Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00689 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF7Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [Q], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 janvier 2026 à l’égard de Mme [Y] [P] [B] [X] née le 21 Février 2002 à [Localité 2] (VIETNAM) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [Y] [P] [B] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 février 2026 à 00h00 jusqu’au 15 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] [P] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 février 2026 à 12h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [M] [W] [R], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Y] [P] [B] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [M] [W] [R], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU PAS DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Y] [P] [B] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Y] [P] [B] [X] , ressortissante vietnamienne a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026. Par ordonnance du 19 janvier 2026 le juge judiciaire du tribunal de Rouen a prolongé sa rétention administrative jusqu’au 12 février 2026. Par requête en date du 13 février 2026 reçue à 11h31, le préfet du Pas-de-[Localité 1] a saisi le juge judiciaire de [Localité 4] d’une nouvelle demande de prolongation de sa rétention.
Par ordonnance rendue le 14 février 2026 à 15h55, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [Y] [P] [B] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 14 février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 15 mars 2026 à 24 heures.
Mme [Y] [P] [Z] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 à 12h29, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
o au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
o au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de Mme [Y] [P] [B] [X] a indiqué qu’elle ne soutenait que le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Y] [P] [B] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Mme [Y] [P] [B] [X] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où l’imprimé transmis par les autorités vietnamiennes en complément leur a été adressé en retourc et que depuis cet échange, aucune relance n’a été opérée, de sorte que l’effectivité des diligences n’est pas actuelle.
SUR CE,
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat a été saisi et la présente procédure introduite pour une deuxième prolongation, les autorités centrales d'[Localité 5] ayant sollicité le 28 janvier 2026 que le questionnaire initial soit complété par l’intéressée, afin de déclarer une adresse précise et en insistant sur sa province ; qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer.
L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Y] [P] [B] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 17 Février 2026 à 16H30.
[X] GREFFIER, [X] CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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