Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00344 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFLF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
Bertrand DIET Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [W], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 09 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [S] né le 06 Décembre 1990 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 20 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [S] ;
Vu la requête de Monsieur [R] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2026 à 17h35 par Magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [S] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [S], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2026 à 19h55 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 19h55, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [R] [S] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [G] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [S];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [G] [I], qui a prêté serment en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [R] [S] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur X se disant Monsieur [R] [S] s’est déclaré de nationalité marocaine et être né le 06 décembre 1990 à [Localité 1] au Maroc. Il a fait l’objet d’une mesure d’interpellation le 07 septembre 2024 pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants et il a été placé en détention provisoire.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal correctionnel du MANS l’a condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement pour des faits qualifiés de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, usage de faux, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre de cession de l’autorisée de stupéfiants et acquisition d’un autorisé de stupéfiants, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et détention non autorisée d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B.
À sa levée d’écrou le 20 janvier 2026 il a été placé en rétention administrative.
Par requête en date du 23 janvier 2026 reçue à 12h20, Monsieur [R] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Le préfet du département de la Sarthe, par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 23 janvier 2026 à 17h54 a demandé la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 17h35, le juge judiciaire a dit n’y avoir lieu de prononcer d’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [R] [S].
Le 25 janvier 2026 à 19h49 le procureur de la République de [Localité 3] a interjeté appel de la décision et a demandé de bien vouloir déclarer suspensif le recours jusqu’à la décision sur le fond.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2026, il a été fait droit à la demande d’appel suspensif du parquet.
L’affaire au fond a été examinée à l’audience du 26 janvier 2026 à 14 heures.
Le conseil de Monsieur [R] [S] a demandé à voir confirmer la décision rendue en première instance ayant ordonné sa remise en liberté, soutenant les moyens d’irrégularités soulevés en première instance.
L’autorité préfectorale a transmis un mémoire en appel, soulignant avoir procédé à des diligences en rapport avec le dossier et rappelant que Monsieur [R] [S] présentait un risque de menace à l’ordre public. Elle a ajouté qu’il ne présentait pas de garanties sérieuses de représentation. En conséquence de quoi, elle a demandé de voir infirmée l’ordonnance rendue en première instance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 25 Janvier 2026 est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de nom et de prénom sur l’avis d’écrou :
La cour relève que l’avis de levée d’écrou est transmis en pièce jointe à la requête du préfet comportant la date de libération du condamné et l’adresse déclarée à sa sortie. Ces éléments permettent de vérifier pour le juge judiciaire la chaîne de privation de liberté et aucun grief n’est soutenu concernant l’absence de nom et de prénom sur l’avis d’écrou.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’illégalité de la délégation de signature concernant l’avis de placement en rétention :
La cour constate que contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire d’appel de
Monsieur [R] [S] , Madame [X] [P] est désignée comme cheffe du bureau de l’asile, l’éloignement et du contentieux (page 17 ' document dénommé délégation de signature), dûment habilitée pour prendre les décisions concernant les mesures d’éloignement à destination des étrangers. Il est précisé le détail des attributions du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux.
Aussi le moyen sera rejeté
' sur le moyen tiré de l’absence de pièces utiles :
La cour constate que, si la fiche de levée d’écrou ne figure pas au titre des pièces transmises à l’occasion de la requête préfectorale, est transmis l’avis de levée d’écrou signé du préposé au greffe et un procès-verbal de transport et de notification de levée d’écrou établi par un brigadier-chef de police en fonction au commissariat de police de la ville [Localité 4]. Que par ailleurs sont joints la notification de la décision de placement en rétention administrative qui détaille les différents recours pouvant être exercés par l’intéressé, l’imprimé sur le droit d’accès à des associations d’aides aux retenus, le détail des droits au centre de rétention avec la mention que Monsieur [R] [S] a refusé de signer ; que sont fournis également la notification de la décision portant OQTF et les voies de recours.
Aussi le moyen sera rejeté
' Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir de procédure :
Il est constant que Monsieur [R] [S] s’est déclaré être de nationalité marocaine, raison pour laquelle l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. À la suite de la réponse des autorités marocaines indiquant ne pas reconnaître l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants, le préfet a saisi les autorités algériennes et tunisiennes d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il y a lieu de relever que cette saisine concerne les pays les plus proches géographiquement du pays dont l’intéressé se déclare ressortissant.
Contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge dans la décision frappée d’appel, il y a lieu de constater que l’autorité préfectorale en présence d’un individu se déclarant marocain, ayant par ailleurs utilisé de faux documents d’identité portugais, justifie avoir exercé des diligences conformément aux dispositions du CESEDA, afin de pourvoir à l’éloignement de l’intéressé sans qu’il soit nécessaire que l’autorité préfectorale justifie spécifiquement des raisons pour lesquelles les autorités tunisiennes et algériennes ont été saisies, ces deux pays étant à proximité directe du Maroc.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
Il sera utilement rappelé que l’article L741 ' 1 du CESEDA dispose : «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Par ailleurs, l’article L612-3 du même Code ajoute que : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il y a lieu de relever en l’espèce que Monsieur [R] [S] ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation, dans la mesure où d’une part il a exprimé dans son audition du 9 septembre 2024 sa volonté de ne pas mettre exécution la mesure d’éloignement et de se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français et, d’autre part qu’il s’est antérieurement soustrait à une mesure d’éloignement prise le 26 janvier 2022. Par ailleurs il sera relevé que à l’occasion de son interpellation du 9 septembre 2024, il a présenté un titre de séjour portugais, supportant sa photographie et son identité, document qui s’est avéré falsifié.
En conséquence de quoi, au visa des dispositions rappelées, l’autorité préfectorale est en droit de solliciter le placement en rétention administrative de l’intéressé, en raison de l’absence de garantie sérieux de représentation, sans qu’il soit nécessaire de justifier que son comportement présente également une menace pour l’ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation du droit de l’union européenne :
La cour estime, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire d’appel qu’il existe des perspectives d’éloignement raisonnable et que les diligences accomplies par l’autorité préfectorale (saisine les autorités algériennes, après les autorités marocaines et tunisiennes) tendent à le démontrer.
Aussi le moyen sera rejeté
' sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité :
La cour constate qu’aucune pièce produite aux débats ne vient d’établir que l’état de santé de Monsieur [R] [S] soit incompatible avec une mesure de placement en rétention administrative, un service médicopsychologique étant présent au CRA d'[Localité 2].
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence infirmée.
Il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, à compter du 20 janvier 2026 à 09h50
— sur la demande formulée être des frais irrépétibles :
Aucune considération tirée la situation des parties ou de l’équité ne vient justifier de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [S] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [R] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2026 à 09H50.
Rejette la demande de Monsieur [R] [S] formulée au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 26 Janvier 2026 à 16h35.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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