Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 23/08868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 avril 2023, N° 2022024260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CORSICAN OCTOPUS PROPERTY' S c/ S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08868 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022024260
APPELANTE
SAS CORSICAN OCTOPUS PROPERTY’S
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 849 054 564
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Olivier BECHET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 789 177 391
Représentée par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseilèère,
M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société par actions simplifiées Corsican Octopus Property’s (ci-après 'la société Corsican'), qui poursuit une activité d’agence immobilière, et qui a pour président M. [C] [K], s’est vue mise en demeure de régler le 23 août 2021 par la société Digital Classifieds France ('société Digital Classifieds'), exploitée sous le nom 'Belles demeures’ le paiement d’une facture de 13.332,37 euros revendiquée au titre des publications d’annonces immobilières que cette dernière a publiées sur la plateforme 'Seloger’ en vertu de trois contrats signés les 25 mai, 2 et 8 octobre 2020 par Mme [J] [Z], associée de la société Corsican.
Alors que par lettre du 29 septembre 2021 de son conseil, la société Corsican a contesté avoir souscrit ces contrats qu’elle a imputés au comportement malveillant de l’un de ses associés, la société Digital Classifieds a obtenu une ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 11 août 2021 par laquelle elle enjoignait la société Corsican de payer la somme de 13.332,37 euros outre 480 euros au titre des frais des factures.
Sur l’opposition de la société Corsican, la juridiction commerciale a, par jugement du 21 avril 2023, débouté la société Corsican de sa demande de nullité des contrats, condamné la société Corsican à payer à la société Digital la somme de 13.332,37 euros augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 août 2021, 480 euros au titre des frais de recouvrement, 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Corsican aux dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu l’appel du jugement interjeté par la société Corsican Octopus Property’s le 11 mai 2023 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023 pour la société Corsican Octopus Property’s, afin d’entendre :
— juger la société Corsican recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Corsican de sa demande de nullité des contrats, condamné la société Corsican à payer à la société Digital la somme de 13.332,37 euros augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage a compter du 23 août 2021, 480 euros au titre des frais de recouvrement, 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Corsican aux dépens
— constater la nullité des contrats souscrits par une personne dépourvue du pouvoir d’engager la société Corsican,
— débouter la société Digital Classifieds de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Digital Classifieds aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Par acte du 2 août 2023, la société Corsican a régulièrement dénoncé à personne de sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Digital Classifieds France, et cette dernière a constitué avocat le 16 mai 2024 mais n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, alors que la société Digital Classifieds n’a pas conclu devant la cour régulièrement saisie de l’appel de la société Corsican, il est rappelé qu’à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou n’a pas conclu ou encore lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
1. Sur l’opposabilité des contrats
Il est rappelé les termes de l’article 1156 du code civil sur le fondement duquel les premiers juges ont écarté la demande de nullité des contrats souscrits par Mme et selon lesquels :
L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa demande de nullité des contrats et dire mal fondée, l’apparence du pouvoir de Mme [Z] dont la société Digital Classifieds s’est prévalue, la société Corsican relève que la qualité de Mme [Z] d’associée de la société Corsican ne lui confère aucun pouvoir de représentation, la société Corsican affirmant qu’à compter du mois d’avril 2018, son associée a entrepris, au travers de la 'Corsican Octopus One’ qu’elle a créée au mois de mars 2021, une activité concurrente à l’insu de société Corsican et de son président.
Elle conclut, d’autre part, que le fait que Mme [Z] ait mentionné aux contrats litigieux l’adresse du siège social et le numéro d’immatriculation de la société Corsican au registre du commerce et des sociétés, ou qu’elle ait mentionné une adresse courriel '[Courriel 6]', qui peut être librement créée, ou encore visé un numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]), qui correspond à la ligne personnelle de Mme [Z] utilisée pour les besoins de la société concurrente, ne sont pas de nature à établir la preuve de l’apparence du pouvoir de souscrire au nom de la société Corsican.
Au demeurant, au terme de ses conclusions et de ses pièces qu’elle met aux débats, la société Corsican n’apporte pas la preuve, ni même ne dénie, qu’elle n’a pas bénéficié, depuis le 19 octobre 2019, des publications d’annonces par la société Digital Classifieds qui se rapportaient à la vente des immeubles promus par son agence.
Alors qu’il est hautement improbable dans les usages et la pratique professionnels des agents immobiliers qu’ils ignorent sur une période de 15 mois les publications de leurs offres immobilières sur les sites de référencements des annonces, en particulier celui de la plateforme 'Seloger’ dont la notoriété nationale est acquise à tous les professionnels du secteur, les premiers juges ont dûment déduit, d’après les pièces qui leur ont été communiquées sur l’existence de la relation commerciale ayant précédé la souscription des trois contrats litigieux, la preuve d’un comportement du président de la société Corsican propre à justifier la croyance légitime de la société Digital Classifieds que les trois contrats en vertu desquels elle a facturé ses prestations ont été souscrits par la société Corsican.
La cour relève par ailleurs que la société Corsican ne produit pas ses statuts, alors que l’article L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées ménage la possibilité que 'Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.'
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions au fond.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Corsican succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les frais irrépétibles et les dépens, et en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Corsican Octopus Property’s aux dépens ;
DÉBOUTE la société Corsican Octopus Property’s de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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