Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 janv. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°75
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2XH
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
22 janvier 2026
[C] [J]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [5] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 novembre 2025, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. X SE DISANT [C] [J] [N]
né le 31 Juillet 1997
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 janvier 2026 à 14h16, enregistrée sous le N°RG 26/00304 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2026 à 10h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [C] [J] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [C] [J] [N] le 23 Janvier 2026 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [U] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [C] [J] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur X SE DISANT [C] [J] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS :
Monsieur [C] [J] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 28 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le jour même.
Le 23 novembre 2025 à 17h05, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 novembre 2025, confirmée par la Cour d’appel le 1er décembre 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 décembre 2025 confirmée par la Cour d’appel le 24 décembre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet reçue le 21 janvier 2026 à 14h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 22 janvier 2026 à 10h08 (ordonnance notifiée à M. [C] [J] à 13h25).
Monsieur [C] [J] a relevé appel de cette ordonnance le 23 janvier 2026 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [C] [J] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, et le représentant de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M.[C] [J] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, M. [C] [J] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il n’est pas opposé à un éloignement vers l’Algérie par principe mais il veut organiser son départ, qu’il a bien refusé d’embarquer à deux reprises, qu’il est arrivé en France en 2018 irrégulièrement,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Que le refus d’embarquer de M. [C] [J] ne constitue pas une obstruction délibérée à l’exécution de la mesure d’éloignement car M. [C] [J] n’est pas opposé au principe de l’éloignement mais veut prévenir sa compagne et organiser son départ,
Sollicite une assignation à résidence.
M. [C] [J] produit son passeport algérien valide. Il produit une facture de la poste mobile mentionnant le [Adresse 1] à [Localité 3], des quittance de loyer datant de 2025 et des bulletins de salaire attestant de son activité d’intérimaire.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que l’obstruction est caractérisée et que l’OQTF date de 2023.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] [J] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [V] [B], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement':
En l’espèce, M. [C] [J] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer à deux reprises à bord du vol à destination d’Alger les 5 et 16 janvier 2026, un vol étant réservé pour le 2 février 2026.
Ce refus d’embarquement constitue une obstruction délibérée à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [C] [J] justifie bien être titulaire d’un passeport valide, il produit comme justificatifs de domicile une facture de la poste mobile mentionnant le [Adresse 1] à [Localité 3] et des quittances de loyer datant de 2025. Ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [C] [J] s’étant soustrait à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet depuis 2023 et ayant refusé à deux reprises d’embarquer à destination de l’Algérie au cours du mois de janvier 2026. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est donc caractérisé et il convient de rejeter à ce titre sa demande d’assignation à résidence dont la finalité demeure l’éloignement.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [C] [J] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. X SE DISANT [C] [J] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [C] [J] [N] , pour notification par le CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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