Infirmation partielle 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 21/09536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 octobre 2021, N° F19/03831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09536 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/03831
APPELANTE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
INTIMEE
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de professionnalisation à durée déterminée et à temps plein conclu pour la période du 2 octobre 2017 au 4 septembre 2018, Mme [U] [D] a été embauchée en qualité d’ergonome, pour un salaire mensuel de 1 498,47 euros bruts, par l’Etablissement français du sang (ci-après EFS), établissement d’utilité publique chargé, sous la tutelle du ministère de la santé, de gérer le service public transfusionnel et qui compte plus de 200 salariés. Une convention de formation professionnelle a par ailleurs été formalisée avec l’université de [Localité 6] I – Panthéon-Sorbonne.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l’Établissement Français du Sang.
Par acte du 3 septembre 2019, Mme [D] a assigné l’EFS devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier le contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute Mme [D] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la demanderesse à verser à l’Etablissement français du sang la somme de 1 380 euros au titre de la subvention de l’UNICAM ;
— Déboute la défenderesse du surplus de ses demandes ;
— Condamne Mme [D], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement intimant l’EFS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 21 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’Etablissement Français du Sang la somme de 1 380 euros au titre de la subvention de l’UNICAM ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Fixer le salaire moyen de référence de Mme [D] à 1 498,47 euros
— Requalifier le contrat de professionnalisation conclu en contrat à durée indéterminée
— Condamner l’Etablissement Français du Sang au paiement des sommes suivantes à Mme [U] [D]:
* 1 498,47 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 498,47 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 343,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 498,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 000 euros au titre du défaut de formation sérieuse et de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 9 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Fixer le cours des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le Conseil de prud’hommes de céans,
— Débouter l’Etablissement Français du Sang de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, l’EFS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
o Débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
o Condamné Mme [D] à verser à l’EFS la somme de 1 380 euros au titre de la subvention de l’UNICAM.
— réformer ou Annuler le jugement en ce qu’il a :
o Débouté l’EFS de sa demande de voir condamner Mme [D] à verser à l’EFS la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
o Débouté l’EFS de sa demande de voir condamner Mme [D] à verser à l’EFS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Condamner Mme [D] à verser à l’EFS la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [D] à verser à l’EFS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée :
Mme [D] sollicite la requalification de son contrat en se fondant sur l’absence de documents annexes au contrat d’apprentissage et ses conséquences sur la formation, sur l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de suivre correctement sa formation, sur les mauvaises conditions de travail et d’apprentissage au sein de l’EFS et sur les conséquences des manquements de sa tutrice sur sa formation.
L’EFS conteste l’ensemble de ces allégations.
Aux termes de l’article L. 6325-2 du code du travail, le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret.
L’article L. 6325-3 dispose que l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Aux termes de l’article L. 6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3.
Selon l’article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4.
Il en résulte que l’obligation de l’employeur d’assurer une formation au salarié constitue une des conditions essentielles de ce contrat dont le non-respect entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne l’absence de documents annexes au contrat d’apprentissage et ses conséquences sur la formation :
L’appelante soutient que son employeur s’est abstenu de lui remettre les annexes prévues par l’article D. 6325-11du code du travail, ce qui démontre selon elle l’impréparation de l’EFS.
Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le non-respect de cette formalité entraîne de plein droit la requalification du contrat.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le contrat de professionnalisation comportait des précisions sur l’intitulé de la formation, sa durée, le temps de travail, le nombre d’heures des actions d’évaluation, d’accompagnement et d’enseignements dont celle des enseignements généraux, professionnels et technologiques, la date de début du cycle de formation et de fin des épreuves, et qu’une convention de formation professionnelle a par ailleurs été formalisée avec l’organisme de formation principal, dont le programme des enseignements était détaillé.
En outre, ainsi que le relève l’EFS, le modèle d’annexe pédagogique obligatoire produit par l’appelante et dont elle soutient qu’il aurait dû être rempli par l’employeur concerne l’hypothèse de formations réalisées en interne.
