Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 24/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 16 janvier 2024, N° 2022000752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDEH
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
16 janvier 2024
RG:2022000752
S.A.S. ARC-EN-CIEL
C/
[L]
S.A. [D] EXPERTISE CONSEIL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 16 Janvier 2024, N°2022000752
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ARC-EN-CIEL, représentée par sa présidente, Madame [Q] [Z], toujours en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie GRAS, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Myriam BEN SALEM, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. [D] EXPERTISE CONSEIL, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le numéro 587 350 273, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social ,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 février 2024 par la SAS Arc-en-ciel à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° RG 2022000752 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 août 2024 par la SAS Arc-en-ciel, appelante, et par Mme [Q] [Z] en qualité de présidente de la SAS Arc-en-ciel, appelante et/ ou intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 août 2024 par la SA [D] Expertise Conseil et par M. [A] [L], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.
***
La société Arc-en-ciel, représentée par sa présidente, Mme [Q] [Z], est une entreprise dont l’activité porte sur l’aide aux personnes adultes âgées ou handicapées.
La société Arc-en-ciel a perçu essentiellement des versements de la direction des solidarités de la maison départementale de l’autonomie, outre des sommes provenant de l’hôpital de [Localité 4] et des versements directs des clients ou de l’ATMP pour les personnes placées sous tutelle.
La société Cosensia, représentée par son associé unique, M. [A] [L], s’est vu confier, selon une lettre de mission signée le 19 novembre 2015 entre la société Arc-en-ciel et la société Cosensia, une mission de présentation des comptes et d’établissement des déclarations fiscales et sociales afférentes.
Le 30 juin 2019, la société Sereco, désormais dénommée [D] Expertise Conseil, a acquis et absorbé la société Cosensia en reprenant l’intégralité des éléments d’actif et de passif.
***
La société Arc-en-ciel a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui s’est déroulée du 19 mars 2019 au 23 mai 2019 dans les locaux du cabinet d’expertise-comptable de la société Cosensia, et qui portait sur les exercices clos au 30 juin 2016, au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018.
Suite à la vérification comptable, la société Arc-en-ciel a reçu une proposition de rectification fiscale le 13 juin 2019.
L’administration fiscale a considéré que :
— la société Arc-en-ciel ne pouvait béné cier d’une exonération de TVA compte tenu de la nature de ses activités,
— certaines dépenses avaient donné lieu à déduction de TVA alors qu’elles ne concernaient pas l’intérêt de la société ou qu’elles n’étaient pas accompagnées de justificatifs,
— la société Arc-en-ciel avait déduit indûment des charges.
Cette même administration a proposé à la société Arc-en-ciel le redressement suivant :
— la somme de 22.443,00 euros au titre de l’imposition rappelées pour les années 2016, 2017, 2018,
— la somme de 1398,00 euros au titre des intérêts de retard,
— la somme de 8.707,00 euros au titre des majorations pour manquement délibéré.
Ces rappels ont été mis en recouvrement par avis du 31 décembre 2019 pour un montant total de 32.548,00 euros.
A la suite de cette mise en recouvrement, la société Arc-en-ciel a fait une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, mais cette dernière a maintenu sa position.
Par ailleurs, le tribunal administratif de Grenoble a été saisi d’une requête introductive d’instance (n° 2005744) de la société Arc-en-ciel le 1er octobre 2020. L’affaire est pendante devant ce tribunal.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 janvier 2020, la société Arc-en-ciel a mis en demeure la société Cosensia de faire une déclaration de sinistre à son assureur. Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2020, une deuxième mise en demeure a été adressée à la société Cosensia par la société Arc-en-ciel.
***
Par exploit du 10 mars 2022, la société Arc-en-ciel a fait assigner M. [A] [L] et la société [D] Expertise Conseil aux fins de voir constater que le défendeur a commis des fautes professionnelles de même que la défenderesse et ainsi les assigner en responsabilité contractuelle, et en conséquence, en condamnation solidaire au paiement des reprises notifiées à la demanderesse au titre des pénalités de retard, en condamnation solidaire des sociétés Consensia et [D] Expertise Conseil à acquitter l’ensemble des conséquences financières suite à la vérification des exercices comptables de 2015 à 2018, en constat d’un préjudice moral subi par Mme [Q] [Z], présidente de la demanderesse, en conséquence, en condamnation solidaire des société Consensia et [D] Expertise Conseil et leur représentant légal à payer à Mme [Q] [Z] et la société Arc-en-ciel au paiement de dommages et intérêts, et en tout état de cause, en paiement solidaire des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
***
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a statué et :
« Constate que la clause de forclusion contenue dans les conditions générale de la SA [D] Expertise Conseil est opposable à la SAS Arc-en-ciel,
Déclare la société Arc-en-ciel recevable en son action envers la société [D] Expert Conseil et M. [A] [L],
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir du tribunal administratif de Grenoble,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance,
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût du présent, par la société la SAS Arc-en-ciel, liquidés en ce qui concerne le coût de ce jugement à la somme de 86,99 euros TTC ».
