J’ai reconnu le conducteur ainsi que la voiture. Il s’agissait d'[L], le mari de [T] [Y]. Il a donc fait le tour du magasin par la route, pour ensuite rentrer sur le parking de Jardiland (face au magasin), il a ralenti, a observé, puis il est reparti aussitôt. »
Dans son courrier (pièce employeur n° 9) Mme [M]. relate les mêmes faits sans autre précision.
A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 8 à 10) et des moyens retenus par le conseil de prud’hommes, la cour retient qu’aucun des éléments produits par la société Jardiland ne permet de retenir que Mme [Y] a informé son conjoint du planning de Mme [M]., qu’elle l’a incité à venir au magasin étant précisé que Mme [Y] était en arrêt de travail pour maladie entre le 6 juin 2020 et le 18 septembre 2020.
Sans même qu’il soit nécessaire d’apprécier la réalité des actes d’intimidation imputés au conjoint de Mme [Y] en date des 17 août et 7 septembre 2020, la cour retient que la société Jardiland n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, ni la faute grave ni même la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Mme [Y] ; en conséquence, le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 11 ans entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des moyens de la société Jardiland et des motifs retenus par les premiers juges, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [Y] doit être évaluée à la somme de 7 251,81 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Jardiland à payer à Mme [Y] la somme de 23 638,37 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Jardiland à payer à Mme [Y] la somme de 7 251,81 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Jardiland à payer à Mme [Y] la somme non contestée en son quantum de 4 834,54 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Jardiland à payer à Mme [Y] la somme de 483,45 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 2 417,27 ' par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [Y] avait une ancienneté de 11 ans et 9 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de l’appel à la somme de 7 500 ' retenue par les premiers juges ; en effet le calcul de la société Jardiland qui aboutit à la somme de 7 453,25 ' est inexact car la période du préavis n’a pas été prise en considération par la société Jardiland dans le calcul de l’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Jardiland à payer à Mme [Y] la somme de 7 500 ' au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme [Y] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Jardiland aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Jardiland de remettre Mme [Y] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Jardiland de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société Jardiland aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Jardiland à payer à Mme [Y] la somme de 23 638,37 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société Jardiland à payer à Mme [Y] la somme de 7 251,81 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que ces dommages et intérêts alloués à Mme [Y], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne le remboursement par la société Jardiland aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Jardiland aux dépens.
Le greffier Le président
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