Dès lors, la seule circonstance que l’employeur ne justifie pas de l’annexe prévue par l’article D. 6325-11du code du travail ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne l’impossibilité pour Mme [D] de suivre correctement sa formation :
Mme [D] soutient que dans le cadre de sa formation, elle devait réaliser trois études, à savoir une analyse spatiale, une évaluation d’une Interface Homme Machine (IHM) et une intervention ergonomique, selon un calendrier précis que son employeur ne lui a pas permis de respecter.
En premier lieu, l’appelante soutient que s’agissant de l’analyse spatiale, alors que celle-ci devait débuter dès le mois de septembre 2017 et aboutir à une présentation à soutenir le 27 octobre suivant à l’université, elle n’a reçu de proposition de lieu d’étude de la part de sa tutrice que le 18 octobre 2017, soit à quelques jours de la date de rendu du travail.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la mise en place tardive du contrat au mois d’octobre 2017 au lieu du mois de septembre n’était pas imputable à l’EFS, mais au fait que l’employeur qui devait initialement accueillir Mme [D] s’était rétracté, celle-ci n’étant mise en contact de l’EFS qu’au mois de septembre 2017 par l’intermédiaire de l’Université [5]. D’autre part, le travail sollicité consistait en l’observation d’un accueil d’une durée de 2 heures, suivie d’une présentation de quelques observations sur Powerpoint. Il en résulte que Mme [D] n’est pas fondée à soutenir que son employeur aurait à cet égard manqué à ses obligations.
En deuxième lieu, s’agissant du dossier IHM ayant pour objet l’étude d’un logiciel, l’appelante fait valoir qu’elle devait rendre un dossier à l’université le 15 juin 2018, et que sa tutrice Mme [F] ne lui a transmis les informations nécessaires à la réalisation de ce travail et ne l’a autorisée à le démarrer que tardivement.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que ce travail était en réalité non pas obligatoire mais optionnel, alternatif au module relatif à l’analyse spatiale, et que le retard pris dans son avancement n’était en tout état de cause pas imputable à l’employeur.
En troisième lieu, s’agissant du projet d’intervention ergonomique, il est constant que ce projet devait donner lieu à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels produits, que dès le 12 janvier 2018, la tutrice de l’intéressée lui avait trouvé un stage, les premiers documents nécessaires à son intervention lui étant rapidement transmis, avant de l’accompagner pour sa première visite du site, mais que l’appelante a tardé à transmettre la présentation de ce stage à l’organisme de formation pour validation.
Sa tutrice est directement intervenue, le 21 février 2018, auprès de l’université afin que le stage soit validé le plus rapidement possible, la responsable du Master 2 indiquant, cinq jours plus tard, à Mme [D] que son travail semblait « bien entamé » et qu’elle avait « même commencé le descriptif, ce qui est au-delà de ce qui est demandé à cette étape.».
Aucune des pièces produites par l’appelante ne sont de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments émanant de la responsable du Master 2.
En outre, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il ne ressort pas des pièces produites que l’EFS l’aurait empêché, par ses carences, de bénéficier du tutorat prévu par l’université, ni de réaliser son mémoire dans des conditions satisfaisantes.
En ce qui concerne les mauvaises conditions de travail et d’apprentissage au sein de l’EFS :
En premier lieu, il résulte de l’article D. 6325-13 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, qu’il appartient à l’employeur, dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, d’examiner avec le salarié l’adéquation du programme de formation au regard de ses acquis. En cas d’inadéquation, l’employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
Si l’employeur ne justifie pas du respect de ces dispositions, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le non-respect de cette obligation entraînerait de plein droit la requalification du contrat.
Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le programme de formation n’était pas en adéquation au regard des acquis de Mme [D].