L’affaire a été mise au rôle d’attente le 20 juin 2023.
Le tribunal administratif de Grenoble a rendu son jugement le 26 avril 2023, aux termes duquel il a rejeté la requête de la société Arc-en-ciel.
L’appel n’a pas été interjeté dans le délai légal de deux mois. Le jugement du tribunal administratif est dès lors devenu définitif à compter du 27 juin 2023.
Le 16 août 2023, à la diligence de la société Arc-en-ciel, l’affaire a été réinscrite au rôle.
***
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a statué et :
« Déclare recevable, l’action de la société Arc-en-ciel envers la société [D] Expertise Conseil et M. [A] [L],
Met hors de cause M. [A] [L]
Déboute la société Arc-en-ciel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Arc-en-ciel aux entiers dépens de l’instance dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 83,01 euros TTC. ».
***
La société Arc-en-ciel a relevé appel le 16 février 2024 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :
— mis hors de cause M. [A] [L]
— débouté la société Arc-en-ciel de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
***
Dans leurs dernières conclusions, la société Arc-en-ciel, appelante, et Mme [Q] [Z], appelante et / ou intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et suivants ,1344 du code civil, de l’article 1741 du code général des impôts, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel du jugement du 16 février 2024, interjeté par la SAS Arc-en-ciel et Mme [Z], sa présidente,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 16 janvier 2024 en ce qu’il :
« Déclare recevable, l’action de la société Arc-en-ciel envers la société [D] Expertise Conseil et M. [A] [L], ».
Réformer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 16 janvier 2024 en ce qu’il :
« Met hors de cause M. [A] [L],
Déboute la société Arc-en-ciel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
Statuant à nouveau,
Juger la SAS Arc-en-ciel bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que M. [L], alors représentant légal de la SARL Cosensia Hermitage absorbée par la SA [D] Expertise Conseil, a commis des fautes professionnelles ;
Juger que M. [L] doit engager sa responsabilité civile professionnelle ;
Juger que la SA [D] Expertise Conseil, venant aux droits et obligations de la société Cosensia Hermitage, a commis des fautes professionnelles, causant un préjudice à la SAS Arc-en-ciel au titre de ses redressements fiscaux ;
Juger que la SA [D] Expertise Conseil doit engager sa responsabilité contractuelle ;
Juger que le préjudice financier subi par Arc-en-ciel par la faute de M. [L] et par celle de la SA [D] Expertise Conseil s’élève provisoirement, avant la fixation définitive du sinistre à l’issue de la procédure judiciaire, à la somme de 32 548 euros, notifiée par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 13 juin 2019, authentifiée par l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019.
En conséquence y faisant droit,
Condamner solidairement la SA [D] Expertise Conseil et M. [L] à indemniser la SAS Arc-en-ciel à hauteur de la somme de 32 548 euros, à parfaire du montant des intérêts de retard ;
Condamner solidairement la SA [D] Expertise Conseil et M. [L] à payer au lieu et place de la SAS Arc-en-ciel la totalité des reprises notifiées, des pénalités exclusives de bonne foi et des intérêts de retard, restant à parfaire, inhérents aux conséquences financières notifiées par l’administration fiscale, suite à sa vérification des exercices comptables de la SAS Arc-en-ciel pour la période du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016, du 01 juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 01 juillet 2017 au 30 juin 2018 ;
Constater que la SAS Arc-en-ciel s’est vue infliger des pénalités exclusives de bonne foi ;
Constater que la mauvaise foi peut impliquer que la SAS Arc-en-ciel soit attraite devant une juridiction répressive ;
Constater que Mme [Z], présidente de la SAS Arc-en-ciel, a subi un préjudice moral ;
Fixer la réparation de ce préjudice moral à la somme de 30 000 euros.
