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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 16 avr. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 8 DU 16 AVRIL 2025
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYBG
REQUÉRANTE :
S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Lauriane BALTUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Maître [W] a été entendue à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 12 mars 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président de chambre par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Ordonnance par défaut, prononcée publiquement le 16 avril 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par Judith DELTOUR, président de chambre et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Suivant demande de la SELARL CQFD avocats, reçue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 31 juillet 2024, le 8 août 2024, le bâtonnier a indiqué qu’il devrait rendre une décision dans les quatre mois et qu’à défaut, les parties pourraient saisir le premier président dans le délai d’un mois. La SELARL CQFD avocats demandait la fixation d’honoraires de 2 504,55 euros restant dus sur une facture à l’égard de Mme [B] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçue le 12 décembre 2024, la SELARL CQFD avocats a saisi le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, au visa de l’absence de réponse du bâtonnier d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 2 504,55 euros à parfaire des intérêts à 1,5 fois le taux légal.
Mme [J] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2024 et par lettre simple. Par acte d’huissier de justice du 25 février 2025, Mme [J] a été assignée aux mêmes fins à l’audience du 12 mars 2025.
Par conclusions communiquées à la cour le 30 janvier 2025, la SELARL CQFD avocats a sollicité de fixer à la somme de 2 504,55 euros à parfaire des intérêts à 1,5 fois le taux légal le montant des honoraires frais et accessoires dus par Mme [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, les parties régulièrement convoquées. Mme [J] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 avril 2025.
Sur ce
Mme [J] a été assignée par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse. La décision est rendue par défaut.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, le bâtonnier n’a pas donné suite à la demande, formée le 31 juillet 2024, dont il a accusé réception le 8 août 2024 ouvrant un délai de quatre mois et quinze jours pour la contester. Le recours est recevable.
Sur le fond
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Mme [J] a confié à Me [K] la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, elle a été informée dès le 3 juin 2020 des honoraires prévisibles de 2 800 euros HT et hors frais, la convention a été signée le 21 juillet 2020.
La requête en divorce a été déposée le 28 décembre 2020, les pièces ont été communiquées, l’ordonnance de non-conciliation est intervenue le 10 mai 2021, un projet de conclusions en réponse lui a été adressé le 16 juin 2022, une facture de 3 504,55 euros a été adressée le 6 octobre 2022, la déclaration sur l’honneur prévue par l’article 272 du Code civil a été réclamée le 11 octobre 2022, les conclusions en réponse ont été soumises à Mme [J] le 27 octobre 2022. Une relance a été adressée le 6 février et le 17 avril 2023, un projet de conclusions a été soumis à Mme [J] le 24 avril 2023, les conclusions ont été déposées le 27 avril 2023, une sommation de communiquer a été formulée, le 11 juillet 2023, un projet de conclusions a été adressé avec une relance relativement à la facture le 11 juillet 2023, des pièces annoncées lui ont été réclamées le 16 décembre 2023, le 5 février 2024 des précisions sur ces pièces lui ont été réclamées et le jugement de divorce est intervenu le 6 juin 2024 suite à une audience du 25 avril 2024. Le 28 juin 2024, l’avocat a indiqué à Mme [J] qu’à défaut de paiement des honoraires, il ne procéderait à aucune diligence suite au jugement.
Suivant l’historique financier, une somme de 6 948,30 euros a été facturée, et celle de 4 443,75 euros a été versée. Mme [J] est restée taisante dans la procédure de contestation d’honoraires. Cependant, au terme de la lettre de mission du 3 juin 2020, les honoraires pour la procédure de divorce ont été estimés à 2 800 euros HT, outre les frais et débours (frais visés aux conditions générales d’intervention, droit de plaidoirie 13 euros, frais de signification de l’assignation 100 euros, de la décision 100 euros) les honoraires et frais TVA incluse étant estimés à la somme de 3 440,75 euros. Les conditions générales ne sont pas produites au débat. Les pièces et l’historique financier mettent en évidence une facture du 6 octobre 2022 qui fait explicitement référence à la lettre de mission du 3 juin 2020 d’un montant de 3 504,55 euros et une seconde facture de 3 443,75 euros. Ainsi c’est une somme totale de 6 948,30 euros qui a été facturée à Mme [J] en dépit des termes de la lettre de mission qui estimait les honoraires à 3 440,75 euros pour la procédure de divorce. Il n’est ni allégué ni justifié de diligences exceptionnelles supplémentaires et en tout état de cause, aucun avenant n’a été signé par les parties.
Il résulte de ces éléments qu’il convient de fixer les honoraires à la somme totale de 4 443,75 euros déjà payée par Mme [J] et de débouter du surplus de la demande, les honoraires déjà versés correspondant aux tâches réalisées.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs
Nous,
vu l’absence de décision du bâtonnier,
Statuant à nouveau,
— fixons les honoraires revenant à la SELARL CQFD avocat à la somme de 4 443,75 euros TTC à la charge de Mme [B] [J], correspondant au montant déjà payé ;
— déboutons la SELARL CQFD avovats du surplus de sa demande ;
— laissons les dépens à la charge des parties qui les ont engagés, Mme [B] [J] d’une part et la SELARL CQFD avocats, d’autre part.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice le 16 avril 2025 ;
Le greffier Le président de chambre, délégué
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