En deuxième lieu, si l’appelante se prévaut d’un manque de disponibilité, d’investissement et de soutien de la part de sa tutrice, il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment des nombreux échanges de courriels, que celle-ci lui a fourni l’ensemble de la documentation nécessaire à sa formation au sein de l’EFS, qu’elle lui a permis de réaliser les stages prévus en la présentant aux équipes, qu’elle a organisé un suivi hebdomadaire de son stage, qu’elle lui a proposé de l’aide en cas de difficultés, notamment pour l’utilisation de l’outil informatique, et qu’elle a assuré la liaison avec l’Université [5].
En troisième lieu, si l’appelante soutient qu’elle a été mise à l’écart et qu’elle a souffert d’infantilisation et de méfiance à son encontre, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément et sont au contraire démenties par plusieurs des échanges versés aux débats, qui démontrent qu’elle était associée à l’entreprise et pouvait communiquer librement avec différents interlocuteurs au sein de l’EFS.
En quatrième lieu, si Mme [D] fait état de tensions importantes au sein de l’équipe entre sa tutrice et une autre salariée, ses allégations ne sont étayées par aucun élément probant.
En ce qui concerne les conséquences sur la formation de Mme [D] :
Au regard des pièces du dossier et compte tenu des considérations qui précèdent, il n’est nullement établi que Mme [D] a été privée, en raison des carences de l’EFS, de la possibilité de participer aux groupes méthodologiques, de bénéficier du tutorat ou d’assister à un séminaire de l’université.
Il n’est pas davantage établi qu’elle a souffert d’un syndrome réactionnel dépressif.
En outre, il sera observé que l’appelante indique avoir validé tous ses examens et travaux universitaires.
Sur les demandes afférentes à la requalification :
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les demandes relatives à l’exécution de mauvaise foi du contrat d’apprentissage :
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Mme [D] ne justifie pas qu’elle aurait émis des alertes qui n’auraient pas été prises en compte par l’EFS.
Compte tenu des développements qui précèdent, ni les agissements dénoncés ni la dégradation de l’état de santé de la salariée ne sont établis.
En revanche, ainsi que le soutient l’appelante, l’employeur ne justifie pas avoir organisé la visite médicale initiale prévue par l’article R.4624-10 du code du travail, de sorte que ce manquement est établi. Il ne justifie pas davantage, bien que ce défaut ne caractérise pas le manquement à l’obligation de sécurité dont elle se prévaut, de la tenue d’un entretien permettant d’examiner avec le salarié l’adéquation du programme de formation au regard de ses acquis.
Toutefois, la salariée ne justifie d’aucun préjudice en résultant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle relative à la subvention UNICAM :
La société soutient que la salariée a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat en refusant de remplir l’attestation d’exercice de la fonction tutorale, ce qui l’a empêchée de bénéficier de la prise en charge financière de l’UNIFORM à hauteur de 1 380 euros.
Toutefois, d’une part, elle n’établit pas que ce refus procéderait de la mauvaise foi de l’intéressée, dont la bonne foi est présumée.
D’autre part, et en tout état de cause, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, qui implique une intention de porter préjudice à la société.
En l’absence de toute faute lourde de Mme [D], il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de l’EFS de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir de Mme [D], au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] [D] à payer à l’Etablissement français du sang la somme de 1 380 euros au titre de la subvention de l’UNICAM ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de l’Etablissement français du sang tendant à la condamnation de Mme [U] [D] au paiement de la somme de 1 380 euros au titre de la subvention de l’UNICAM ;
CONDAMNE Mme [U] [D] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière P/ La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Urssaf ·
- Plaidoirie ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Disproportion ·
- Crédit ·
- Imposition ·
- Cautionnement ·
- Pièces ·
- Banque ·
- Limites ·
- Prêt ·
- Engagement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Demande ·
- Réception ·
- Conseil ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Données biométriques ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Règlement intérieur ·
- Propos ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Service ·
- Réintégration ·
- Rappel de salaire ·
- Poste ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.