En conséquence y faisant droit,
Condamner solidairement la SA [D] Expertise Conseil, venant aux droits et obligations de la société Consensia Hermitage, et M. [L] à payer à Mme [Z], la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SA [D] Expertise Conseil, venant aux droits de la société Consensia Hermitage, et M. [L] à verser à la SAS Arc-en-ciel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de leurs prétentions, la société Arc-en-ciel, appelante, et Mme [Q] [Z], appelante et/ou intervenante volontaire, exposent que :
1°) la responsabilité propre de M. [L] est engagée, solidairement avec la société Cosensia dès lors que se pose la question de sa capacité d’engagement à la date de la signature de la lettre de mission ;
2°) Sur les fautes imputables au cabinet comptable :
au titre de la TVA :
L’attention du comptable aurait dû être attirée sur l’incohérence du mode de facturation de la SAS Arc-En-Ciel, consistant à faire parvenir aux Directions des Solidarités des
« factures » ne mentionnant pas la TVA, au motif que cette administration n’admettrait pas de facture avec TVA, pour le montant des subventions reçues, et des factures avec TVA pour la partie des prestations facturées aux clients. Or, la totalité des prestations aurait dû être facturée avec mention d’une TVA au taux de 5,5%. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la SA [D] Expertise après l’absorption de la société Cosensia, pour l’exercice 2018/2019.
La comptabilisation d’opérations en l’absence de pièces justificatives conformes :
La SAS Cosensia absorbée par [D] SA n’a eu de cesse de passer des écritures en l’absence de pièces justificatives ou sur la base de pièces manifestement non conformes.
Il ne s’agit pas ici pour l’Expert-comptable d’apprécier l’intérêt pour la gestion de l’entreprise ou de l’engagement de telle ou telle charge, mais de procéder à un contrôle formel.
En outre, la société Arc-En-Ciel a fait d’importants dons à des associations, notamment à l’association Team Art Motor & Bike, dons déduits de ses charges.
Or, l’administration a rejeté les charges, respectivement à hauteur de 5 000 euros et de 1 200 euros au seul motif que les reçus fiscaux des dons ne mentionnent pas le droit à réduction d’impôt, ce qui est une condition de forme élémentaire.
Les frais de transport ont également été rejetés par l’Administration fiscale au motif qu’elle n’est pas parvenue à « faire le lien entre les sommes indiquées et les factures présentées ».
3°) Sur les préjudices :
a) Les fautes commises par l’Expert-comptable dans l’établissement des déclarations de chiffre d’affaires, par minoration de la TVA collectée, a conduit à majorer indûment les résultats de la société Arc-En-Ciel. La correction de l’erreur par l’Administration fiscale fait apparaître une perte.
b) le rejet des charges entraine une diminution du déficit reportable, égale en valeur absolue au montant des charges rejetées ;
La société Arc-En-Ciel s’est vu infliger des pénalités exclusives de bonne foi pour manquement délibéré
***
Dans leurs dernières conclusions, M. [A] [L] et la société [D] Expertise Conseil, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 30, 31, 32, 122 du code de procédure civile, des articles 1103, 1353 du code civil, et de l’article L 223-22 du code de commerce, de :
« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas en date du 16 janvier 2024,
Débouter la société Arc en ciel de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Arc en ciel à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Arc-en-ciel à payer à la société [D] Expertise Conseil la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Arc-en-ciel aux entiers dépens de l’instance d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] [L] et la société [D] Expertise Conseil, intimés, exposent que :
1°) sur la mise hors de cause de M. [L] :
Pour engager la responsabilité personnelle d’un expert-comptable, il convient d’être en mesure d’identifier sur les travaux faits, sa signature personnelle, conformément à l’article 12 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
La Société Arc-En-Ciel ne se livre à aucune démonstration des fautes qui auraient été commises par M. [L] et ne fait aucunement état de son intervention aux termes de ses écritures.
2°) sur les demandes formées à l’encontre de la société [D] :
Les intimés rappellent la jurisprudence selon laquelle l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de prudence, de diligence, de contrôle et de surveillance, dite également « obligation de moyens », en fonction des éléments que lui fournit son client.
S’agissant du rappel de TVA, les intimés soutiennent que la société [D] Expertise Conseil avait une mission de présentation des comptes qui ne comportait pas la déclaration de la TVA. La mission de présentation des comptes implique une intervention annuelle de l’expert-comptable à l’issue de l’exercice social, tandis que les déclarations de TVA sont soit mensuelles, soit trimestrielles.
Il ressort du courrier de redressement de l’administration fiscale que la non-soumission à la TVA résulte du choix personnel et délibéré de la dirigeante, Mme [Z]. Et postérieurement au redressement fiscal et alors même que Mme [Z] était parfaitement informée de son obligation de soumission à la TVA, elle a continué à émettre des factures sans TVA.
S’agissant des charges, les intimés soutiennent que le contrôle de conformité de tous les justificatifs de dépenses n’entre pas dans la mission de présentation des comptes.
3°) Les intimés concluent à titre subsidiaire sur l’absence de préjudice faisant valoir d’une part que pour être indemnisable le préjudice doit être certain, d’autre part qu’en matière fiscale, le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice puisque ce dernier est dû en tout état de cause, pas plus que les pénalités de retard qui sont la contrepartie d’une économie de trésorerie.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
1°) sur la responsabilité de M. [L] :
L’article 12 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 énonce:
« Les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d’un autre expert-comptable, d’une association de gestion et de comptabilité, d’une succursale ou d’une société d’expertise comptable ou d’une société pluri-professionnelle d’exercice, soit en qualité de mandataire social d’une société d’expertise comptable ou d’une société pluri-professionnelle d’exercice ; ces diverses formes d’exercice sont compatibles entre elles.
(')
La responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale ».
La société [D] Expertise Conseil a, aux termes d’une opération de fusion ayant pris effet le 30 juin2019, absorbé les sociétés par actions simplifiées, suivantes : Société fiduciaire d’expertise, Cosensia C’ur Ardèche et Cosensia Hermitage.
En l’espèce, la lettre de mission a été signée entre la société Arc-En-Ciel et la société Cosensia Hermitage représentée par M. [A] [L].
La société Arc-En- Ciel pose la question de la capacité d’engagement de la société Cosensia à la date de la signature de la lettre de mission d’engagement sans développer son moyen et sans apporter aucun élément nouveau dans le débat.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis M. [A] [L] hors de cause après avoir constaté, au visa de l’article 12 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 sus-visé, qu’il n’était pas démontré que M. [L] ait réalisé, sous sa signature personnelle, les travaux comptables mis en cause.
2°) sur la responsabilité de la société [D] Expertise Conseil venant aux droits de la société Cosensia :
La responsabilité civile de l’expert-comptable s’apprécie au regard de la mission que lui a confiée son client.
Aux termes de l’article 15 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable :
Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
La charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil repose sur l’expert-comptable (Com, 9 janvier 1990, pourvoi n 88-15.337 ;Civ. 1 , 27 septembre 2005, pourvoi n 03-13.239 ;Civ. 1ère, 10 septembre 2014, pourvoi n 13-23.926).
La lettre de mission confiée à la société Cosensia prévoit essentiellement des travaux relevant de la mission d’établissement des comptes, ainsi qu’une assistance en matière fiscale pour, notamment, l’établissement de la déclaration des résultats de fin d’exercice, l’établissement des déclarations de chiffre d’affaires, une assistance en cas de vérification de l’entreprise par l’administration fiscale.
L’expert-comptable était chargé d’une mission générale d’assistance en matière fiscale même si la lettre de mission ne lui confiait pas l’établissement des déclarations de TVA. Les intimés soutiennent d’ailleurs que la société [D] Expertise Conseil a, par l’intermédiaire de la collaboratrice en charge du dossier, déféré à son obligation de conseil en indiquant expressément à la société Arc-En-Ciel qu’en tant que SAS, elle était soumise au régime de la TVA, mais que la société Arc-En-Ciel a maintenu sa position en s’appuyant sur ses échanges avec la Direction des solidarités de la Drôme.
La société [D] Expertise Conseil admet par conséquent qu’il entrait dans son devoir de conseil d’alerter sa cliente sur les règles en matière d’assujettissement à la TVA. Et il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle a effectivement satisfait à ce devoir de conseil, ce qui ne résulte que de ses propres déclarations en l’absence de tout écrit en ce sens.
Dès lors, la société [D] Expertise Conseil qui vient aux droits de la société Cosensia, ne justifie pas avoir attiré l’attention de sa cliente sur l’application des règles en matière de TVA après avoir pris connaissance des documents adressés par elle à l’administration.
— S’agissant des charges, l’administration fiscale a rejeté la déduction par la société Arc-En-Ciel, au titre de ses charges, de la somme de 1 200 euros correspondant à des dons effectués à l’association Team Art Motor & Bike aux motifs d’une part que les dons n’ont pas été versés à une association reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général, qu’ils ne sont pas justifiés par des reçus fiscaux remplis conformément au modèle établi par l’administration et qu’enfin, ces dons sont déduits des charges au lieu d’une réduction d’impôts dans les limites données par l’article 238 Bis du code général des impôts.
L’administration fiscale a par ailleurs rejeté :
— des notes de frais de transports après avoir constaté qu’aucun véhicule n’était affecté à l’activité de la société ;
— des devis établis par Castorama pour du matériel de carrelage et de peinture au motif que les devis ne constituent pas des factures et qu’en tout état de cause, des factures pour l’achat de carrelages ayant les mêmes références que l’un des devis, ont été retenues ;
— des cadeaux aux salariés, au motif que les six factures produites (société Wellness) pour un montant total de 410 euros, non adressées à la société, n’ont pas permis de justifier de la réalité de la charge.
***
Il résulte de l’article 238 bis du code général des impôts que les dons aux 'uvres et autres organismes ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant des versements, pris dans la limite d’un plafond unique de 5% du chiffre d’affaires hors taxe, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d''uvres ou organismes d’intérêt général.
L’article 39-1 du code général des impôts énonce que le bénéfice net est établi sous la déduction de toutes les charges.
Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise. Il est constant que les charges doivent correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes.
En effet, toute comptabilité doit être adossée à des pièces justificatives destinées à permettre le contrôle de la réalité des frais et des charges déduites du bénéfice imposable. Et il est constant que l’administration fiscale exerce un contrôle rigoureux de ces pièces qui conditionnent la recevabilité d’une déduction de charges.
Dés lors, la qualité du destinataire de dons ainsi que la forme du reçu établi par la société, ou encore le lien entre les charges invoquées et l’activité de l’entreprise constituent des éléments déterminants d’une comptabilité fiable et transparente. La société [D] Expertise Conseil qui ne justifie pas avoir rempli son devoir de conseil sur ces points précis, a manqué ce devoir et engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS Arc-En-Ciel.
— Sur le préjudice :
Mais le préjudice qui est causé à la société Arc-En-Ciel n’est pas équivalent au montant du redressement. En effet, les sommes réclamées par l’administration fiscale à l’issue de la vérification étant dues en tout état de cause, ne constituent pas le préjudice, lequel s’entend seulement de la perte de chance d’éviter un redressement fiscal. En effet, l’impôt ne saurait constituer un préjudice, les intérêts de retard non plus, et la perte de chance ne peut porter, le cas échéant que sur les majorations de retard mises en recouvrement.
La cour évalue en l’espèce ce préjudice à la somme de 5 000 euros et déboute la société Arc-En-Ciel de sa demande pour le surplus.
La société Arc-En-Ciel demande en outre la condamnation solidaire de la SA [D] Expertise Conseil et de M. [L] à payer en ses lieux et place la totalité des reprises notifiées, des pénalités exclusives de bonne foi et des intérêts de retard, restant à parfaire, inhérents aux conséquences financières notifiées par l’Administration fiscale, suite à la vérification de ses exercices comptables pour la période du 01/07/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2016 au 30/06/2017 et du 01/07/2017 au
30/06/2018.
La cour rejette cette demande qui d’une part, n’est pas chiffrée, et est faite, d’autre part, pour le compte de l’administration fiscale dont il n’est pas établi par les pièces du débat qu’elle ait procédé à la mise en recouvrement des pénalités de retard mentionnées dans la proposition de rectification.
Enfin, la société Arc-En -Ciel demande l’indemnisation d’un préjudice moral dont elle ne justifie la réalité par aucun élément. Cette demande est également rejetée.
Sur les frais de l’instance :
La SA [D] Expertise Conseil, partie qui succombe en ses demandes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la SAS Arc-En-Ciel une somme équitablement arbitrée à 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 16 janvier 2024 déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Arc-En-Ciel envers la société [D] Expertise Conseil et M. [A] [P] et en ce qu’il a mis hors de cause M. [A] [L]
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la société [D] Expertise Conseil a manqué à son devoir de conseil auprès de la société Arc-En-Ciel
Condamne la société [D] Expertise Conseil à payer à la société Arc-En-Ciel la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
Déboute la société Arc-En-Ciel de sa demande au titre des pénalités et intérêts de retard notifiés à l’issue de la vérification de l’administration fiscale
Déboute la société Arc-En-Ciel de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Dit que la société [D] Expertise Conseil supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Arc-En-Ciel une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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